ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA SOCIETE KEOLIS DELION
La Société Keolis DELION dont le Siège social est situé 12, rue Jean Perrin – 92 752 NANTERRE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 86 B 03059
Représentée par Monsieur en qualité de Président Rattachée aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités auxiliaires du transport,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, Madame en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFTC, Monsieur en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CGT, Monsieur en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
PREAMBULE
Lors de la réunion pour intégrer l’activité spécifique des nouvelles gares routières exploitées par Keolis Delion, les élus ont sollicité une prime qualité qui serait octroyé aux agents qui travaillent en gare routière. Ce point avait été évoqué précédemment lors des réunions de NAO et renvoyé à la révision de l’accord de substitution. De ce fait, la direction de la société DELION a proposé d’ouvrir la négociation d’un avenant à l’accord de substitution socle de Delion signé le 17 janvier 2023 exclusivement sur les 2 points suivants :
La prise en compte d’une création d’une prime qualité pour les agents de la catégorie employé de la gare routière
La révision de la rédaction liée aux heures de nuits du personnel de conduite.
Champ d’application de l’accord
Le présent avenant de l’accord de substitution s’appliquera à l’ensemble des salariés :
Liés par un contrat de travail à la société DELION
Liés par un contrat de travail aux sociétés Transdev Tourneux, La Boucle et Conflans et transférés au sein de l’entité DELION au 1er août 2021 et 1er janvier 2022.
Appartenant aux catégories professionnelles ouvrier (dont conduite), employé, agent de maîtrise et haute maîtrise.
Au personnel des gares routières.
Les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas au personnel appartenant à la catégorie cadre.
Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.
Durée du travail
Décompte et indemnisation du temps de travail des conducteurs
La rédaction de l’article 8.5 de l’accord de substitution socle sur le travail de nuit est modifiée comme suit :
2.1 Heures de nuit
Tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Les heures travaillées dans cette plage horaire sont indemnisées à hauteur de 20%.
2.2 Statut travailleur de nuit
Le statut de travailleur de nuit est défini conformément à la réglementation en vigueur.
Il doit bénéficier de contreparties au titre des périodes de travail de nuit, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. (Art L3122-8 code du travail). Cette disposition est d’ordre public, en conséquence, la contrepartie au titre des périodes de travail des salariés reconnus comme travailleurs de nuit se fera de la façon suivante : 20% en repos compensateur et 10% en pécunier.
Rémunération
Catégorie ouvrier du personnel des gares routières
3.1 Prime Qualité
Il sera versé une prime Qualité au personnel de la catégorie employé relevant des gares routières dont le montant est fixé à 50€ bruts mensuels.
L’attribution de cette prime Qualité sera liée à l’atteinte d’objectifs mensuels fixés par la hiérarchie.
Durée de l’accord, suivi, révision et dénonciation
21.1 Modalités d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2026. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 21.3.
21.2 Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et afin d’assurer le suivi du présent accord de substitution, il est institué une commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans la nouvelle entité dédiée et de deux ou trois représentants de la Direction.
La commission de suivi aura pour mission d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtées dans le cadre du présent accord. Elle s’assurera aussi de l’efficacité des mesures prises dans le présent accord, afin d’y apporter les ajustements éventuellement nécessaires.
Elle se réunira une fois par an.
21.3 Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Opposition, publicité, dépôt
Le présent accord, sera déposé de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.
Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Verneuil, en 5 exemplaires, le 30 juin 2026