Accord d'entreprise AUTAJON LABELS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEFINITION DES CATEGORIES OBJECTIVES CONCERNANT LES CONTRATS PREVOYANCE CONVENTIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AUTAJON LABELS

Le 30/11/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEFINITION DES CATEGORIES OBJECTIVES

CONCERNANT LES CONTRATS PREVOYANCE CONVENTIONNELS

INVALIDITE / DECES pour les cadres

INCAPACITE / INVALIDITE / DECES pour les non cadres

AU SEIN DE LA SOCIETE AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND


Entre :

La société Autajon Labels Clermont Ferrand – SIREN 303 433 742 – dont le siège social est situé Z.I. de Ladoux – Rue Bleue – 63118 CEBAZAT, représentée par Madame agissant en qualité de Responsable RH,

d’une part et,

L’organisation syndicale F3C C.F.D.T. représentée par Monsieur
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur
L’organisation syndicale C.G.T. - F.O. représentée par Monsieur

Le texte du présent accord a préalablement été soumis à la consultation des membres du CSE.

IL A ETE CONCLU :


Préambule


Suite à la fusion de l’ARRCO et de l’AGIRC, la situation des agents de maîtrise dits article 36, historiquement assimilés à des cadres pour pouvoir cotiser à l’AGIRC, est problématique au regard de la règlementation définissant les catégories de salariés bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire.

Dans ce contexte, les partenaires de la branche professionnelle de l’Imprimerie de Labeur (IDCC 0184) se sont positionnés le 21 juin 2023 (accord de branche) concernant la solution à apporter pour les salariés agent de maitrise relevant du groupe III échelon A de la classification des emplois et des qualifications de la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de Labeur et des Industries Graphiques.

Dans un accord paritaire du 11 septembre 2023, les partenaires de la branche professionnelle de l’Imprimerie de Labeur (IDCC 0184) ont redéfini les catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans les entreprises de la branche conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Article 1. Objet


Le présent accord vise à définir les catégories objectives d’ores et déjà appliquées concernant le régime de prévoyance visant à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale pour les risques :

Pour les cadres : Invalidité - Décès

Pour les non cadres : Incapacité - Invalidité - Décès

Article 2. Bénéficiaires


Sont considérés comme «

cadres » les salariés suivants, sans condition d’ancienneté :


Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés relevant des groupes I A, I B, II et III B de la classification de de la Convention Collective Nationale l’Imprimerie Labeur et des Industries graphiques) ;
les salariés, statut agent de maîtrise relevant du groupe III A de la classification de de la Convention Collective Nationale l’Imprimerie de Labeur et des Industries graphiques dans la mesure où l’entreprise a choisi de les inclure dans la catégorie des salariés « cadres », conformément à l’accord de branche du 23 juin 2023 agréé par la Commission Paritaire rattachée à l’APEC en date du 6 septembre 2023.

Sont considérés comme «

non cadres » les salariés suivants, sans condition d’ancienneté :


Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés relevant des groupe VI A, VI B, V A, V B, V C et IV de la classification de la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de Labeur et des Industries Graphiques)

Article 3. Caractère obligatoire du régime


S’agissant d’un régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2 est obligatoirement affilié auprès des organismes assureurs.

Néanmoins, le caractère obligatoire du présent régime de prévoyance, qui prévoit une cotisation à la charge du salarié, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, précisant qu’aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place d’un régime collectif de prévoyance par décision unilatérale, ne peut être contraint de cotiser contre son gré à ce régime. Cette faculté de renonciation doit être formulée par écrit.

Article 4. Prestations

Les présents régimes, ainsi que les contrats d’assurances y afférent, pour chaque catégorie de bénéficiaire, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.
Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 5. Financement


5.1 Cotisations :


La cotisation globale mensuelle obligatoire du régime « 

cadres » servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à 1,670 % TA (TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale).


La cotisation globale mensuelle obligatoire du régime «

non cadres » servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

2,155 % TA (TA : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale)
3,427 % TB (TB : Salaire compris entre 1 et 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale)

5.2 Prise en charge du financement :


La cotisation obligatoire couvrant les salariés « 

cadres » est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les conditions suivantes :


TA

Employeur

1,500 %

Salarié

0,170 %

TOTAL

1,670 %

La cotisation obligatoire couvrant les salariés « 

non cadres » est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les conditions suivantes :


TA

TB

Employeur

1,650 %
2,386 %

Salarié

0,505 %
1,041 %

TOTAL

2,155 %
3,427 %

5.3 Evolution des cotisations :

Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

Article 6. Portabilité


Les salariés visés à l’article 2 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet de la présente décision en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale pour une durée maximale de 15 mois.

Article 7. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

7.1 En cas de suspension indemnisée du contrat de travail

Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou d’indemnités journalières financées en tout ou partie par l’employeur ou par l’un de ses intermédiaires ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


7.2 En cas de suspension non- indemnisée du contrat de travail

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé sans solde, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 8 : Durée, Révision, Dénonciation

8.1 Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2024

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2 Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3 Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9. Information des salariés


L’entreprise remettra à chaque salarié et tout nouvel embauché une notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés par l’entreprise de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

Article 10. Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes sont à la charge de la société Autajon Services.
Chacun des signataires peut cependant procéder au dépôt en cas d'inaction de la direction de la société Autajon Services dans le délai d'un mois après la signature des présentes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Cébazat, le 30 novembre 2023, en 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.



Pour la Société Autajon Labels Clermont-FerrandPour l’Organisation Syndicale F3C C.F.D.T.
Mme M.



Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.
M.




Pour l’Organisation Syndicale C.G.T. - F.O.
M.



















Annexe : Notices d’information des garanties en fonction des populations

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