Accord d'entreprise AUTO BILAN FRANCE

Avenant n° 1 à l'avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AUTO BILAN FRANCE

Le 18/12/2020




Avenant n°1 à l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif

à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail

ENTRE :

Auto Bilan France, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Centre d’Affaires La Boursidière, Bâtiment H, Rue de La Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson, prise en la personne de xxx, dument habilité à représenter la Société.

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical


Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical


Le Syndicat FO, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les parties ».

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u IL EST RAPPELE EN PREAMBULE3

CHAPITRE I – LES MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL4

Sous-section II : Salariés en production4
Article 1. Durée du travail et heures supplémentaires4

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES6

Article 1 : Durée de l’accord6
Article 2 : Suivi de l’accord6
Article 3 : Interprétation de l’accord6
Article 4 : Adhésion - Révision de l’accord6
Article 5 : Dénonciation7
Article 6 : Dépôt - publicité7
  • IL EST RAPPELE EN PREAMBULE

Fin 2019 / début d’année 2020, une réflexion sur le dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise a été partagée avec les organisations syndicales.

Cette réflexion a conduit les partenaires sociaux à signer le 27 janvier 2020, un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Aux termes de cet accord, les partenaires sociaux s’étaient engagés à assurer le suivi de l’accord et à se rencontrer pour faire un bilan de l’application de cet accord.

C’est, dans ce contexte, que les partenaires sociaux se sont donc de nouveau rencontrés les 2, 16 et 30 novembre 2020.

A l’issue de ces échanges, les partenaires sociaux sont convenus de réviser certaines dispositions de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020.

Les autres dispositions de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020 non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.





  • CHAPITRE I – LES MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Objet de l’accord

L’objet du présent avenant est de réviser certaines dispositions de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions instituant, pour les salariés en production, un décompte sur une base horaire dérogatoire au régime légal de 36 heures par semaine avec attribution de 6 jours de RTT.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés intérimaires, sauf stipulation particulière en début de mission, dès lors que ces salariés fournissent une prestation de travail au sein de l’Entreprise.

Article 3. Modification apportée au mode d’aménagement du temps de travail des salariés en production

Le présent avenant modifie le Chapitre III – Section I – Sous-Section 2 « salariés en production » de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020 comme suit :

  • « Article 1. Durée du travail et heures supplémentaires

1.1. Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une base annuelle de 1607 heures (journée de solidarité incluse).


Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Cette période de décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires est dénommée période de référence et s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Les Parties conviennent que la modification de cette période de référence à compter du 1er janvier 2021 nécessite de modifier la période de référence en cours qui a commencé le 1er juin 2020 et devait prendre fin le 31 mai 2021. Cette période prendra fin le 31 décembre 2020.

En conséquence, sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 :
  • La durée du travail de référence est fixée à 937 heures (= 1607 heures * 7 mois / 12 mois) ;
  • Et sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 937 heures de travail effectif. Un bilan des heures accomplies sera effectué au 31 décembre 2021 et les éventuelles heures supplémentaires qui n’auraient pas d’ores et déjà été payées le seront sur la paie du mois de janvier 2021.

Le fait pour un salarié de ne pas avoir accompli 937 heures au 31 décembre 2020 n’emportera aucune conséquence pour le salarié en termes de rémunération, à qui il ne pourra pas être demandé de rattraper les heures non accomplies.

A compter du 1er janvier 2021, la période de référence correspondra à l’année civile.

1.2. Les horaires de travail seront fixés par la Direction.


Pour permettre de donner aux clients une visibilité suffisante, de même qu’aux collaborateurs concernés, les horaires de travail seront envisagés sur une base mensuelle, sauf exception. Un planning sera établi à cette fin.

Dans la mesure où les organisations commerciales répondent à une logique de Pôle, un planning mensuel sera établi par le Chef de Pôle pour l’ensemble des centres de contrôle du Pôle.

A l’issue de chaque mois, le chef de Pôle devra :

  • faire un bilan du nombre d’heures supplémentaires accomplis sur la période écoulée, du besoin de réalisation d’heures supplémentaires au sein de tel ou tel centre de contrôle au regard du chiffre d’affaires généré par le centre sur la période écoulée ;

  • et établir un nouveau planning pour la période suivante.

Cette évaluation mensuelle du volume d’heures de travail nécessaires au regard des projections d’activité du Pôle concerné sera communiquée aux salariés du Pôle concerné au début de chaque nouvelle période.

Le planning individuel fixant les horaires de travail du salarié sera communiqué aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires avant le début de la période, sauf circonstances exceptionnelles, dans ce cas le délai de prévenance pourra être ramené à 24 heures.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés en cas notamment de situation nécessitant d’assurer le remplacement d’un salarié absent, en cas d’activité supérieure ou inférieure aux projections du planning prévisionnel.

1.3. Les salariés pourront être conduits à accomplir des heures supplémentaires.


Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence.

Au regard du niveau d’activité de la société constatée au cours des dernières années, les parties évaluent la charge de travail en moyenne à 36 heures par semaine travaillée.

Sans préjuger de la charge de travail à venir, en raison des incertitudes inhérentes au secteur, les parties sont convenues de retenir un dispositif permettant à la fois :

  • de maintenir la flexibilité nécessaire à la société pour s’adapter au rythme réel et au maintien de sa compétitivité,
  • tout en assurant une rémunération juste des collaborateurs. A ce titre, les parties confirment leur volonté de garantir une régularité de rémunération des salariés.

En conséquence, les parties sont convenues de mettre en place le dispositif suivant : dès lors qu’un salarié accomplira 35 heures de travail effectif par semaine, il bénéficiera du paiement par avance d’une heure supplémentaire (assortie de la majoration) indépendante de l’horaire réel constaté, versé au titre de la paie du mois suivant la semaine faisant naître ce droit à rémunération.

Au terme d’une période de référence de décompte des heures supplémentaires correspondant à l’année civile, il sera fait le bilan des heures effectuées au cours de l’année. Le salarié se verra rémunérer en complément des heures supplémentaires constatées qui n’auraient pas déjà donné lieu à une rémunération au mois le mois, au titre des avances. Seules les heures non encore rémunérées donneront lieu à rémunération complémentaire.

En conséquence, au terme de la période de référence de décompte des heures supplémentaires, ne seront payées que les heures supplémentaires non couvertes par cette rémunération lissée.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Le contingent individuel d'heures supplémentaires est fixé à 235 heures par an.

Les Parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales, rappelées au Chapitre II de l’avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 27 janvier 2020.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent, sous réserve de l’information/ consultation préalable des représentants du personnel.

Dans ce cas, outre une majoration salariale, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos.

1.4. Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires n’est, par principe, jamais acquis et dépend des besoins de l’activité.


Aussi, le nombre d’heures supplémentaires accomplis par un salarié peut varier à la hausse ou à la baisse d’une semaine sur l’autre / d’un mois sur l’autre.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

1.5 L’existence d’un planning qui a vocation à organiser l’activité du Pôle et des centres de contrôle qui y sont rattachés, ne fait pas obstacle à la possibilité de l’employeur de demander à titre individuel l’accomplissement d’heures supplémentaires en complément. 


1.6. La journée de solidarité prendra la forme d’un jour supplémentaire de travail pour les salariés et d’une contribution financière pour l’entreprise. Les partenaires sociaux sont toutefois convenus que cette journée de travail supplémentaire ne sera, en pratique, pas travaillée par les salariés. Cette journée prendra la forme d’une absence autorisée rémunérée comme un jour de travail effectif. Le jour de solidarité sera en principe fixé le jour du lundi de Pentecôte »

  • CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES
  • Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 2 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les parties signataires de l’accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
  • Article 3 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 4 : Adhésion - Révision de l’accord

4.1. Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.2. A la demande de la Direction et/ou de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.


L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.
  • Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 6 : Dépôt - publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au Plessis-Robinson, le 18 décembre 2020, en 6 exemplaires

Pour la Société Pour les Syndicats

_______________________________________________

xxxDélégué Syndical CFDT
Directeur Généralxxx

_______________________

Délégué Syndical FO
xxx

_______________________

Délégué Syndical CFE CGC
xxx








Pour la Société Pour les Syndicats

_______________________________________________

xxxDélégué Syndical CFDT
Directeur Généralxxx

_______________________

Délégué Syndical FO
xxx

_______________________

Délégué Syndical CFE CGC
xxx











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