Accord d'entreprise AUTOCARS ROYER 68

ACCORD D'ENTREPRISE DE 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUTOCARS ROYER 68

Le 12/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DE 2021

Entre

AUTOCARS ROYER 68

Sarl au capital de 7 500.00 Euros
Ayant son siège Route de Strasbourg à Ostheim 68150 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar Sous le n° TI 330 356 346 00040
Représentée par …………., Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Et

Monsieur ……………, délégué syndical CFDT

Salarié de la Sarl AUTOCARS ROYER 68.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  • PREAMBULE

L’Accord sur l’aménagement, l’organisation, la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs et ses avenants conclus respectivement les 18 Avril 2002, 28 Avril 2003 et 16 Janvier 2004 entre l’Union des Fédérations de Transport, mandatée par la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs et l’UNOSTRA – d’une part – et la FGTE/CFDT (ainsi que la FNST-CGT, la CFTC et la CFE CGC pour ce qui concerne l’avenant du 16 Janvier 2004) – d’autre part – traduisent la volonté de leurs signataires d’engager la profession du transport routier de voyageurs dans une démarche réaliste et adaptée de modernisation.

L’Accord du 18 avril 2002 (dénommé ci-dessous l’ « Accord ») :
  • s’inscrit dans le processus de réduction du temps de travail en optimisant les organisations du travail,
  • favorise le développement de l’emploi à temps plein tout en améliorant plus généralement les conditions de travail et de rémunération de l’ensemble des personnels,
  • préserve la compétitivité des entreprises dont les équilibres économiques ne sauraient être remis en cause,
  • répond aux exigences de sécurité et de qualité de service inhérentes à la mission de service public confiée aux entreprises.

Pour une application généralisée et homogène de l’Accord, les parties signataires se sont attachées à élaborer les nouvelles règles conventionnelles avec un souci constant de simplicité et de transparence contribuant à en faciliter le respect et le contrôle.

Suite à l’extension du 7 Janvier 2004, le dispositif s’applique désormais à la totalité des entreprises du transport routier interurbain de voyageurs. Les modifications réglementaires, nécessaires à la mise en œuvre complète du dispositif conventionnel, sont entrées en vigueur à la même date (décret 2003-1242 relatif à la durée du travail dans le transport de personnes), ainsi que l’accord relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d’un emploi grand tourisme confirmé dans les entreprises de transport routier de voyageurs signé le 24 novembre 2017 à Paris.


Les nouvelles Grilles Conventionnelles, présentent une augmentation salariale conséquente à travers :

  • L’apparition de paliers d’ancienneté dès la fin de la première année.

  • L’apparition de paliers d’ancienneté supplémentaires après 15 ans.

  • La revalorisation du taux horaire.

La mise en œuvre des dispositions de l’Accord se traduira par un effort financier important de la part de la SARL AUTOCARS ROYER 68 et le coût induit par la revalorisation du statut conventionnel devra s’accompagner d’une réelle participation des Pouvoirs Publics comme prévu dans l’Accord.
En regard de l’Accord et de ses Avenants, la direction et les salariés de la SARL

AUTOCARS ROYER 68, Route de Strasbourg à Ostheim (68150) ont décidé de l’application de l’Accord.

  • Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Cet Accord concerne l’ensemble des conducteurs et personnels de l’entreprise. La SARL

AUTOCARS ROYER 68 ayant son siège Route de Strasbourg à Ostheim 68150 applique aux salariés la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Voyageurs.



  • Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application

le 01/01/2021 dans son intégralité.


  • Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL, AMPLITUDE, COUPURES

  • Titre I : Définition du temps de travail effectif des conducteurs

Ce titre vise les personnels conducteurs à temps complet comme à temps partiel. Sont également concernés les personnels sédentaires (mécanicien, agent de planning, …) qui effectuent une journée complète de conduite dans le cadre d’un contrat de transport en commun. Le mécanicien qui achemine un véhicule de remplacement en substitution d’un autocar en panne ne remplit pas ces conditions.

Le temps de travail effectif comprend :

  • Le temps de conduite

Il s’agit du temps de conduite d’un véhicule professionnel, quel qu’en soit le type (véhicule léger ou autocar), effectué pour le compte de l’entreprise. Il est rappelé que le temps de trajet pour rejoindre, à partir du domicile, un tel véhicule au lieu de prise de service, quel que soit le moyen utilisé, n’entre pas dans le temps de travail effectif sauf ordre de mission de l’employeur.

Conduite

Sur le chronotachygraphe, la conduite est symbolisée par un volant  ; elle est automatiquement enclenchée dès que les roues motrices tournent.
La durée maximale d'une période de conduite continue ou fractionnée doit respecter la Réglementation Sociale Européenne (RSE).

  • Les temps de travaux annexes (temps de prise et fin de service)

Les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés :
  • à la mise en place du disque ou de la carte numérique,
  • à la préparation du véhicule,
  • au billet collectif (ou autres documents à remplir au préalable pour l’entreprise),
  • au contrôle de l’état du véhicule (vérifications de départ définies lors de l'examen du permis de conduire : niveau d’huile, état des pneus, lumières, carrosserie…),
  • à la vérification et à la remise de recette pour le conducteur – receveur.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés hors amplitude au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine travaillée, calculés à raison de 12 minutes par jour travaillé.

  • Les temps d’Autres Travaux

Il s’agit du temps passé par le salarié à réaliser un travail effectif autre que la conduite : atelier, dépannage, travaux d’intérêt général (transcrit par écrit par le responsable du planning soit sur la feuille de travail, soit sur le planning et correspondant à la capacité et/ou entrant dans les compétences de l’employé). L’entretien régulier et le nettoyage du véhicule attribué au conducteur rentrent dans ces temps qui sont comptabilisés dans le temps de travail en étant justifiés par le document remis avec les données mensuelles.

  • Les temps de mise à disposition

Les temps de mise à disposition sont définis par l’entreprise et correspondent aux périodes de :

- Temps d’attente : de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passés au lieu de travail ou dans le véhicule, et pendant lesquels l’employeur peut demander à tout moment au conducteur de reprendre une activité sans échéance horaire. Le temps d’attente est comptabilisé à 100% en temps de travail. Si l’échéance est connue, le salarié n’exerce aucune activité et peut disposer librement de son temps. Il se trouve en coupure donc hors du temps de travail effectif.

  • La mise à disposition tend à disparaitre.
Sur le chronotachygraphe, la mise à disposition est symbolisée par un carré barré  ; elle doit être enclenchée par manipulation du chronotachygraphe.
La mise à disposition est le temps où le conducteur doit être à son poste mais sans conduire ni travailler comme par exemple, l'attente avant chargement/déchargement, l'attente d'une mission… . Il est donc à la disposition de son entreprise qui peut lui assigner d'autres tâches.
En France seulement, la mise à disposition était considérée comme une interruption de conduite (à condition qu'elle soit d'une durée suffisante) ; à partir du 2 mars 2016, l’article 3.b de la Directive 2002/15/CE, complété par l’article 34.5.b du règlement 165/2014, indiquent qu’il n’est plus considéré comme « interruption de conduite » ou « repos » mais seulement comme disponibilité.

- Temps de double équipage : Le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule (temps passé à côté d’un conducteur en conduite) est valorisé en temps de travail effectif pour 50 % et, pour le restant de sa durée (autre 50%), indemnisé à 100%. Cette indemnisation figure sur le décompte mensuel dans la colonne "Indemnités de Coupures 50%", à raison de 50 % du temps d’attente figurant en colonne Attente 2 (double équipage).

  • Les temps en train ou ferry

Les temps passés en train ou sur un ferry sont exclus du temps de travail effectif lorsque le conducteur dispose d’une couchette, n’exerce aucune activité et peut disposer librement de son temps dans le cadre d’un repos journalier normal (11 heures). Ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépassera pas 1 heure. En dehors d’une période de repos journalier normal durant laquelle le conducteur dispose d’une couchette, dans le cadre de cet accord, ces temps seront inclus au compteur du temps de travail effectif.


  • Les chronotachygraphes électroniques

Les chronotachygraphes (cartes ou disques) impliquent une manipulation très rigoureuse du sélecteur des temps, conformément à la formation des conducteurs (permis, FIMO, FCO...). Cette manipulation devra suivre la législation en cours ainsi que l’ordre de mission de chaque conducteur. La manipulation ayant un effet direct sur la rémunération, chaque conducteur est personnellement responsable de la manipulation du sélecteur et devra la justifier.

Il en est de même pour les temps de conduite, attente, coupure, double équipage et travaux annexes. Tout temps de travail effectif constaté et non-conforme avec l’ordre de mission doit être justifié le jour même avant la remise de ce dernier, ainsi que sur la fiche de travail qui est remise le 8 et le 23 de chaque mois. Pour les oublis ou erreurs de manipulation ou en cas de fausse manipulation, seules les fiches de travail remisent par les conducteurs le 8 et le 23 de chaque mois feront foi à condition de respecter l’ordre de mission.

Les éléments des décomptes mensuels résultent de la lecture des disques diagrammes / carte numérique du conducteur ou du transfert direct des données du tachygraphe électronique. Ces éléments sont repris dans le calcul de la prépaie. Ils doivent être vérifiés valant validation à la réception du document par la conductrice ou le conducteur afin de signaler les anomalies ou erreurs avant la fin du mois suivant.


  • Titre II – Heures supplémentaires

Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail. L’exécution d’heures supplémentaires justifiées par des contraintes de service est prise en compte par l’entreprise.

1. Décompte des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en œuvre au sein de l’entreprise.

2. Paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous forme de majoration de salaire).
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou en partie, par un repos compensateur de remplacement avec l’accord du salarié. Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel. 

3. Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires, conformément à l’article 4 bis de la CCNA 1 est de 195 heures par année civile pour le personnel roulant. Pour le personnel non roulant le contingent est de 250 heures.

4. Cas particulier de la modulation :

Contingent d’heures supplémentaires. 
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de la modulation telle que décrite dans le présent accord est de 195 heures pour les conducteurs et de 250 heures pour le personnel non roulant. 


  • Titre III – Repos compensateur sur heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à un repos compensateur au taux de 50%.



  • Titre IV – Amplitude et Coupures

Le nouveau système est destiné à se substituer à celui convenu par les partenaires sociaux en 1982 et repris par le Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, qui avait lui-même remplacé l’ancien régime d’insuffisance d’horaire. Désormais, les dispositions réglementaires applicables sont celles issues du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003. L’Article 7 de ce décret renvoie au dispositif conventionnel étendu le 7 Janvier 2004.

  • Personnel concerné

Le personnel de conduite et par exception le personnel sédentaire amené à conduire une journée complète de travail.

  • Définition de l’Amplitude

C’est l’intervalle contenu entre deux repos journaliers (l’un pouvant être le repos hebdomadaire).
L’amplitude (temps entre l’heure de prise de service et l’heure de fin de service) est limitée à 12H00, elle peut être portée à 14H00 sous réserve d'une coupure dans la journée d'au moins 03H00 pendant laquelle le conducteur ne peut utiliser son véhicule. Au-delà des critères exposés ci-dessus, un deuxième conducteur est obligatoire. Cela permet d’augmenter le temps de conduite et l’amplitude à 18H00.
L’amplitude autorisée est portée à 18H00 en cas de double équipage. La RSE prévoit 21H00.
L’Amplitude ne s’inscrit donc pas obligatoirement dans le cadre d’une journée civile (les dispositions sur le travail de nuit figurent à l’Article 4 du présent accord).

  • Durée

En transport régulier, l’amplitude est de 13 heures, ce nombre pouvant être porté à 14 heures après avis annuel du Comité Social et Economique (CSE) et autorisation administrative.
Dans le cadre de la signature de cet accord d’entreprise, les délégués du personnel donnent un avis favorable à la demande de dérogation de l’amplitude journalière pour les services réguliers à 14 heures. Cette demande sera conforme aux exigences du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003.

  • Indemnisation des coupures et de l’amplitude

Indemnisation des coupures. 

Ce dispositif retient trois situations que nous appellerons C0, C1 et C2.
 C0 : la coupure commence au premier lieu de prise de service journalier, le conducteur étant revenu à son point de départ, là où il est venu initialement par ses propres moyens. Il n’y a pas lieu à indemnisation.

 C1 : la coupure débute à un endroit où existe un « dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise ». Elle est alors indemnisée à 25 %. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité selon le Code du Travail :
- l’article R4228 - 1
- l’article R4228 – 2 à l’article R4228 – 15
- l’article R4228 – 19 à l’article R4228 – 25

 C2 : la coupure débute dans tout autre lieu extérieur que ceux prévus en C0 et C1. Cette coupure est indemnisée à 50%. Les coupures s’inscrivant dans le cadre d’une journée intégralement travaillée en activité occasionnelle ou touristique sont également indemnisées à 50%.
Dans le cadre de cet

Accord d’Entreprise, il a été convenu des indemnisations de coupures plus avantageuses pour les conducteurs employés à temps complet, et les deux dispositifs suivants sont retenus, à savoir :


 C0 et C1 : Toutes les coupures sont indemnisées à 25% sans distinction du lieu de coupure en notant que les coupures à domicile sont nettement plus nombreuses et importantes.

 C2 : Pour les activités occasionnelles et touristiques, les coupures sont indemnisées à 50 % uniquement dans le cadre d’une nuit minimum de déplacement et pour l’ensemble du voyage ou dans l’exercice d’une sortie à la journée avec gestion d’un groupe avec prestations et vouchers. Ce dispositif s’applique également aux conducteurs 131v et 140v. Ainsi, les coupures C0 étant transformées en C1, l’écart mineur résultant de l’application des coupures C2 en déplacement seulement sont largement compensées par ces coupures à 25%. Dans tous les cas, nul ne saurait se prévaloir du remplacement des coupures C0 par les coupures C1 sans accepter les C2 exclusivement en déplacement. Les coupures de 9h00 sur place sans disposer d’un hébergement sont également indemnisées à 50%.
 Imputation de l’indemnisation des coupures sur l’horaire garanti non effectué

Insuffisance horaire : lorsque le temps de travail effectif est inférieur au temps de travail rémunéré, les coupures C0, C1 et C2 peuvent faire l’objet d’une compensation pour insuffisance d’horaire cf. article 7.

Indemnisation de l’amplitude :

L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude et de même pour le double équipage jusqu'à 18h d’amplitude (12h à 18h indemnisée au taux de 65%).
Par cet accord, aucune indemnisation d’amplitude ne pourra être prélevée ou imputée pour compensation en cas d’insuffisance d’horaire.
Il est rappelé que les indemnités d’amplitude et de coupure s’entendent sans majoration pour heures supplémentaires.



Titre V- Indemnités Repas.

Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail.

1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre

11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre

11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

Le taux de remboursement sera pris par rapport :
Taux des indemnités du protocole relatifs aux frais de déplacement des personnels ouvriers (chiffres en vigueur). Ces frais seront calculés automatiquement selon les règles ci-dessus et retranscrits sur la feuille de salaire, toutefois il appartient au salarié de l’indiquer sur son relevé de salaire remis tous les 15 jours à l’entreprise. Ne seront pas pris en compte les demandes de remboursement des frais pris en charge par le client ou indiqués sur le billet collectif fourni par l’entreprise.



Article 4 - TRAVAIL DE NUIT

Il est prévu pour le personnel roulant une indemnisation pour travail de nuit, définie comme le travail compris entre 21 heures et 6 heures. Toute durée du travail (conduite ou travail) dans cette tranche horaire entraîne l’attribution d’une indemnisation pécuniaire plus favorable que la Convention Collective. Cette indemnité se substitue à l’obligation d’indemnisation en temps de repos. L’indemnisation pécuniaire allouée est de 1,75 € par heure de travail, donc également supérieure au dispositif légal.
  • 4.1-Prime de Non Accident – Comportement - Entretien

La prime Non Accident – Comportement – Entretien est fixée à 70 € brut par mois pour les conductrices et conducteurs à temps complet.
Une prime Non Accident – Comportement – Entretien de 20 € brut par mois est mise en place pour les conductrices et conducteurs à temps partiel qui effectuent au moins 40 heures de temps de travail effectif (TTE) dans le mois.
L’attribution de cette prime est du ressort de l’employeur. Elle ne pourra être retirée plusieurs mois pour un seul et même fait.



  • Article 5 – REPOS et PRIME DE DIMANCHE ET JOUR FERIE

5.1 REPOS HEBDOMADAIRE
Compte tenu des modalités particulières d’organisation de la durée du travail issues de l’application de la modulation (variation des rythmes d’activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d’emplois à temps complets) la profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année. Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Pour les conducteurs, l’attribution de demi-journées suppose un accord d’entreprise en définissant les modalités pratiques.
Cette garantie s’impose quel que soit le mode d’organisation de la modulation retenue dans l’entreprise.
 
Chaque conducteur bénéficie par an, d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, fixé à :
- 18 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;
- 25 pour les autres conducteurs. Ce nombre pouvant être modifié par accord d’entreprise ou d’établissement. Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés du fait de cette réduction est de 25 %.
En deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés, la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.


5.2 PRIME DE DIMANCHE ET JOUR FERIE
La prime conventionnelle de Dimanche et Jour Férié est calculée selon la méthode suivante :
Selon l’avenant n° 113 du 3 mars 2020 il est alloué une prime de :
14,58 € ou 29,15 € pour travail un jour férié (article 7 ter)
14,58 € ou 29,15 € pour travail un dimanche (article 7-quater)

Par cet Accord d’Entreprise, le mode de calcul de la Prime de Dimanche et Jour Férié est nettement plus avantageux à la CCNA et sera le suivant :
  • La prime est calculée au prorata de l’amplitude journalière limitée à 12 heures et du temps de travail effectif.
  • Exemple de calcul : Amplitude 13h00 – Conduite 6h00
Calcul de la prime :
a) 6h00 de conduite x Prime horaire 4,50 € = 27,00 €
b) 12h00 Amplitude – 6h00 conduite – 2h00 forfait temps repas = 4h00 x Prime horaire 4,50 € = 18,00 €
Soit une Prime totale de 45,00 €.

Dans tous les cas la prime est de 20 € minimum.
Pour tout début de travail le samedi soir, le dimanche soir ou la veille d'un jour férié, la prime se calculera selon la Convention Collective article 7 ter et 7 quater.
Toutes ces primes sont donc largement supérieures à la CCNA, même en cas de réduction du nombre de dimanches et jours fériés travaillés supplémentaires.



  • Article 6 - ALLOCATION FORFAITAIRE DE DEPLACEMENT

La prime accordée par nuit de déplacement (découché) est de :
- 18 € brut les jours de semaine.
- 28 € brut les dimanches et jours fériés.

  • Article 7 - MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Par notre accord d’entreprise pour l’aménagement et la réduction du temps de travail, il a été mis en œuvre un dispositif de modulation de la Durée du Travail.
Modalités d’Organisation : nous reprenons ci-dessous les textes approuvés et y ajoutons les

aménagements dans les règles applicables en matière de droit de la négociation avec les délégués du personnel signataires suite au nouvel accord ainsi qu’à la situation actuelle et aux nouvelles contraintes d’exploitation.


La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en œuvre sont décidées par l’employeur, en concertation avec le représentant mandaté du personnel. L’entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de TTE par semaine.

Le total annuel représente 1607 heures de travail effectif.


La compensation des heures indemnitaires (C1 et C2) sera faite mensuellement en cas d’écart important entre le prévisionnel et le réel.

Sur la période de modulation, deux catégories d’heures supplémentaires sont à imputer sur le contingent annuel. Des heures supplémentaires peuvent être appliquées :

  • Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà de la 42e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur.
  • En fin de période de modulation, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaires, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.

Pour les salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence, en cas d’arrivée ou de départ, la régularisation de la rémunération est effectuée au prorata de la durée du travail.

En cas de rupture du contrat de travail, l’éventuel « trop perçu » par le salarié est prélevé sur le solde de tout compte, sauf en cas de licenciement pour motif économique. Dans ce dernier cas le salarié conserve le trop-perçu.

Les salariés ayant accumulé un crédit d’heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondante à leurs droits acquis.

Les salariés recrutés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de travail temporaire pour remplacer des salariés absents s’inscrivent dans l’organisation du travail des salariés remplacés.

Par cet Accord d’Entreprise, la modulation pourra s’appliquer aux autres cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou de travail temporaire.
Cette modulation est étroitement liée aux spécificités de l’activité de transports routiers de voyageurs qui impliquent la flexibilité due aux très nombreux facteurs évolutifs de l’exploitation (horaires de la veille, changement d’horaires dû aux aléas de la circulation, commande tardive, modification de commande, nombre de passagers, capacité et type d’autocars, etc…).

L’exercice de notre profession est également tributaire des délais de commandes des clients et de la saisonnalité. Aussi, nous enregistrons d’importantes fluctuations d’activité qui peuvent se répartir :
  • Janvier à Mars : basse saison
  • Avril à Juin : haute saison
  • Juillet - Août : moyenne saison
  • Septembre : haute saison
  • Octobre : moyenne saison
  • Novembre – Décembre : basse saison
Ce calendrier estimatif peut varier en fonction des commandes ou attentes de nos clients.

L’entreprise a mis en place la Borne Mobile qui permet de consulter son travail à distance à tout moment.


Dans le cadre du présent accord, il est prévu de mettre en place progressivement une information des conductrices et conducteurs quant à leur travail prévisionnel leur donnant une meilleure visibilité sur la semaine en cours. Cette mise en place fait suite à un questionnaire d’audit interne rempli par les salariés.





  • Article 8 – CONDUCTEURS TOURISME et GRAND TOURISME

Les conducteurs en déplacement touchent une indemnité de déplacement pour les jours travaillés (18 € brut en semaine et 28 € brut les dimanches et jours fériés). En cas de journée de repos pris en déplacement sans conduite, ils perçoivent une indemnité de repos journalier selon la CCNA 1 Protocole Déplacements section 1 article 6 Grand Déplacement. Cette indemnité est de 31,33 € au 01/07/2019.



  • Article 9 – DEPART AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus à l’article 8 du présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis.



  • Article 10 – TEMPS PARTIEL

Tout conducteur à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée du travail contractuellement prévue.



  • Article 11 – REMUNERATION

  • Titre I – Taux horaire

L’Accord garantit aux personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des annexes I à III de la Convention Collective un taux horaire conventionnel.


  • Titre II – 13ème mois conventionnel

L’entreprise verse un 13ème mois conventionnel, dans les conditions détaillées ci-après.
a)

Personnels concernés

Le 13ème mois est institué pour les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (CCNA I à III).

b) Condition d’attribution

Le 13ème mois est versé aux personnels concernés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année.
Les personnels concernés n’ayant pas un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de l’année en cours n’auront aucun droit au

13ème mois conventionnel au titre de cet exercice.

Dès lors qu’ils auront un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre, ils bénéficieront, au titre de cet exercice civil, du

13ème mois conventionnel intégral.


c) Modalités de calcul

Le Taux horaire appliqué au salarié le mois précédent le versement du 13e mois est retenu comme base de calcul.
Pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, mais qui ont un an d’ancienneté, ce 13ème mois est calculé au prorata temporis, tel qu'il est défini par les dispositions légales.

  • Titre III – Indemnité spéciale des 4/30èmes

L’Accord prévoit le paiement d’une indemnité spéciale dite des 4/30ième. Cette indemnité est versée au personnel roulant de voyageurs afin de compenser le travail des dimanches et JF. Cette indemnité est égale aux 4/30ième soit 0,014 % du montant de l’indemnité de congé payé (Ind. Comp. C.P sur bulletin de paie).




  • Article 12 – DISPOSITIONS DIVERSES

Titre I – Modalités de décompte du temps de travail et information des salariés

Une feuille de décompte mensuel sera remise à chaque salarié sur laquelle sont notifiés les diverses rubriques de salaires : le temps de travail effectif (conduite, attente, travaux annexes), les primes de déplacement, de dimanches et jours fériés, les indemnités de coupures et d’amplitude, les heures de nuit et la compensation horaire. Ce document sera remis en format dématérialisé.


  • Titre II – Durée du délai-congé de démission des conducteurs

Le délai-congé en cas de démission des conducteurs est porté à deux semaines conformément à l’Accord sur l’aménagement, l’organisation, la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 Avril 2002.


  • Article 13 – CONGES PAYES

En raison de la forte activité saisonnière, les congés payés seront attribués conformément à la législation en vigueur, c’est à dire dans la période située entre le 1er mai et le 31 octobre en privilégiant les périodes de moyenne et basse saisons définies dans l’article 7 ci-dessus. Il n’est pas prévu de congés supplémentaires de fractionnement.



  • Article 14 – SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord remplace l’accord d’entreprise du 1er avril 2006 et son avenant du 24 mai 2017, qu’il annule et remplace et auxquels il se substitue pleinement en s’appliquant à l’ensemble des salariés. Un suivi et un bilan de l’application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux signataires pour les salariés employés dans l’entreprise, pour le respect des dispositions du présent accord.


  • Article 15 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Accord d’entreprise :
  • remis en mains propres aux partenaires sociaux signataires
  • affiché dans l’entreprise
  • déposé au Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise (TéléAccords)
  • conservé par l’entreprise en format papier et format numérique.
  • Fait à Ostheim en 4 exemplaires, le 12/11/2020



Le délégué du personnelAUTOCARS ROYER 68

…………… délégué syndical CFDT ……………., gérant

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