Accord d'entreprise AUTO-CABLE SARL

Accord relatif à la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/10/2022

19 accords de la société AUTO-CABLE SARL

Le 08/02/2019




ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)





Entre :

  • La société AUTO CABLE, Représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur, d’une part,
  • Les organisations syndicales C.G.T et C.F.T.C d’autre part,

Préambule


Au regard de son effectif et de la nature de ses activités, la société AUTO CABLE n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du Code du travail, dont les dispositions imposent la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) dans :

  • Les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
  • Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 du Code du travail ;
  • Les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, sur décision de l’inspecteur du travail.

La Direction et les membres titulaires du CSE ont exprimé le souhait de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein de l’entreprise, par application des articles L. 2315-41 et L. 2315-43 du Code du travail.

Les parties, particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel, se sont accordées sur la nécessité de créer une telle commission de manière volontaire.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les modalités de mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, ainsi que ses modalités de fonctionnement.


ARTICLE 1. : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société AUTO CABLE située 1 rue de la Clairière, 68 290 MASEVAUX.

ARTICLE 2. : Composition et désignation

Compte tenu de l’organisation de la Société et de son effectif, une CSSCT est mise en place, à titre facultatif, au niveau du CSE.

Il est rappelé que la CSSCT n’a pas la personnalité juridique, elle constitue une émanation du CSE.
  • Composition de la CSSCT

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprendra trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
La Commission est donc composée :
  • D’un président qui est l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative, ou assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission ;
  • D’un Secrétaire désigné par le CSE, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents ;
  • Et de 2 membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.


  • Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La désignation des membres de la délégation du personnel à la CSSCT sera inscrite à l’ordre du jour de l’une des réunions du Comité Social et Economique.
Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT et la transmission des informations au CSE, il est convenu que lors de la première réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, il sera procédé à l’élection d’un secrétaire choisi parmi les membres désignés de la Commission.

En l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de secrétaire le plus âgé est élu.


ARTICLE 3. : Attributions

L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le CSE peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du comité.

Les parties conviennent que l’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.



Ainsi le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes :

Article L.2312-9 du code du travail

Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail


Contribue notamment à faciliter :
- L'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,
- L'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle


Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

Article L. 2312-13 du code du travail

Procède à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.


Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.



Le CSE pourra demander à la CSSCT de réaliser toute étude ou toute enquête qu’il jugera nécessaire pour sa bonne information et à la réalisation de sa mission de prévention.

La CSSCT dispose également de l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son compte, ni pour celui du CSE. En aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.


ARTICLE 4. : Formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Cette formation sera organisée par l’employeur et dispensée par un organisme habilité. Le temps qui y sera consacré sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 5. : Réunions


5.1 Périodicité des réunions



La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunit de façon ordinaire 4 fois par an. Les réunions auront lieu préalablement aux réunions du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément au premier alinéa de l’article L. 2315-27 du code du travail.

En dehors de ses réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires sur demande de son Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.


  • Convocation de la CSSCT et ordre du jour de ses réunions


Le secrétaire du CSSCT convoque, 8 jours calendaires avant la date de la réunion de la CCSCT, les membres de la CSSCT par tout moyen à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…).

Il établit, conjointement avec le Président du CSSCT, un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.

Si un membre du CSE souhaite qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour de la réunion de la CSSCT, il devra s’adresser au secrétaire de la CSSCT au moins 8 jours avant la réunion.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec lesecrétaire et adressé 8 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, enapplication des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent ;
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Ces personnes assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation dupersonnel du CSE.

5.3 Compte-rendu et recommandations

La CSSCT n’a pas voix délibérative. Néanmoins, il est convenu qu’à l’issue de chacune des réunions de la CSSCT, un compte rendu sera établi par le secrétaire afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du CSE sur les sujets relevant de la compétence de la CSSCT.

Par ailleurs, lorsque la CSSCT avise les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, elle prépare un compte rendu et une recommandation qu’elle soumet au CSE (étant précisé que celui-ci se prononcera sans se livrer à une nouvelle instruction).
Les parties conviennent que lesdits comptes rendus et recommandations seront portés en annexe du procès-verbal de la réunion de CSE au cours de laquelle la santé, sécurité et les conditions de travail seront abordées.

ARTICLE 6. : Fonctionnement

6.1 Moyens mis à dispositions

La CSSCT aura à sa disposition le local du CSE situé près de la salle de réunion CSE.

L’ensemble des informations et documents nécessaires à l’exercice de ses missions sera transmis ou mis à disposition par l’employeur.

ARTICLE 7. : Confidentialité et discrétion

Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard :
  • Des renseignements qu’ils obtiennent sur les procédés de fabrication de l’entreprise ;
  • Des informations revêtant d’un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

ARTICLE 8. : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats des élus du CSE, mis en place par les élections du 31 octobre 2018.

ARTICLE 9. : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 10. : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre desparties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'unedes parties signataires.

Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

ARTICLE 11. : Publicité de l’accord


Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et les prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.


Fait à Masevaux, le 8 février 2019



Pour la société AUTO CABLE

xxxxxxxxxxx
Directeur

Pour le Syndicat C.F.T.C.

xxxxxxxxxx


Pour le Syndicat C.G.T.

xxxxxxxxxx







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