ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECUPERATION DES JOURS FERIES DES 1ER JANVIER ET DU 25 DECEMBRE
ENTRE :
L’association AuraSanté dont le siège social est situé au 380 rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat, représenté par ;;;;;;;;;;;;;;;;;en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d'une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux, représentée par……………. en sa qualité de déléguée syndicale,
d'autre part,
Préambule :
Suite à la recommandation patronale du 4 septembre 2012, les salariés embauchés après le 2 décembre 2011 ne bénéficient pas des avantages individuels acquis et par conséquent, au titre des jours fériés, ne bénéficient pas de l’acquisition d’un repos compensateur lorsque le jour férié tombe sur un jour de repos.
Afin de limiter cette différence de traitement entre les salariés qui bénéficient des avantages individuels acquis et ceux qui n’en bénéficient pas, il est convenu le présent accord collectif portant sur les jours fériés du 1er janvier et 25 décembre.
Article 1- Objet
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’acquisition des récupérations de jours fériés pour le 1er janvier et le 25 décembre tombant un jour de repos.
Article 2 – Salariés concernés
Les salariés concernés par cet accord sont ceux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée recrutés à partir du 2 décembre 2011, à l’exclusion des salariés recrutés avant cette date.
Article 3 – Modalités d’acquisition
Si le Jour férié du
1er janvier (Jour de l’An) et/ou le jour férié du 25 décembre (Noel) tombe sur un jour de repos y compris un jour de repos hebdomadaire, le salarié recruté à compter du 2 décembre 2011 bénéficiera d’un repos compensateur qui sera égal à la durée quotidienne du travail ou à 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue au contrat si la durée quotidienne est variable.
Il est rappelé que conformément à la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 :
Si un Jour férié est travaillé :
Le salarié bénéficie d’un repos compensateur qui sera égal au nombre d’heures travaillées
Si un Jour férié est chômé, le salarié ne vient pas travailler ce jour-là alors qu’il devait être présent :
Le jour férié est posé le jour même, le salarié ne bénéficie pas d’un repos compensateur
Si un Jour férié tombant sur la période de congés payés :
Que le jour férié doit ou non être travaillé, le salarié ne bénéficie pas d’un repos compensateur, le jour férié est posé le jour même
Article 4 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions du Code du Travail.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues au Code du Travail.
Article 5 – Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 6 – Dépôts et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables sur la plateforme de téléprocédure. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires originaux, A Cébazat, le 4 février 2025
Pour AuraSanté,Pour le syndicat CFDT Santé Sociaux,