Accord d'entreprise AUTOGRILL COTE FRANCE

ACCORD DE SUBSTITUTION ARL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AUTOGRILL COTE FRANCE

Le 29/01/2019






AUTOGRILL COTE FRANCE

--o--

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

ENTRE

La société AUTOGRILL COTE France, dont le siège social sis 18 rue Jacques Réattu – BP 81 – 13009 Marseille, représentée par, Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,


ET

Les Organisations Syndicales signataires soussignées représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail :

  • , Délégué syndical CFDT
  • , Délégué syndical CGT
  • , Déléguée syndicale FO


Ci-après dénommées «les Organisations Syndicales»,
D’AUTRE PART

(La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées collectivement « les Parties »).

PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une opération de cession de l’intégralité des actions de la société AUTOGRILL RESTAURATION LOISIRS par la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL à la société AUTOGRILL COTE FRANCE, et de la Transmission Universelle de Patrimoine de la société AUTOGRILL RESTAURATION LOISIRS (ci-après “ARL”) à la société AUTOGRILL COTE FRANCE (ci-après “ACF”).
La date de réalisation de cette opération sera le 31/12/2018.
Cette opération a plusieurs avantages, notamment la simplification, la rationalisation de l’organigramme juridique des sociétés du Groupe Autogrill en France, et la suppression des surcoûts et des nombreuses contraintes matérielles engendrées par l’existence d’entités juridiques distinctes tant sur le plan de la gestion administrative, sociale, comptable, juridique et financière.
C’est dans le cadre de cette opération, et notamment à la suite de la dissolution d’ARL, que les quatre sites de la société ARL intègrent la société ACF. Ces établissements sont situés sis :
  • Miramas (Bistrot, Starbucks et Burger Federation), Rue de la quenouille 13 140 Miramas
  • The village (Bistrot et Starbucks), parc du couvent 38 090 Villefontaine
  • Starbuck Troyes, Centre Macarthurglen voie du bois 10 150 Pont Sainte Marie
  • Starbucks Disney Hôtels, rue du boeuf agile 77 700 Coupvray

La reprise de l’exploitation des quatre établissements a pour effet de transférer, à compter du 1er janvier 2019, l’ensemble du personnel au sein de la Société ACF en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

A cette même date, le statut collectif applicable aux salariés de la Société ARL a été automatiquement mis en cause conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se réunir afin d’harmoniser le statut collectif des salariés prochainement intégrés avec celui en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties se sont réunies le 11 décembre 2018 afin de réfléchir à un statut harmonisé qui permette d’accueillir dans les meilleures conditions, les ex-salariés de la société ARL.

Cet accord collectif se substitue à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures à son entrée en vigueur sur les thèmes abordés, auxquels il met fin de manière définitive.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes qui y sont traités au sein de la Société ACF, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la loi et la convention collective applicable et les autres accords en vigueur non modifiés par les présentes.

Article 1 – Le sort de la convention collective de branche applicables sur les sites repris

Les sites d’ARL appliquaient la convention collective « Restauration rapide » (Brochure 3245).

A compter de la date de reprise des salariés, il ne sera plus fait application des avantages collectifs et individuels qui résultaient de la convention collective des « Restauration rapide », lesquels ont été remis en cause.
Seule s’appliquera à tous les salariés la convention collective des « chaînes de cafétérias et assimilés » applicable au sein de la Société ACF.

Article 2 – L’ensemble des accords collectifs et engagements unilatéraux applicables sur les sites repris cessent de produire leur effet


En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, tous les accords collectifs et décisions unilatérales d’employeur applicables aux sites repris de la Société ARL ont fait l’objet d’une mise en cause le 1er janvier 2019, du seul fait de la reprise. A la date de reprise des salariés, ces accords ne seront plus applicables et, par conséquent, cesseront de produire effet.
C’est notamment le cas du règlement intérieur d’ARL du 27 juillet 2017.

A compter de la date de réalisation de l’opération, les salariés transférés bénéficieront exclusivement du statut collectif de la Société AUTOGRILL COTE France, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, des accords collectifs suivants :

  • Accord d’entreprise du 27 juin 2001 et de ses avenants dont celui du 14 décembre 2015 ;
  • Accord relatif au contrat de génération 28 mars 2014
  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et ses avenants
  • Accord sur l’intéressement du 20 juin 2017 et l’avenant du 17 mai 2018
  • Accord sur la participation du 30 mai 2001 et ses avenants
  • Plan d’Epargne Groupe du 15 mars 2009
  • Accord sur la représentation du personnel du 16 janvier 2015
  • de l’accord sur la mise en place d’un régime de prévoyance et de frais de santé du 3 juin 2003 et de ses avenants.
  • Accord PERCO du 25 avril 2016 et l’avenant du 26 janvier 2018
  • Accord de méthode sur la GPEC du 29 novembre 2016, volet 1 de la GPEC du 13 décembre 2016 et volet 2 du 26 janvier 2018
  • Accord d’entreprise sur l’égalité hommes femmes du 11 décembre 2017
  • Accord de NAO du 28 juin 2018
  • Le règlement intérieur du 3 septembre 2018

Article 3 – Le bénéfice des accords de participation, d’intéressement et de PERCO au profit des salariés de la Société ARL


Les ex-salariés de la Société ARL vont bénéficier de l’accord de participation en vigueur au sein de la Société ACF.

Les ex-salariés de la Société ARL ne bénéficiaient pas d’accords d’intéressement, ni de PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collective).
Par conséquent, à compter de leur transfert, les ex-salariés ARL bénéficieront de l’accord d’intéressement et de PERCO en vigueur au sein de la Société ACF.

.


Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Modification de l’accord

Toute disposition tendant à modifier le statut collectif du personnel tel que prévu par le présent accord devra faire l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. La révision pourra intervenir à tout moment dans le respect des dispositions légales.

Article 10 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour évoquer la possibilité de conclure un nouvel accord.

Article 11 – Formalités de dépôt de l’accord


La validité de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de l'accord qui leur est notifié.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte de Provences Alpes Côte d’Azur, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Les parties conviennent que les articles 4,5,6 et 7 du présent accord ne seront pas visibles sur la base de données nationales compte tenu des informations sensibles  la stratégie et la politique en matière de ressources humaines de l’entreprise qu’ils contiennent.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Fait en 7 exemplaires à Marseille, le 29/01/2019

Pour AUTOGRILL COTE France

M

Pour la CFDT

M

Pour la CGT

M

Pour FO

Mme

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