Accord d'entreprise AUDAVIE

UN ACCORD DEPARTEMENT MPR HORAIRE "12 H"

Application de l'accord
Début : 29/07/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société AUDAVIE

Le 04/07/2024



Accord d'eTABLISSEMENT

DEPARTEMENT MPR Horaire « 12H »


Entre les soussignéés

centre médical rocheplane

6 rue Massenet 38400 Saint Martin d’Hères

représentée par XXX, Directrice dûment mandatée à cet effet,

d'une part
et

CFDT, organisation syndicale représentative

représentée par XXX, déléguée syndicale Centre médical Rocheplane


CFE-CGC, organisation syndicale représentative
représentée par

XXX, déléguée syndicale Centre médical Rocheplane


SUD SANTE SOCIAUX DE L’ISERE, organisation syndicale représentative

représentée par

XXX, délégué syndical Centre médical Rocheplane.

d'autre part

PREAMBULE

L’article L. 3121-19 du code du travail prévoit « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Le 29 janvier 2024, un accord d’établissement à durée déterminée a été signé organisant, sous forme de test, l’augmentation de la durée quotidienne de travail (11h40), pour le département de MPR ;
Cet accord est applicable jusqu’au 28 juillet 2024.
Cette expérience s’avérant concluante, il a été décidé de la pérenniser par la signature d’un accord à durée indéterminée.
Les partenaires sociaux ont donc négocié le présent accord.
Cet accord est l’aboutissement d’un travail collectif des professionnels, de l’encadrement et des élus sous l’égide du COPIL créé pour ce thème.

Article 1 : objet

Le présent accord a pour objet de pérenniser les modalités d’organisation du passage en horaires dits « 12h ».

Article 2 : Champ d’application

Cet accord concerne le personnel soignant du département de MPR : aides-soignants (AS) et infirmiers (IDE) ; en horaires de jour et en horaires de nuit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 3 : durée quotidienne du travail

Par le présent accord, l’amplitude quotidienne du travail est portée :
  • à douze heures et dix minutes (12h10mn) pour le personnel de jour.
  • à onze heures et quarante minutes (11h40mn) pour le personnel de nuit.

La durée maximale de travail effectif est de onze heures et quarante minutes (11h40mn) :
  • auxquelles s’ajoutent 30 minutes de pause intermédiaire pour le personnel de jour,
  • dont la pause compensatrice du temps d’habillage/déshabillage de 15mn, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

Article 4 : principes d’organisation du travail dit « 12h »

  • L’organisation du travail en « 12h » respecte les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée hebdomadaire maximale du travail.
  • Il est rappelé que la semaine débute le dimanche à 00h et se termine le samedi suivant à 24 heures.
  • Les personnels soignants AS et IDE n’alternent pas d’horaires jour/nuit sur les maquettes.

Article 5 : conséquences de l’organisation en « 12h »

La modification dans l’organisation du temps de travail ainsi actée, par l’accord à durée déterminée du 29 juin 2022 renouvelé, puis par la signature du présent accord, rendent sans objet les dispositions de l’article 4 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 21 mai 2014 pour les soignants concernant l’acquisition des jours RTT et NNT.

Article 6 : durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 29 juillet 2024.

Article  7 : suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique seront régulièrement informés sur les modalités d’application de l’accord.
Ce point sera abordé lors des réunions du comité social et économique.

Article 8 : révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle fera l’objet d’un dépôt sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera établi en 5 exemplaires originaux dont un signé est remis à chaque partie.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une communication par mail adressée à l’ensemble du personnel sera réalisée indiquant la mise à disposition de l’accord sous Blukango.

Fait à St Martin d’Hères
Le 04 juillet 2024

Pour la Direction

XXX

Directrice adjointe




Pour le Syndicat SUD SANTR SOCIAUX DE L’ISERE,

XXX

Délégué syndical d’entreprise



Pour le Syndicat CFDT,Pour le syndicat CFE-CGC,

XXXXXX

Déléguée syndicale d’entrepriseDéléguée syndicale d’entreprise

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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