Accord d'entreprise AUDIKA GROUPE

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REMBOURSEMENTDES FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL NON CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société AUDIKA GROUPE

Le 13/01/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REMBOURSEMENTDES FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE


Entre,

  • L’U.E.S. AUDIKA comprenant les sociétés :


AUDIKA GROUPE
SOGECA
AUDIKA ALPES
INSTITUT DE L’AUDITION DU VAR (IAV)
ADB
MR AUDITION
FPNP
MRAG
AMS AUDITION
Appartenant au groupe William DEMANT
Et toute autre entité entrante dans l’UES postérieurement à la date de conclusion de l’accord collectif
IDCC : 1982 dans sa version antérieure au 21 novembre 2006
Siège social : 6 rue Fructidor – 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
Représentée par M., Directrice des Ressources Humaines

D’une part, et

  • Le Syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT)


Représenté par M.
Délégué Syndical CFDT
Membre titulaire du Comité Social et Economique

  • Le Syndicat Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC)


Représenté par M.
Déléguée Syndical CFE-CGC
Membre titulaire du Comité Social et Economique cadre

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


Un régime de remboursement des frais de santé a été mis en place au sein de l’UES AUDIKA par accord collectif en date du 1er juillet 2014, dont les dispositions ont été reprises et améliorées par l’accord du 1er juillet 2022.

Ce régime est mis en œuvre dans le cadre d’un contrat d’assurance collective souscrit par l’Unité Sociale et Economique.

Le contrat d’assurance support du régime a fait l’objet d’une évolution de ses conditions tarifaires.

Les parties conviennent en conséquence de modifier l’accord précité afin de prendre en compte cette évolution tarifaire, sans remise en cause de la part prise en charge par l’employeur ni de la part à la charge du salarié.

Article 1 – L’objet de l’accord collectif


Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de la catégorie objective des salariés ne relevant pas de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’entreprise (salariés non cadres).

Le présent accord a pour objet l'adhésion de la catégorie des non-cadres au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 – Le caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Les dispenses


Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
  • Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année,

    les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 – Prestations


Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 – Financement


Article 5.1 – Cotisation


A titre indicatif, pour l’année 2026, la cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
  • Isolé :
  • Régime général : 1,53% PMSS
  • Régime Alsace-Moselle : 1,224% PMSS
  • Isolé avec option : 
  • Régime général : 1,98% PMSS (soit + 0,45% PMSS)
  • Régime Alsace-Moselle : 1,584% PMSS (soit + 0,36% PMSS)
  • Famille : 
  • Régime général : 3,47% PMSS
  • Régime Alsace-Moselle : 2,776% PMSS

  • Famille avec option : 
  • Régime général : 4,38% PMSS (soit + 0,91% PMSS)
  • Régime Alsace-Moselle : 3,504% PMSS (soit + 0,7280% PMSS)

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Article 5.2 – Prise en charge du financement

a) La cotisation obligatoire, c’est-à-dire la base isolée, couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 100%
- Salarié : 0%
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise.

b) La cotisation facultative, c’est-à-dire la base famille, couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié. A titre indicatif, pour l’année 2026, le taux de cotisation à la charge du salarié est donc de 1,94% PMSS (3,47% PMSS - 1,53% PMSS).

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

c) Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié.

Article 5.3 – Evolution des cotisations


Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité, et, plus généralement de toute évolution des conditions tarifaires dudit contrat ;

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le salarié.

En cas d’évolution des cotisations dans les cas cités ci-dessus, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, il ne sera pas nécessaire de conclure un nouvel avenant au présent accord.

Néanmoins, au-delà de 20% d’augmentation de la cotisation, les partenaires sociaux et la Direction se réuniront afin de discuter d’une éventuelle participation salariale de ladite augmentation.

Article 5.4 – Portabilité des droits


Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 – Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 6.1 – Période de suspension donnant lieu à indemnisation


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2.

Article 6.2 – Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 7 – Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 – Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant).

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Révision


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 10 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 11 – Formalités et publicité


Les parties conviennent de procéder à la signature électronique de cet accord conformément à l’article 1367 du code civil.

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Le présent accord sera affiché sous format dématérialisé dans l’intranet de l’entreprise de manière à être accessible à l’ensemble des salariés. Un exemplaire papier est également tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.


Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le 13 janvier 2026

Pour l’U.E.S AUDIKAPour le syndicat CFDTPour le syndicat CFE-CGC

M.M.M.

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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