Accord d'entreprise AUDITS BATIMENTS SARTHOIS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société AUDITS BATIMENTS SARTHOIS

Le 27/05/2025


AUDITS BATIMENTS SARTHOIS

Société par actions simplifiée à associé unique

RCS D’ANGERS 948 519 400

Siège social : 60 avenue Jean Jaurès 72100 LE MANS





ACCORD D'ENTREPRISERELATIF À L’AMÉNAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières


TOC \o "1-5" \h \z ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197505000 \h 1
Table des matières PAGEREF _Toc197505001 \h 2
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc197505002 \h 4
Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc197505003 \h 4
Article 3 – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197505004 \h 4
Article 3.1 : Définition de la durée du travail effectif PAGEREF _Toc197505005 \h 4
Article 3.2 : Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail PAGEREF _Toc197505006 \h 5
Article 3.3 : Période de référence PAGEREF _Toc197505007 \h 5
Article 4 - JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE - JOURS DITS « RTTA » PAGEREF _Toc197505008 \h 5
Article 4.1 : Modalités de calcul des jours dits « RTTA » PAGEREF _Toc197505009 \h 5
Article 4.2 : Embauche en cours d’année PAGEREF _Toc197505010 \h 6
Article 4.3 : Départ en cours d’année PAGEREF _Toc197505011 \h 6
Article 4.4 : Incidences des absences PAGEREF _Toc197505012 \h 6
Article 4.4 : Modalités de prises des jours dits « RTTA » PAGEREF _Toc197505013 \h 7
Article 4.5 : Indemnisation des jours dits RTTA PAGEREF _Toc197505014 \h 7
ARTICLE 5 - DÉCOMPTES DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc197505015 \h 7
ARTICLE 6 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ PAGEREF _Toc197505016 \h 8
ARTICLE 7 - INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc197505017 \h 8
ARTICLE 8 – BILAN PAGEREF _Toc197505018 \h 9
ARTICLE 9 - DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc197505019 \h 9
ARTICLE 10 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc197505020 \h 9
Article 10.1 : Application et durée de l’accord PAGEREF _Toc197505021 \h 9
Article 10.2 : Révision PAGEREF _Toc197505022 \h 9
Article 10.3 : Dénonciation PAGEREF _Toc197505023 \h 10
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc197505024 \h 10

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société AUDITS BATIMENTS SARTHOIS,

Société par actions simplifiée à associé unique

Immatriculée au RCS D’ANGERS 948 519 400

Dont le siège social est situé 60 avenue Jean Jaurès 72100 LE MANS

D'UNE PART

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société AUDITS BATIMENTS SARTHOIS qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 27 mai 2025 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

La direction de la société a souhaité la mise en place de nouveaux aménagements du temps de travail pour l’ensemble des salariés de la société AUDITS BATIMENTS SARTHOIS afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.
Ainsi, et au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société.
Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société AUDITS BATIMENTS SARTHOIS les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise avec notamment la mise en place de jours de réduction du temps de travail annualises (dits RTTA).
Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
La présentation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel ayant pu être consulté sur le contenu de ce dernier.
Les échanges se sont déroulés de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • Des réunions d’information collectives ont été organisées avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord d’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 09 mai 2025
  • Un délai de 15 jours a été respecté,
  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 27 mai 2025 sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,
  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet. Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société et titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord.
Le chapitre II ne s’applique qu’aux salariés de la société exerçant leur activité à temps complet selon l’horaire collectif, soit 38,5 heures hebdomadaires. Le chapitre II ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, aux salariés en forfait jours ou aux cadres-dirigeants.

Article 3 – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Article 3.1 : Définition de la durée du travail effectif


L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Article 3.2 : Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail


Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38,5 heures par semaine civile.
Les parties conviennent que la rémunération sera versée sur la base d’une durée de travail fixée à 37 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1699 heures. Cette rémunération influera les majorations liées aux heures supplémentaires.
Concernant les heures effectuées entre 37 et 38,5 heures. Les salariés bénéficieront de l’attribution de jours de réduction du temps de travail annualisé permettant de ramener à l’année la durée de travail à 37 heures hebdomadaires en moyenne.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois soit 1924 heures annuelles, correspondant à 160,33 heures mensuelles.

La rémunération est donc indépendante de la durée réelle de travail et de la prise des jours de récupération du temps de travail et des congés payés, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.).

Article 3.3 : Période de référence


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 - JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE - JOURS DITS « RTTA »

Article 4.1 : Modalités de calcul des jours dits « RTTA »


Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale (35 heures) jusqu’à la durée collective (38,5 heures) définie à l’article 3.2, il a été décidé d’attribuer des jours dits « RTTA » en compensation.
Afin de ramener à l’année la durée de travail à 37 heures hebdomadaires, il a été décidé d’attribuer aux salariés un nombre de jours dits « RTTA » égal à 8 jours par an.


Nombre de jours dans le cadre de l’année civile :


365

Jours de repos hebdomadaires par année civile :

Congés payés :

Jours fériés :

104

25

8 (en moyenne) dont le lundi de Pentecôte


Nombre de jours travaillés :


228

Nombre de semaines travaillées :


45,6 (228/5 jours par semaine)

Nombre d’heures annuel excédentaire :


68,4 ((38,5-37) *45,6)


Durée journalière :

7,7 (38.5/5)

JRTT

8.88 [68.4 / 7,7] (arrondir à l’entier inférieur)

Ce nombre de jours est forfaitaire et invariable selon les années.
Le nombre de jours dits « RTTA » ainsi calculé sera ensuite divisé par 12 pour une acquisition qui se fera au fur et à mesure de l’année par mois complet de travail, soit 0.67 jours par mois complet de travail.
Une régulation sera éventuellement effectuée le dernier mois de la période de référence, soit en décembre, afin que la totalité du nombre de jours dits « RTTA » pris corresponde à celui calculé pour la période.

Article 4.2 : Embauche en cours d’année


Dès lors que le salarié n'a pas été présent pendant tout l'exercice, il ne peut pas prétendre au même nombre de JRTT que les autres salariés.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence (année civile), les jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile de référence.

Article 4.3 : Départ en cours d’année


Dans le cas d’un départ en cours d’année, une proratisation sera effectuée en fonction de la présence du salarié sur la période de référence.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année, au moment du départ de la société, un calcul définitif des droits à RTTA sera effectué :

  • soit le solde est positif en faveur du salarié (droits effectivement acquis - droits pris) et dans ce cas le salarié devra, en accord avec la direction, poser ses jours pendant son préavis. La direction pourra également imposer des jours dits RTTA. En cas d’impossibilité de poser ces jours dits RTTA, une indemnité compensatrice dits RTTA lui sera versée.
  • soit le solde est négatif (jours dits RTTA pris > jours dits RTTA effectivement acquis) et dans ce cas le trop pris de jours dits RTTA sera converti en congé sans solde non rémunéré.

Article 4.4 : Incidences des absences


Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT.

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT en fonction du nombre de jours travaillés durant le mois.

Article 4.4 : Modalités de prises des jours dits « RTTA »


La prise des jours dits « RTTA » se décomposera de la façon suivante :
  • 4 jours pourront être pris à l’initiative du salarié ;
  • 4 jours pourront être pris à l’initiative de l’employeur ;

Les jours dits « RTTA » pris à l’initiative du salarié :
  • peuvent être pris par demi-journée ou journée entière ;
  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les jours dits « RTTA » doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum qui varie selon le nombre de jours posés :
  • Délai de prévenance de 15 jours lorsqu’un seul jour dit « RTTA » est posé
  • Délai de prévenance d’un mois lorsque plusieurs jours dits « RTTA » sont posés

Ils peuvent être modifiés, annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.
Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. En cas d’urgence ce délai est réduit à 48 heures.
L’ensemble des jours de repos doit être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, étant précisé que tout jour dits « RTTA » non pris est perdu :
  • aucun report sur la période suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ;
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Si au terme de chaque trimestre, la direction constate un retard dans la prise des jours dits « RTTA », elle incitera les salariés à les prendre sous un délai défini.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou jours dits « RTTA » ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
La concertation entre collègue est donc primordiale avant d’en informer la direction.
Article 4.5 : Indemnisation des jours dits RTTA

La prise d'un jour de repos n’entraînera pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

ARTICLE 5 - DÉCOMPTES DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Etant précisé que les heures réalisées entre la 37ème et la 38.5ème heure ne constituent pas heures supplémentaires puisqu’elles sont compensées par des RTTA de telle sorte que l’horaire annuel de travail soit ramené à 37 en moyenne. Elles ne donnent donc pas lieu à repos compensateur ni à majoration.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,
  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 46 heures
  • La durée hebdomadaire moyenne sur un semestre ne pourra pas excéder 44 heures.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies seront majorées.

Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 260 heures par an et par salarié.

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations fixées ci-dessous et portées au crédit d’un compteur individuel.

Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de 15 jours.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 4 mois, l'entreprise pourra imposer au salarié la prise du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 6 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et dépendantes.
Dans le cadre de la gestion de cette journée de solidarité, conformément à la loi du 16 avril 2008, les salariés sont informés qu’il pourra leur être décompté une journée dits « RTTA » du nombre total dits « RTTA » auxquels ils ont droit chaque année.
La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte.
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé en heures, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures. Ces heures, non rémunérées, devront être effectuées par le salarié sur une période qui sera conjointement définie avec la direction au plus tard le 30 juin de chaque année.

ARTICLE 7 - INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL


La Société AUDITS BATIMENTS SARTHOIS comptant moins de 11 salariés, ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel qu’elle aurait dû consulter lors de l’élaboration du présent accord.

ARTICLE 8 – BILAN


La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Si la société venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.

ARTICLE 9 - DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD


Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de la société, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non- conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

ARTICLE 10 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD


Article 10.1 : Application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2025.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

Article 10.2 : Révision


Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 10.3 : Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 11 - CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ


Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231- 6 et D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du MANS.

La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à LE MANS, le 27 mai 2025
En 4 exemplaires originaux (un par salarié et un pour la Société)



Les salariés (se reporter au procès-verbal du vote)



Pour la société AUDITS BATIMENTS SARTHOIS

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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