Accord d'entreprise AURIC

Accord relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AURIC

Le 01/10/2025


ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE

TRAVAIL AVEC JRTT AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXX DU 1er OCTOBRE 2025

La société AURIC au capital de 1.000€, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 00000, dont l’établissement est sis 15 rue de la Nuée Bleue – 67000 STRASBOURG représentée par Monsieur – Président dument mandaté pour conclure les présentes,

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives de la société AURC d’autre part :

• La CFTC cedex représentée par Monsieur dument mandé à négocier et signer le présent accord,


Il est arrêté et convenu ce qui suit.


















SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \u

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc20343 \h4

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc20344 \h4

ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE, DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNEPAGEREF _Toc20345 \h4

ARTICLE 4 : MODALITES D’ACQUISITION DES JRTTPAGEREF _Toc20346 \h5

4.1 Calcul du nombre de JRTT (quota pour la période à venir : temps plein)PAGEREF _Toc20347 \h5

4.1.1 Calcul du nombre de JRTT à venir (période à venir complète)PAGEREF _Toc20348 \h5

4.1.2 Calcul du nombre de JRTT à venir (période à venir incomplète)PAGEREF _Toc20349 \h5

4.2 Minorations du nombre de JRTT à appliquer pour la période à venir et en raison des absences de la période échuePAGEREF _Toc20350 \h6

4.2.1 Catégories d’absence n’entrainant pas une minorationPAGEREF _Toc20351 \h6

4.2.2 Catégories d’absence entrainant une minorationPAGEREF _Toc20352 \h7

4.2.3 Méthode de calcul de la minoration des JRTT (affectés en janvier de l’année N)PAGEREF _Toc20353 \h7

4.3 Cas particulier des salariés à temps partielPAGEREF _Toc20354 \h8

4.3.1 Temps partiel pour de nouveaux collaborateursPAGEREF _Toc20355 \h8

4.3.3 Passage de temps plein à temps partielPAGEREF _Toc20356 \h8

4.3.4 Temps partiel thérapeutiquePAGEREF _Toc20357 \h8

ARTICLE 5 : MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTTPAGEREF _Toc20358 \h9

5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salariéPAGEREF _Toc20359 \h9
5.2 Prise des JRTT sur la période d’utilisationPAGEREF _Toc20360 \h9

5.2.1 Obligation de consommation des JRTT acquisPAGEREF _Toc20361 \h9

5.2.2 Restrictions concernant les périodes d’essaiPAGEREF _Toc20362 \h9

5.2.3 Traitement des JRTT en cas de reliquat en fin de période d’utilisationPAGEREF _Toc20363 \h9

5.2.3.1 Exception concernant les nécessités de servicePAGEREF _Toc20364 \h10

5.2.3.2 Exception liée aux périodes de maladiePAGEREF _Toc20365 \h10

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES JRTTPAGEREF _Toc20366 \h10

ARTICLE 7 : JRTT ET HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc20367 \h10

ARTICLE 8 : Période de référence pour le calcul et la prise des congés payésPAGEREF _Toc20368 \h11

ARTICLE 9 : LISSAGE DE LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc20369 \h11

ARTICLE 10 : JRTT ET DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc20370 \h11

10.1 Méthode de contrôlePAGEREF _Toc20371 \h11
10.2 Ajustements en cas de nécessitéPAGEREF _Toc20372 \h11

ARTICLE 11 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc20373 \h12

ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORDPAGEREF _Toc20374 \h12

ARTICLE 13 : SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUSPAGEREF _Toc20375 \h12

ARTICLE 14 : REVISIONPAGEREF _Toc20376 \h13

ARTICLE 15 : DENONCIATIONPAGEREF _Toc20377 \h13

ARTICLE 16 : NOTIFICATION ET DEPOTPAGEREF _Toc20378 \h13



PREAMBULE



Convaincus de l’importance que revêtait, pour les salariés et pour l’équilibre de l’entreprise, l’ancien « accord 35h » de 1999 en vigueur au sein de la société XXXXX (auparavant XXXX), la direction de XXXXX et les partenaires sociaux s’entendent sur ce nouvel accord.

Les « Accords 35h » devenant imprécis (voir inapplicables pour certains) du fait de l’évolution législative depuis les années 2000, il y a tout lieu de retranscrire les dispositions que souhaitent conserver direction et partenaires sociaux pour les pérenniser au sein de XXXXX. Le récent rachat de SDV6TM, le changement d’actionnariat, de forme juridique et le nouvel enregistrement de l’entreprise au RCS imposent, de plus, la renégociation des accords d’entreprise en vigueur dans l’ancienne structure.

La direction et les partenaires sociaux s’entendent donc sur la renégociation de l’ancien « accord 35h » et viennent mettre en place cet accord de remplacement titré :

« Accord relatif à l’annualisation du temps de travail avec JRTT ».


Le présent accord a pour ambition de sanctuariser les dispositions fortes préexistantes concernant l’annualisation du temps de travail, l’octroi de JRTT, leurs utilisations possibles par les salariés et d’une façon plus globale, les droits et devoirs de chaque salarié de l’entreprise dans ce domaine.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois pour l’affectation du quota de JRTT utilisable et de 12 mois pour son utilisation.

La période d’affectation pour un quota de JRTT commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile. En parallèle, la période d’utilisation de ce quota de JRTT commence le même 1er janvier et se termine le 31 janvier de l’année civile suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE, DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 22 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT

4.1 Calcul du nombre de JRTT (quota pour la période à venir : temps plein)

Il a été convenu entre les parties signataires d'annualiser les jours de RTT. Il a également été convenu d'un volume annuel équivalent à la réduction du temps de travail pour un salarié à temps plein qui sera présent toute la période d’acquisition de JRTT à venir, soit 22 jours.

Le calcul initialement fait en 1999, maintenu encore aujourd’hui, a été fait en multipliant la Récupération du Temps de Travail hebdomadaire (39h – 35h = 4h, soit une demi-journée par semaine) par le nombre de semaines de travail effectif (46 semaines environ = 52 semaines - 5 à 6 semaines de congés - 7 jours fériés jouis environ), soit environ 46 x 1/2j = 23 jours ramenés à 22 jours pour tenir compte du confort supplémentaire apporté par l’annualisation des JRTT par rapport à un régime strictement hebdomadaire.

4.1.1 Calcul du nombre de JRTT à venir (période à venir complète)

Les JRTT permettent donc aux salariés à temps plein, présents sur toute la période à venir (du 1 janvier au 31 décembre de l’année civile), de bénéficier de 22 jours de repos supplémentaires. A ces jours, viendra se soustraite le nombre de jours de RTT « trop utilisés » par le salarié sur la période échue. Ces jours émanent des absences du salarié entrainant une perte de RTT car il n’avait pas travaillé à des périodes auxquelles il était prévu qu’il le fasse (cf : Article 4.2).

4.1.2 Calcul du nombre de JRTT à venir (période à venir incomplète)

L’affectation des RTT se faisant par avance pour la période connue à venir lorsqu’elle est entière, l’affectation pour une période partielle suivra les mêmes principes. Sont notamment concernés :
  • Les salariés de retour à leur fonction après une longue maladie
  • Les salariés de retour à leur fonction après une longue absence (congés parental, congés sabbatique …)
  • Les salariés en période d’essai
Dans leur cas, les JRTT sont affectés sur la première fiche de paie éditée et au prorata temporis de la période à venir échue à la plus proche date à retenir entre leur fin de période d’essai et le 31 décembre à venir.

Exemple 1 :

Un salarié avec 12 ans d’ancienneté (soit avec 2 jours de CP conventionnels supplémentaires) de retour après un congés sabbatique d’un an et de retour au 1/6/2026 se verra appliqué le calcul suivant pour son crédit de RTT inscrit à fin juin sur sa fiche de paie :

Nombre de jours ouvrés « travaillables » jusqu’au 31 décembre à venir
  • Congés payés dus jusqu’au 31 décembre à venir (2.17 par mois entier)
-------------------------------------------------------------------------------------
= Nombre de jours à travailler jusqu’au 31 décembre à venir



On divise ce résultat par 5, on arrondi au nombre entier le plus proche et cela nous donne le nombre de demi-journée de RTT qui seront créditées pour cette période (cf : Article 4.1 du présent accord).

Soit, pour ce salarié et sur la période à venir du 01/06/2026 au 31/12/2026 :
Jours ouvrés « travaillables » = 150 jours
CP Dus = (2.17 * 7) + 2 = 17,19 jours

Nombre de demi-journées de RTT = (150 – 17,19) / 5 = 26,56 (arrondi à 27)
Soit 13,5 Jours de RTT (27 demi-journées) inscrits sur sa fiche de paie de juin 2026.

Exemple 2 :

Un salarié pris en période d’essai pour une durée de 3 mois et démarrant le 01/09/2026 (fin de période d’essai prévue au 30/11/2026) se verra appliqué le calcul suivant pour son crédit de RTT inscrit à fin janvier sur sa fiche de paie :

Nombre de jours ouvrés « travaillables » jusqu’au 30 novembre 2026
  • Congés payés dus jusqu’au 30 novembre 2026 (2.17 par mois entier)
-------------------------------------------------------------------------------------
= Nombre de jours à travailler jusqu’au 30 novembre

Soit, pour ce salarié en période d’essai :
Jours ouvrés « travaillables » = 64 jours
CP Dus = 2.17 * 3 = 6,51 jours
Nombre de demi-journées de RTT = (64 – 6,51) / 5 = 11,49 (arrondi à 11)

Soit 5,5 Jours de RTT (11 demi-journées) inscrits sur sa fiche de paie de janvier.

Si la période d’essai de ce salarié était reconduite pour 3 mois, 2 nouvelles périodes d’affectation de RTT successives seraient à considérer ensuite :

  • Du 01/12/2026 au 31/12/2026
  • Puis du 01/01/2027 au 28/02/2027
4.2 Minorations du nombre de JRTT à appliquer pour la période à venir et en raison des absences de la période échue

4.2.1 Catégories d’absence n’entrainant pas une minoration

Le décompte des jours de RTT est interrompu pendant les périodes d'absence du salarié si ces absences ne sont pas issues de temps de récupération lié à un surcroit d’activité. Ainsi, les absences pour récupération en compensation d’heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées n’entrainent pas de minoration du calcul des JRTT.

De même, les absences issues de disposition en vigueur dans l’entreprise et visant à compenser un surcroit d’activité subit par un salarié dans le cadre de l’exécution de ses missions n’entrainent pas de minoration du calcul des JRTT. Nous prenons en exemple, dans ce contexte, les dispositions spécifiques d’accords d’astreinte visant à permettre l’octroi de périodes de repos compensateur suite à des interventions empêchant la prise « normale » de repos quotidiens ou hebdomadaires.
Les congés payés issus des 5 semaines réglementaires, du 26eme jour de congés payé spécifique à XXXXX, les congés d’ancienneté conventionnels et les congés issus du CET sont exclus des calculs de minoration du nombre de JRTT.

Enfin, les absences exceptionnelles pour l’exercice du droit syndical prévues à l’article 2 de la convention collective sont également exclues des calculs de minoration du nombre de JRTT.

4.2.2 Catégories d’absence entrainant une minoration
Pendant les absences du salarié entrainant une minoration du nombre de JRTT, le salarié se voit appliquer le nouvel horaire hebdomadaire légal, soit 35 heures, et ceci n'engendre pas de temps de RTT. Son compte RTT n'est alors pas crédité d'une demi-journée par semaine.

Les absences entrainant une minoration du nombre de JRTT octroyés sont donc :

  • Les périodes de congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
  • Les périodes, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes de congés sabbatiques ;
  • Les absences pour évènements familiaux telles que définies à l’article 5.7. de la convention collective ;
  • Les temps de formation professionnelle (en journées) sur le temps de travail ;
  • Les périodes d’arrêt pour maladie ou accident ;
  • Les jours de congés non rémunérés
  • Les absences pour raison médicale ou d’accompagnement d’un tiers

4.2.3 Méthode de calcul de la minoration des JRTT (affectés en janvier de l’année N)
Ainsi les absences de toute nature et listées à l’article 4.2.2 entraînent une minoration du nombre de JRTT, nombre calculé au prorata du temps d'absence établi sur la période de référence du 1 er janvier au 31 décembre de l’année N-1. Le quota de congés RTT du salarié concerné se voit ainsi amputé sur la nouvelle période de référence, après décompte par le service paie au 31 décembre de l’année N-1.
Pour le calcul du déficit de RTT, on commencera par répertorier et additionner l’ensemble des absences listées à l’article 4.2.2 en nombre de jours ouvrés.
Par exemple, un salarié absent durant 38 jour ouvrés lors desquels il aurait dû travailler et où il était absent pour des raisons décrites à l’article 4.2.2, se verra amputer son crédit RTT de 4 jours, selon le calcul suivant :
  • Absences entrainant minoration = 38 jours
  • Equivalences en semaines de 39h : 38 jours / 5 = 7,6 semaines
  • Soit un déficit de RTT de 7,6 x ½ journée = 3,8 jours arrondi à 4 (*)
  • Son déficit en RTT constaté à la fin de période d’utilisation (31 décembre) sera donc de 4 jours qui viendront en déduction du nombre prévu pour la nouvelle période.

(*) l’arrondi se fera dans tous les cas à la demi-journée la plus proche

La minoration du nombre de JRTT de la période échue apparait, si tant est qu’elle existe, distinctement sur le premier bulletin de salaire de la nouvelle période.

4.3 Cas particulier des salariés à temps partiel

4.3.1 Temps partiel pour de nouveaux collaborateurs

La direction de XXXXX considère que l’emploi de salarié en temps partiel est en inadéquation avec la notion de Récupération de Temps de Travail (RTT), elle ne souhaite donc pas développer les embauches à temps partiel. Toutefois, s’il s’avérait utile pour de nouveaux collaborateurs qu’ils nous rejoignent en temps partiel, il leur serait proposé un contrat de travail à temps partiel sur base de 35 heures n’entrainant donc pas l’application du présent accord.

Cependant et afin de maintenir une équité de traitement entre les salariés de l’entreprise, la direction de XXXXX s’engage à appliquer pour les éventuels nouveaux collaborateurs à temps partiel, une base de journées de travail de 8 heures. Ainsi, un nouveau collaborateur à 80% (soit 28 heures), sera logiquement appelé à travailler 7 demi-journées (régulières) par semaine et non 4 jours de 7 heures.

4.3.2 Temps partiel des collaborateurs historiques


Certains salariés de exerçant actuellement à temps partiel, il convient d’appliquer la proratisation de l’ensemble des dispositions visées par cet accord pour le calcul de leur dus et de leurs retenues en termes de JRTT. Un avenant spécifique à leur contrat de travail leur sera proposé afin sanctuariser leur droit à la proratisation.

4.3.3 Passage de temps plein à temps partiel

Pour les salariés à temps plein et faisant valoir leur droit au temps partiel dans le cadre de dispositions légales (Exemple : temps partiel suite à naissance ou adoption …), la proratisation des dispositions du présent accord s’appliquera automatiquement sur l’ensemble de leurs périodes d’activités en temps partiel.

A l’issue de ces périodes, l’application des dispositions « standards » du présent accord reprendra son cours.

4.3.4 Temps partiel thérapeutique

Pour les salariés destinataires d’un dispositif de reprise progressive de travail (Exemple : temps partiel thérapeutique …) la proratisation des dispositions du présent accord s’appliquera automatiquement sur l’ensemble des périodes concernées.

A l’issue de ces périodes, l’application des dispositions « standards » du présent accord reprendra son cours.




ARTICLE 5 : MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

Les JRTT du salarié sont fixés à la demande de chaque salarié, en accord et validé par sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement des services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés aux dates souhaitées par le salarié, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer de nouvelles dates.

5.2 Prise des JRTT sur la période d’utilisation

5.2.1 Obligation de consommation des JRTT acquis

Les jours de RTT acquis pour une période d’acquisition donnée doivent obligatoirement être pris ou épargnés (si le salarié rempli les obligations relatives à la mise en épargne de ces jours sur son CET) au cours de la période d’utilisation concomitante.

5.2.2 Restrictions concernant les périodes d’essai

Pour des raisons d’organisation et d’appréciation des capacités d’un nouveau collaborateur, la prise de RTT pour un salarié en période d’essai est limitée à 2 JRTT par mois.

En cas de prolongation de période d’essai, le reliquat de JRTT (positif ou négatif) issu de la période échue est crédité automatiquement sur la période suivante.

En cas de fin de période d’essai ne conduisant pas à un CDD ou un CDI, le solde de JRTT au crédit du salarié lui sera monétisé à la valeur de 8 heures supplémentaires (+25%) par JRTT à son crédit. De même, la valeur d’un éventuel solde négatif viendra en déduction du solde de tout compte.

5.2.3 Traitement des JRTT en cas de reliquat en fin de période d’utilisation

Par défaut, en fin de période d’utilisation (31 janvier de l’année N+1), si un reliquat de JRTT est constaté pour un salarié, il sera perdu. Toutefois un rappel concernant l’obligation des solder les RTT non positionnables en CET sera fait par la direction mi-décembre de l’année N.


5.2.3.1 Exception concernant les nécessités de service

Si, pour des besoins de service avérés ou par l’application des dispositions ayant cours dans l’entreprise, le solde de JRTT d’un salarié n’a pu être « consommé » à la date de fin de période d’utilisation (pose de jours ou épargne en CET), ce reliquat sera :

  • Soit automatiquement crédité sur le CET du salarié
  • Soit payé au salarié au taux des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise (1 JRTT représentant 8 heures supplémentaires de travail) si le salarié ne remplit pas les conditions minimums lui donnant accès au CET ou que son CET est plein.

5.2.3.2 Exception liée aux périodes de maladie

Si, suite à une ou plusieurs périodes contiguës d’arrêt du salarié pour raison médicale coïncidant avec la fin de période d’utilisation des JRTT, un reliquat de JRTT non utilisés (pose ou épargne sur CET) est constaté, il sera :

  • Soit automatiquement crédité sur le CET du salarié

    (*)

  • Soit payé au salarié au taux des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise (1 JRTT représentant 8 heures supplémentaire de travail) si le salarié ne remplit pas les conditions minimums lui donnant accès au CET ou que son CET est plein.

(*) Afin de maintenir une équité de traitement entre les salariés, et dans le cas d’une impossibilité de consommation pour raisons médicales, le nombre de JRTT remonté sur le CET du salarié ou payé sera plafonné à 2 JRTT par mois continu d’arrêt maladie précédent le 31 décembre. Cette limite de 2 JRTT par mois est à mettre en parallèle avec le rythme de consommation moyenne de JRTT pour un salarié au cours d’une période normale de travail.


ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES JRTT

Les JRTT posés au planning sont rémunérés à la même valeur que les jours de travail.
ARTICLE 7 : JRTT ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures et apprécié dans le cadre de la période annuelle de référence.
Concernant les heures supplémentaires hebdomadaires, celles-ci n’apparaissent que au-delà de 39h de travail exécutées (l’utilisation des JRTT au cours de l’année rétablissant la moyenne hebdomadaire à 35h).
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent comme étant celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement en informer sa hiérarchie.


ARTICLE 8 : Période de référence pour le calcul et la prise des congés payés

La période de calcul des droits à congé payés s’étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N par dérogation à la période légalement fixée. Au sein de l’entreprise AURIC, le nombre de jours acquis est de 2.17 par mois soit 26.04 jours pour une année complète.

Afin de permettre aux nouveaux salariés de bénéficier de congés payés dès la première année, la direction se réserve la possibilité d’octroyer des congés payés par anticipation sur demande des dits salariés.

Le salarié devra avoir épuisé ses droits à congés payés (y compris les congés d’ancienneté issus de Syntec) au 31 janvier de l’année N+1, que ce soit par la prise de congés ou le dépôt sur le compte CET conformément aux dispositions de ce dit accord.

En tout état de cause, il est demandé aux salariés de prendre 3 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année de référence, dont au minimum 2 consécutives. Des dérogations pourront être acceptées après demande motivée du salarié validée et acceptée par la direction.


Dans le cas où la direction fait droit à la demande dérogatoire du salarié concernant cette règle des 3 semaines, le salarié ne saura venir réclamer l’octroi de jours de fractionnement.
ARTICLE 9 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 10 : JRTT ET DUREE DU TRAVAIL

10.1 Méthode de contrôle

Les jours de RTT doivent être pris par demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base de la méthode de relève horaire en vigueur dans l’entreprise.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

10.2 Ajustements en cas de nécessité

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes.
  • En cas de solde créditeur et quelle que soit la date :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur pour un départ en cours de période et lié à une consommation anticipée des JRTT :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise procédera en premier lieu à un ajustement du nombre de JRTT épargnés sur le CET et les supprimera pour le calcul du solde de tout compte. Si cet « ajustement au CET » venait à ne pas être suffisant (CET vide / JRTT pris et non épargnés), sera alors enlevée la valeur de ces JRTT (1 JRTT = 1,25 jour de travail) sur le solde de tous comptes.
Par exemple : un salarié à plein temps quittant l’entreprise au 30 juin n’aurait dû pouvoir jouir que de 11 RTT maximum sur les 22 crédités par avance au 1er janvier de cette période. Mais ce salarié a pu en « prendre » ou en épargner sur le CET plus que 11 entre janvier et juin. Dans ce cas, les JRTT « trop consommés » ou « trop épargnés » lui seront enlevés lors du calcul du solde de tout comptes.
  • En cas de solde débiteur en fin de période et lié à une surconsommation des JRTT :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées car le salarié a, au cours de cette période, été absent pour des motifs entrainant minoration du nombre de JRTT (définis à l’article 4.2.2). Alors, le seul impact pour le salarié sera une minoration de son quota de JRTT pour la période à venir telle que définie à l’article 4.2.3.
  • En cas de solde débiteur en fin ou en cours de période et non-lié à l’utilisation des JRTT :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, ceci sans que l’entreprise n’ai imposé une organisation du planning menant à cette dérive, l’entreprise procédera à un ajustement financier suivant les dispositions réglementaires en vigueur et après information au salarié concerné.
ARTICLE 11 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu et applicable au niveau de la société XXXXX.
ARTICLE 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au lendemain du dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
ARTICLE 13 : SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 14 : REVISION
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties signataire ou représentative dans l’entreprise peut demander, par écrit en recommandé AR, l'ouverture d'une négociation afin d'envisager la conclusion d'un avenant.
Elle indiquera dans sa demande les points sur lesquelles elle entend ouvrir les discussions. La négociation s'ouvrira dans les 3 mois suivants cette demande. Si un avenant doit être conclu, il le sera selon les mêmes formes que l'accord initial.
ARTICLE 15 : DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La partie souhaitant initier cette dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois pour informer (par recommandé AR) l’ensemble des autres parties présentes dans l’entreprise de son intention de dénonciation.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 16 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord à fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.
A Strasbourg, le 1er octobre 2025.

La Société AURIC

Représentée par

, agissant en qualité de Président

Pour les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société AURIC

Monsieur - délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas