Accord d'entreprise AUNIS COUVERTURE

PROJET D ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS ET AU CONTINGEANT D HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société AUNIS COUVERTURE

Le 03/09/2019


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :

L’entreprise AUNIS COUVERTURE, dont le siège social est situé au 1 AVENUE DU PONT NEUF 17300 ROCHEFORT, immatriculé au Répertoire de la chambre des Métiers sous le numéro : 812.072.965 RM 17 et représentée par MR DIEVAL STEVE et MR DOMANGE GUILLAUME en qualité de co-gérants.

Et :

Les SALARIES de l’entreprise Aunis Couverture.

Il est convenu ce qui suit :

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise à fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationales des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements et de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
Applicable à l’entreprise, comme suit :

INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENT

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi en contre partie de la mobilité du lieu de travail, inhérent à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2 : Indemnité de repas


L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2019

Article 4 : suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rochefort 3 rue Antoine Chanzy 17300.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Article 1 : Contingent d’heure supplémentaires

A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadre), est : 300 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
-25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
-50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8eme heure supplémentaire.


Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2019

Article 4 : suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rochefort 3 rue Antoine Chanzy 17300.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 02/08/2019 à ROCHEFORT, en 10 exemplaires
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