Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u DEFINITION DES Parties3 PREAMBULE3 Article 1. CHAMP D’APPLICATION3 Article 2 – Temps de travail effectif ET TEMPS DE DEPLACEMENT3 Article 2.1 – tRAVAIL EFFECTIF3 ARTICLE 2.2 - TEMPS DE DEPLACEMENT4 Article 3 – Durée du travail et principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail4 Article 3.1 – DUREE HEBDOMADAIRE 39H4 Article 3.2 – DUREE HEBDOMADAIRE 37H 5 Article 3.3 – FORFAIT JOUR 5 Article 3.4 – cadres dirigeants 5 Article 3.5 – TEMPs PARTIEL 6 Article 3.6 – CDD 6 Article 4 – Modalités de décompte du temps de travail6 Article 4.1 – DECOMPTE DU TEMPS DE Travail 6 Article 4.2 –ASTREINTEs6 Article 5 – Règles d’attribution des jours RTT 7 Article 6 – Règles de prise des jours RTT7 Article 7 – Heures supplémentaires 8 Article 7 .1 – Définition 8 Article 7.2 – récupération DES HEURES SUPPLEMENTAIRES8 Article 8 – CONGES PAYES9 Article 8.1 – Droits à congés payés9 Article 8.2 – Autres congés9 Article 8.3 – Modalités de prise des congés payéS 9 Article 9 – CTD10 Article 10 – Cet10 Article 11 – Durée – suivi - révision – dénonciation10 Article 11.1 – Durée10 Article 11.2 – REVISION11 Article 11.3 – DENONCIATION11
Article 12 – Date d’effet et de publicité 12
DEFINITION DES Parties
ENTRE La Société AUREA AGROSCIENCES, représentée par, Monsieur XXXX, Directeur Général, Et Les organisations syndicales représentatives : - la Fédération F3C-CFDT S3C (communication- conseil -culture) représentée par XXXX,
Préambule
Un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé le 9 décembre 2016 au sein d’AUREA AGROSCIENCES. L’organisation et l’aménagement du temps de travail sont aujourd’hui régis, au sein de notre entreprise par divers outils de gestion du temps, usages et pratiques qui engendrent des disparités managériales et qui ne sont plus adaptés à sa réalité économique sur chaque site. Les parties constatent en effet que la croissance de l’entreprise crée de nouveaux besoins et impose de revoir l’écriture de l’accord du 9 décembre 2016. La mise en place d’un dispositif cohérent et réfléchi en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail, applicable à l’ensemble des salariés, a pour objectif d’améliorer la performance économique de l’entreprise AUREA AGROSCIENCES et d’assurer son développement et sa pérennité. Les parties constatent que l’organisation et l’aménagement du temps de travail est l’un des moyens permettant de concilier les impératifs d’attractivité, de qualité, de réactivité et de compétitivité de l’entreprise et le souhait de répondre aux attentes des salariés. L’objet de ce nouvel accord est d’apporter une nouvelle base à l’aménagement du temps de travail sur les mêmes principes que l’accord de 2016, en l’actualisant avec les évolutions des bonnes pratiques en gestion du temps de travail. Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’AUREA AgroSciences. S’agissant des titulaires d’un contrat à temps partiel, ils bénéficieront d’un régime spécifique défini à l’article 3.8 du présent accord.
Article 2 – Temps de travail effectif ET TEMPS DE DEPLACEMENT
Article 2.1 – tRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif, en application de l’article L 212.4 du code du travail, est considéré comme « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Il ressort de cette définition que ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile – lieu de travail aller et retour,
Les temps nécessaires à la restauration avec un
minimum de :
31 minutes pour le laboratoire d’Ardon.
45 minutes pour les autres services.
ARTICLE 2.2 - TEMPS DE DEPLACEMENT
Le temps de déplacement, professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, sauf pour les préleveurs pour qui le temps de déplacement est assimilé à du temps de travail effectif. Article 3 – Durée du travail et principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail
A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un collaborateur à temps complet est fixée à 1607 heures, et calculée selon les modalités figurant en annexe 1, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. L’horaire collectif applicable fait l’objet d’un affichage pour chaque service. Un temps de pause quotidien de 15 minutes, assimilé à du temps de travail effectif est attribué à l’ensemble du personnel et défini pour chaque service par note de service. Les jours ouvrables dans l’entreprise sont fixés du lundi au samedi.
Le samedi est affecté :
Aux permanences pour les services suivants :
Au service microbiologie de CANEJAN
Au service réception de la Rochelle
Au travail d’urgence et aux cas de surcroit d’activité manifeste,
Pour le travail du samedi en cas d’urgence ou de surcroit d’activité manifeste, la direction proposera aux salariés volontaires de réaliser des heures supplémentaires rémunérées, sur la base du volontariat.
En cas d’absence de volontaires, pour ne pas pénaliser les clients, la direction se réserve la possibilité d’imposer le travail du samedi pour causes d’événements exceptionnels (urgences et surcroit d’activité manifeste), dans les mêmes termes, par un roulement sur l’ensemble des services concernés. Article 3.1 – duree hebdomadaire 39 h
La durée hebdomadaire du travail fixée à 39 h 00 concerne les personnels ETAM et IC :
Ces personnels suivent un horaire collectif sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 39 heures, avec possibilité de modulation du temps de travail, qui se traduit pour l’ensemble des salariés de cette catégorie par l'attribution de 23 jours de repos supplémentaires dits "jours RTT", définis à l’article 6 du présent accord. Il appartient au responsable de service, en relation avec la Direction du personnel, de définir les horaires de son service en organisant un roulement afin que la plage horaire maximale soit couverte en permanence.
Le délai de prévenance des changements d’horaires et modifications de planifications
L’entreprise AUREA fera ses meilleurs efforts pour limiter la survenance de modifications de planification prévisionnelle. En cas de variations d’activités ou d’évènements imprévus, la planification prévisionnelle pourra faire l’objet de modifications
Les salariés sont informés par mail ou par voie d’affichage des modifications des horaires de travail en respectant les délais légaux de prévenance, avec renonciation possible de ces délais de prévenance sur la base du volontariat.
En période de forte activité, des horaires d’équipe peuvent être instaurés, avec une amplitude maximale comprise entre 6h00 et 20h00.
La mise en place de ces horaires fera l’objet :
D’une consultation préalable du CSE pour les périodes de forte activité (par exemple : campagne reliquats, campagne sols),
D’une simple information du CSE lorsque le travail en équipe est temporaire et de courte durée (ex. : canicule, panne machine).
Article 3.2 – duree hebdomadaire STANDARD 37 h La durée hebdomadaire du travail fixée à 37 h 00 concerne les personnels ETAM et IC :
PRELEVEURS
CHAUFFEURS/LIVREURS
Ces personnels suivent un horaire collectif sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 37 heures, avec possibilité de modulation du temps de travail, qui se traduit pour l’ensemble des salariés de cette catégorie par l'attribution de 12 jours de repos supplémentaires dits "jours RTT", définis à l’article 6 du présent accord. Article 3.3 – FORFAIT JOUR
Un accord sur le forfait jour est mis en place par accord d’entreprise.
Article 3.4 - Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise. Ils sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail. Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les dispositions du présent accord, autres que celles relatives aux congés payés et celles figurant dans le présent article, ou figurant dans tout autre accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail ne leur sont pas applicables.
Article 3.5 – TEMPs PARTIEL
Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale soit 35 heures. Les salariés bénéficiant d’un temps partiel ne sont pas concernés par l’attribution de jours de RTT.
Article 3.6 – CDD
Les CDD saisonniers affectés au site d’Auréa 37 suivent un horaire collectif sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 35 heures. Les CDD autre que les contrats saisonniers affectés au site d’Auréa 37 bénéficient du présent accord dans les mêmes conditions que les CDI.
Article 4 – Modalités de décompte du temps de travail
Article 4.1 –Décompte du temps de travail
La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif existant. Ce dispositif s'appuie sur : Pour les salariés des laboratoires, une badgeuse permet d’enregistrer les heures d’entrée et de sortie, ce dispositif est suivi par le manager ,le service RH et le service comptabilité. Pour les autres salariés, le dispositif permet un décompte des horaires par un système auto-déclaratif hebdomadaire validé par la hiérarchie. Au moins une fois par mois, ce document électronique est suivi par le manager, le service RH et le service comptabilité.
Article 4. 2 –Astreintes Les dispositions relatives aux astreintes concernent notamment le service informatique. Définition : Est considéré comme temps d’astreinte « la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ». Modalités pratiques : La programmation individuelle des périodes d’astreintes devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par son supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 15 jours qui pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstance exceptionnelles. Concernant les heures d’astreinte, celles-ci sont déclarées par le salarié via notre outil informatique (heures effectives) et le manager déclare les heures d’astreinte via notre outil informatique. L’accomplissement des astreintes donnera lieu, pour chaque salarié concerné, a l’ajout d’une ligne sur le bulletin de paie. Contrepartie financière : L’astreinte passive, c’est-à-dire le temps ou le salarié se tient disponible pour toute intervention nécessaire et l’astreinte active, c’est-à-dire le temps où le salarié intervient pour effectuer un travail au service de l’entreprise feront l’objet d’une contrepartie financière.
Article 5 – Règles d’attribution des jours RTT
Le nombre de jours de repos dits "JRTT" attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fixé selon la durée hebdomadaire de travail à :
Pour les collaborateurs en modalité standard dont la durée hebdomadaire est fixée à 39 h : 23 jours sur la période du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les collaborateurs en modalité standard dont la durée hebdomadaire est fixée à 37 h : 12 jours sur la période du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Article 6 – Règles de prise des jours RTT
Les jours RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et son manager dans le cadre de l’année civile, sous forme de journées entières ou demi-journées, selon la procédure administrative en vigueur et les modalités suivantes : Pour les collaborateurs dont la durée hebdomadaire est fixée à 39 h :
10 jours de RTT au maximum seront laissés à l’initiative de l’employeur. Leur date sera portée à la connaissance des salariés au plus tard :
3 mois avant le départ en RTT si le congé est supérieur à une semaine ;
15 jours avant le départ en RTT si le congé est inférieur ou égal à une semaine.
Le solde des jours de RTT soit 13 jours, sera pris à l’initiative du salarié, dans le respect des impératifs de continuité et de bon fonctionnement du service. Leur date sera soumise à l’approbation du supérieur hiérarchique, le collaborateur respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Ces délais pourront être réduits d’un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique.
Pour les collaborateurs dont la durée hebdomadaire est fixée à 37 h :
5 jours de RTT au maximum seront laissés à l’initiative de l’employeur. Leur date sera portée à la connaissance des salariés au plus tard :
3 mois avant le départ en RTT si le congé est supérieur à une semaine ;
15 jours avant le départ en RTT si le congé est inférieur ou égal à une semaine.
Le solde des jours de RTT soit 7 jours, sera pris à l’initiative du salarié, dans le respect des impératifs de continuité et de bon fonctionnement du service. Leur date sera soumise à l’approbation du supérieur hiérarchique, le salarié respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Ces délais pourront être réduits d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Afin de garantir aux salariés le bénéfice de ces JRTT, les dispositions suivantes seront prises :
Leur fractionnement en demi-journée sera possible ;
Il sera procédé au début de chaque trimestre, par le salarié et son supérieur hiérarchique à un pointage de l’utilisation de son « compte de JRTT » afin de s’assurer que les jours imposés et ceux à l’initiative du salarié sont normalement pris ;
Les jours RTT non pris une année N devront être pris dans les trois premiers mois de l’année suivante soit au 31 mars.
En cas de besoin exceptionnel, le salarié pourra faire une demande auprès de son manager la direction via le service RH afin de poser des jours de RTT par anticipation. Pour les services soumis à une forte saisonnalité, le responsable pourra avoir recours à des RTT par anticipation. Article 7 – Heures supplémentaires Article 7 .1 – Définition
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond conventionnel de 1 607 heures annuelles. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels. Les heures supplémentaires seront réalisées sur demande expresse du responsable hiérarchique. Elles pourront également être proposées par le salarié, pour surcroit d’activité ou maintenance technique par exemple. Dans tous les cas, le responsable hiérarchique devra donner son accord et valider les heures dès lors qu'elles auront été effectuées. Concernant les déclarations des heures supplémentaires, celles-ci sont formalisées via le dispositif d’enregistrement du temps de travail. Cette déclaration est validée par le manager puis transmise au service RH et service comptabilité paies pour traitement avant le 20 de chaque mois. Les heures supplémentaires sont comptabilisées à la semaine.
Article 7.2 – récupération DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires définies ci-dessus ouvrent droit à majoration de salaire ou à des récupérations d’heures en fonction de l’organisation de l’entreprise et du choix de l’employeur. Peuvent bénéficier de ce dispositif tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants ou assimilés. La récupération d’heures peut être prise dès que la durée atteint une heure de travail. Les heures de récupération sont enregistrées dans le compte temps disponible. Les journées ou demi-journées de récupération prises correspondent au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Le temps de récupération est assimilé à du travail effectif. Les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas, aux termes de l’articleL3121-25 du Code du travail, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le remplacement de la récupération par une indemnité compensatrice n’est possible que dans les cas de résiliation du contrat de travail ne permettant pas au salarié d’apurer son temps de récupération avant son départ effectif.
Article 8 – Congés payés
Article 8.1 - Droits à congés payés
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps complet est fixé à 25 jours.
Article 8.2 - Autres congés
Les salariés bénéficient des congés spécifiques définis par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
Par ailleurs les salariés bénéficient des mesures ci-après :
2 ponts annuels offerts, dont les dates et l’organisation sont définis en début d’année entre la direction et les représentants du personnel.
Rentrée des classes : Droit de retard le jour de la rentrée scolaire sans rattrapage.
Don du sang, plasma et plaquettes : le temps nécessaire dans la limite d’une demi-journée et selon une périodicité compatible avec les recommandations médicales et sur présentation d’un justificatif.
Journée de solidarité : Un jour de RTT devra être posé par chaque salarié lors de la journée de solidarité. Pour les personnels non bénéficiaires de RTT, une journée de CP sera posée lors de la journée de solidarité.
Article 8.3 - Modalités de prise des congés payes
Les dates de départ en congés sont arrêtées par le responsable hiérarchique en concertation avec le salarié dans le respect d’un délai de prévenance de :
3 mois si le congé est supérieur à une semaine
15 jours si le congé est inférieur ou égal à une semaine
Ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Conformément à la CCN BET, la prise des congés payés s’effectue sur 13 mois.
Les congés payés ne peuvent être pris que par journées complètes
Indépendamment des possibilités d’apport de jours de congés payés au Compte Epargne Temps, les jours de congés non pris ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre, sauf motif dûment justifié et sur accord exprès du responsable hiérarchique et validation de la Direction du personnel.
Article 9 – CTD
Un compte temps disponible est mis en place selon les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques. Le compte de temps disponible peut être constitué pour tout collaborateur, quel que soit le mode retenu pour la comptabilisation de son temps de travail. Il est géré sur une période de référence de 12 mois consécutifs à compter du 1er janvier. Les heures ou minutes crédités au compte de temps disponible doivent être utilisés à l’intérieur de la période de référence ou au maximum 3 mois après la fin de cette période. Viennent s’imputer au crédit de ce nombre :
Les éventuelles conversions d’heures supplémentaires en récupération.
Les heures de récupération des trajets.
Viennent s’imputer au débit de ce compte :
la prise de récupérations :
- à l’initiative du collaborateur pour le tiers des heures ou minutes crédités, - à l’initiative de l’employeur pour les deux tiers des heures ou minutes crédités.
La date de récupération est fixée d’un commun accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique. Si le compte de temps disponible d’un salarié dépasse 15 jours, l’entreprise veillera à ce que 5 jours soient utilisés en récupération dans un délai de 2 mois, à une date à définir d’un commun accord.
Article 10 – CET
Un compte épargne temps est mis en place par accord d’entreprise.
Article 11 – Durée – révision – dénonciation
Article 11.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11.2 – Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenante portante révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Article 11.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents. En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 12 – Date d’effet et de publicité
Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives susmentionnées.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.
La Rochelle, le 27 mars 2025
En 3 exemplaires originaux,
La Direction d’AUREA AgroSciences Directeur Général,
Les Organisations Syndicales,
Pour la Fédération F3C-CFDT
ANNEXE N° 1 35H00 Une année compte 365 jours Les samedis et dimanches sont au nombre de 104 jours Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sont au nombre de 8 jours 5 semaines de congés payés 25 jours Nombre de RTT 0 Jours Soit : 365-(104+8+25) 228 Jours Nombre d'heures de travail par semaine 35 Heures Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à (228/5=45.60 semaines) 45,6 Semaines Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année est de 1596 Heures (45.6semaines*35h/semaine)
L’administration effectue un arrondi à 1600 heures heures On ajoute la journée de solidarité 7 heures heures Durée légale annuelle 1607 heures heures 37H00 Une année compte 365 jours Les samedis et dimanches sont au nombre de 104 jours Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sont au nombre de 8 jours 5 semaines de congés payés 25 jours Nombre de RTT 12 jours Soit : 365-(104+8+25+12) 216 jours Nombre d'heures de travail par semaine 37 heures Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à (216/5=43.20 semaines) 43,2 semaines Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année est de 1598,4 heures (43.2semaines*37h/semaine)
L’administration effectue un arrondi à 1600 heures On ajoute la journée de solidarité 7 heures Durée légale annuelle 1607 heures
39H00
Une année compte 365 jours Les samedis et dimanches sont au nombre de 104 jours Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sont au nombre de 8 jours 5 semaines de congés payés 25 jours Nombre de RTT 23 Jours Soit : 365-(104+8+25+23) 205 jours Nombre d'heures de travail par semaine 39 heures Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à (205/5=41 semaines) 41 semaines Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année est de 1599 heures (41 semaines*39h/semaine)
L’administration effectue un arrondi à 1600 heures On ajoute la journée de solidarité 7 heures Durée légale annuelle 1607 heures