Accord d'entreprise AUTO DAUPHINE

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société AUTO DAUPHINE

Le 15/03/2019










AUTO DAUPHINE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CONGES PAYES


AUTO DAUPHINE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CONGES PAYES

























ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société AUTO DAUPHINE, S.A.S au capital de 4 635 000 €, Siren 342 704 467, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Opérationnel et Commercial,


D’UNE PART


ET


L’Organisation Syndicale CGT, ayant recueilli plus de 50% des voix lors des dernières élections, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,


D’AUTRE PART



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



























PREAMBULE

Les modes de vie actuels conduisent à un fractionnement fréquent de la période de congés payés principal (4 semaines).
Au regard du contexte concurrentiel dans lequel évolue la Société, les parties au présent accord ont décidé d’engager une réflexion sur le fractionnement des Congés Payés, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, et les aspirations des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords collectifs, usages et/ou engagements unilatéraux) applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.

Article 01 :CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales concernant les jours de congés payés.


Article 02 :CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, quel que soit le type de contrat.

Article 03 :CONGE PRINCIPAL


Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le congé principal de 4 semaines est constitué :
  • d’une période minimale de

    12 jours ouvrables pris en continus conformément aux dispositions de l’article L3141-19 du code du travail

  • des jours au-delà de 12.

Article 04 :PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL

La période de 12 jours ouvrables continus au minimum doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les jours au-delà de 12 peuvent pris en dehors de cette période.


Article 05 :CONGES DE FRACTIONNEMENT


Toute demande de fractionnement des jours au-delà de 12, en dehors de la période 1er mai - 31 octobre, présuppose l’abandon par le salarié des jours de repos supplémentaires, le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par les textes.

Article 06 :MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord sont constituées en commission de suivi.
Cette commission se réunira sur demande de la direction, d'un élu du personnel ou d'un délégué syndical. En cas de difficultés d'interprétation portant sur une clause du présent accord et sous réserve que la difficulté présente un caractère collectif, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle la Direction aura eu connaissance de la demande.

Article 07 :DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable à compter de la période de prise des congés payés démarrant le 01 mai 2019 et après accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

Article 08 : REVISION

Les Parties signataires ou adhérentes ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales fixées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail et suivants.


Article 09 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Article 10 : FORMALITES DE DEPOT ET DE MISE EN APPLICATION

Le dépôt du présent accord sera effectué dans les conditions prévues aux articles :
L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire dûment signé de toutes les parties. Il sera notifié à l’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique à l’Unité territoriale de la DIRECCTE de l’Isère, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.



Un exemplaire sera rendu anonyme aux fins de publication.


Le personnel sera informé à la mise en œuvre de l’accord par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de chaque site.

A ECHIROLLES,

Le 15 mars 2019


M.

M.

DELEGUE SYNDICAL CGT

DIRECTEUR OPERATIONNEL ET COMMERCIAL
Signature :




Signature :
RH Expert

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