ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
La société AURAY VOYAGES, société SARL au capital de 230 000.00 € dont le siège social est situé ZA de Kérian 56400 LE BONO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 348 989 591, représentée par …, en sa qualité de dirigeant
D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux :
L’organisation syndicale CFDT représentée par …., en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
La Direction de la société AURAY VOYAGES est attachée au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’entreprise œuvre activement afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’ensemble de ses pratiques de gestion des ressources humaines, consciente qu’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes constitue un facteur de performance sociale, humaine et économique. Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe général de non-discrimination tel que prévu par l’article L1132-1 du Code du travail, qui prohibe toute forme de discrimination notamment fondée sur le sexe. Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et vise à définir des actions concrètes destinées à réduire les éventuels écarts constatés entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Conformément aux dispositions du Code du travail relatives à l’égalité professionnelle, les parties ont procédé à un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise. Au regard de ce diagnostic, les parties ont identifié plusieurs axes d’amélioration et ont décidé de définir des objectifs de progression ainsi que les actions permettant de les atteindre. Le présent accord fixe ainsi des engagements et des indicateurs de suivi portant sur les domaines suivants :
L’embauche
La formation
La rémunération effective
Article 1 – Présentation de l’entreprise
Activité de l’entreprise
La société AURAY VOYAGES exerce une activité de transport de voyageurs
Effectif de l’entreprise
Au 31 décembre 2024, l’effectif global de l’entreprise est de 95 salariés dont :
11 femmes soit 16.87 en Equivalent Temps Plein
84 hommes soit 35.36 en Equivalent Temps Plein
Les données issues du diagnostic initial ont été analysées notamment au regard des données sectorielles disponibles, notamment celles de l’OPTL (Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications dans les Transports et la Logistique). Ces éléments ont permis d’identifier des axes de progression afin de renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AURAY VOYAGES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 3 – Objectifs et domaines d’action
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de mettre en œuvre des actions visant à améliorer les pratiques et les processus internes afin de progresser en matière d’égalité professionnelle.
Les actions définies ci-après s’articulent autour de trois domaines d’intervention :
le recrutement
la formation
la rémunération effective
Article 4 – Recrutement
La réduction des inégalités professionnelles passe notamment par la lutte contre les stéréotypes et les biais de perception dans les processus de recrutement. L’entreprise s’engage à porter une attention particulière à l’objectivité des critères de recrutement afin de garantir l’égalité de traitement entre les candidats.
4.1 Actions mises en place
L’entreprise s’engage à :
créer des fiches de poste et des offres d’emploi avec des intitulés masculin et féminin plutôt que la mention H/F afin de rendre le process de recrutement plus objectif et de permettre aux candidat.e.s de se projeter plus facilement
recourir prioritairement à la promotion interne lorsque cela est possible, notamment afin de favoriser l’accès aux postes à temps plein pour les salariés à temps partiel ;
veiller à convoquer en entretien de recrutement des femmes et des hommes dans une proportion au moins équivalente à celle des candidatures reçues.
4.2 Indicateurs de suivi
Afin d’assurer le suivi des actions mises en place, les indicateurs suivants seront suivis :
nombre d’offres d’emploi publiées ;
nombre de fiches de poste créées ;
nombre de promotions internes réalisées par année et par sexe ;
nombre de CV reçus par sexe ;
nombre d’entretiens de recrutement réalisés par sexe.
Article 5 – Formation
L’entreprise veille à garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle pour l’ensemble des salariés, sans distinction liée au sexe. La Direction s’engage à ne pratiquer aucune différenciation dans l’accès aux actions de formation et à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes familiales des salariés lors de l’organisation des formations. Il est précisé que les formations obligatoires liées à la validité du permis de conduire (FCO) ne seront pas prises en compte dans les indicateurs de suivi. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise met en place les indicateurs chiffrés suivants :
Proportion de femmes par rapport aux salariés ayant bénéficié d’une formation
Nombre de formations prévues en dehors des horaires de travail habituel
Article 6 – Rémunération effective
L’entreprise veille à appliquer la même politique de rémunération aux femmes et aux hommes en lien avec leurs catégories professionnelles, et ce quelle que soit la composante de la rémunération. Afin de s’assurer de bonnes pratiques en matière de rémunération, l’entreprise a pour objectif de contrôler la répartition des différentes composantes de rémunération pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise met en place les indicateurs chiffrés suivants :
Répartition de la rémunération : salaire de base, primes, heures complémentaires et heures supplémentaires par sexe
Ce contrôle porte sur le salaire de base hors ancienneté, les primes et les heures supplémentaires.
Article 7 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’assurer un suivi régulier du présent accord. Un bilan annuel sera présenté au Comité Social et Economique afin d’évaluer :
l’évolution des indicateurs définis dans le présent accord ;
l’atteinte des objectifs fixés ;
les éventuelles mesures correctives à envisager.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
quatre ans.
Il entrera en vigueur le 26/03/2026 pour prendre fin le 25/03/2030. Au terme de cette période, les parties se réuniront afin d’examiner l’opportunité de conclure un nouvel accord.
Article 9 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties signataires. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La négociation doit s’engager dans les 3 mois suivants la demande de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera accompagné :
de la version signée de l’accord ;
d’une version anonymisée destinée à la publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage ou tout autre moyen approprié.
Fait au BONOLe 26/03/2026 En 4 exemplaires originaux. Pour l’entrepriseDirigeant