accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements
Entre : La Société SAS AUGER, dont le siège social est situé à ZA de la Tancherie 79300 BOISME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 392942181 et représentée par la SARL 3 A INVESTISSEMENTS elle-même représentée par Monsieur … agissant en qualité de Président et la société SARL M2AB représentée par sa gérante Madame … agissant en qualité de directeur général. Et … , … , … et … , élus titulaires du CSE et représentants des salariés de l’entreprise. Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Suite à la reprise de la société en date du 30 janvier 2025, la Direction a décidé d’effectuer une refonte totale des accords d’entreprises.
Nos accords ont donc été dénoncés en date du 23 mai 2025 afin que ce nouvel accord puisse être mis en place au 1er septembre 2025.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Horaires de travail
Le temps de travail est fixé à 38 heures hebdomadaires. Toutes les heures supplémentaires réalisées seront intégrées au contingent d’heures supplémentaires.
Cette modification du temps de travail ne fait pas l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/01/2025, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 265 heures maximum par an et par salarié.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Pour les heures supplémentaires au-delà des 38 heures, il est mis en place un compteur de récupération visible sur le bulletin de salaire et qui se nomme « Récup ». Ce compteur sera révisé chaque année au 31 décembre.
Article 2 : Rémunération
La rémunération mensuelle des 164,67 heures se fera sur deux lignes distinctes sur le bulletin de salaire. Salaire de base 151,67hTauxMontant HS structurelles à 25% 13,00hTauxMontant
Article 3 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit
Article 3-1 : Salariés concernés
Le présent article 3 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Article 3-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche et/ou un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Article 3-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%. Dans le cas d’une intervention programmée incluant les heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires consécutifs ou non, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 3-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 4 : Petits déplacements
Article 4-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 4-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 4-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 4-4 : Indemnité de transport
L’indemnité de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier et en revenir. Cette indemnité n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers.
Article 4-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 5 : Grands déplacements
Article 5-1 : Salariés concernés
Le présent article 5 s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Est en grand déplacement le salarié envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement ne lui permet pas de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, et qui loge sur place.
Article 5-2 : Indemnité de grands déplacements
L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières d’hébergement normales qu’engage le salarié en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Les frais d’hébergement + petit déjeuner pris en charge par le salarié sont indemnisés à hauteur de :
75,60€ par jour pour Paris et les départements 92, 93 et 94,
56,10 € par jour pour les autres départements,
Les repas (midi et soir) seront indemnisés à hauteur de 21,10 € par repas.
Ces montants suivent les barèmes fixés par l’URSSAF pour les grands déplacements. Leur évolution est donc liée à l’évolution des barèmes URSSAF.
Article 5-3 : Prime de découchage
La prime de découchage vise à compenser l’impossibilité au salarié de ne pas pouvoir rentrer à son domicile après sa journée de travail. Elle est fixée à 30 € par nuit.
Article 6 : Astreinte
Le présent article 6 s’applique au personnel appartenant au pôle Maintenance. Les astreintes sont assurées les week-end et/ou jours fériés (tombant sur une journée du week-end), sur la période du 1er octobre au 30 avril. Les horaires d’astreintes sont :
Le samedi : 9h-12h – 14h-17h
Le dimanche : 9h-12h – 14h-16h30
La prime d’astreinte compensatrice est fixée à 70 € par week-end.
Article 7 : Travail en hauteur
Le présent article 7 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise. Une prime de travail en hauteur est attribuée aux ouvriers effectuant minimum 4 heures par jour consécutives ou non sur toitures en pentes (exclusion des toitures plates et nacelles). La prime est fixée à 3 € par jour.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Article 9 : Suivi de l’accord
Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 10 : Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 09 juillet 2025 à Boismé, en 4 exemplaires. Pour l’entreprise : Monsieur … et Madame …
Et Pour le CSE : … , … , … et … en qualité d’élus titulaires du CSE.