Accord d'entreprise AUTOGRILL COTE FRANCE

ACCORD DE SUBSTITUTION RESSONS

Application de l'accord
Début : 08/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AUTOGRILL COTE FRANCE

Le 29/01/2019







AUTOGRILL COTE FRANCE

--o--

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

ENTRE

La société AUTOGRILL COTE France, dont le siège social sis 18 rue Jacques Réattu – BP 81 – 13009 Marseille, représentée par, Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,


ET

Les Organisations Syndicales signataires soussignées représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail :

  • , Délégué syndical CFDT
  • , Délégué syndical CGT
  • , Déléguée syndicale FO

Ci-après dénommées «les Organisations Syndicales»,
D’AUTRE PART

(La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées collectivement « les Parties »).

PREAMBULE


Dans le cadre d’un appel d’offre qu’elle a remporté, la Société AUTOGRILL COTE France a repris le site de RESSONS EST, de la société AREAS (groupe ELIOR) situés sis, Autoroute A1, 60490 RESSONS SUR MATZ

La reprise de l’exploitation de l’établissement a pour effet de transférer, à compter du 8 janvier 2019, l’ensemble du personnel au sein de la Société ACF en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

A cette même date, le statut collectif applicable aux salariés de la Société AREAS a été automatiquement mis en cause conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se réunir afin d’harmoniser le statut collectif des salariés nouvellement intégrés avec celui en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties se sont réunies le 11 décembre 2018 puis le 29 janvier 2019, afin de réfléchir à un statut harmonisé qui permette d’accueillir dans les meilleures conditions, les ex-salariés de la société AREAS.

Cet accord collectif se substitue à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures à son entrée en vigueur sur les thèmes abordés, auxquels il met fin de manière définitive.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes qui y sont traités au sein de la Société ACF, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la loi et la convention collective applicable et les autres accords en vigueur non modifiés par les présentes.

Article 1 – Le sort de la convention collective de branche applicable sur le site repris

Le site AREAS de Ressons Est appliquait comme la Société AUTOGRILL COTE France, la convention collective nationale des « chaînes de cafétérias et assimilés ».

En conséquence, les salariés du site transféré continuent à bénéficier de la convention collective nationale des « chaînes de cafétérias et assimilés ».

Article 2 – L’ensemble des accords collectifs applicables sur les sites repris cessent de produire effet


Au sein de la Société AREAS, plusieurs accords collectifs étaient appliqués dont notamment et sans que cette liste soit exhaustive :

  • Les accords d’entreprise relatif au bénéfice du 13ème mois du 21 novembre 2002 et du 23 septembre 2003 (HRC);
  • L’accord sur l’indemnité de blanchissage du 28 mars 2002 (HRC) ;
  • L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 9 mars 2012 (HRC) ;
  • L’accord d’entreprise relatif au travail de nuit de 2002 et procès-verbal de désaccord du 24 septembre 2003 ;
  • L’accord d’entreprise sur la mise en place du compte épargne temps – HRC Eliance Autoroutes du 31 août 2001 et ses avenants ;
  • L’accord d’entreprise relatif à la NAO 2013 du 18 avril 2013 ; l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2015 du 26 août 2015 ; l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2016 du 26 mai 2016 ; l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2017 du 6 juillet 2017 ; l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2017 du 2 juillet 2018 ;
  • L’accord collectif instituant un régime de prévoyance au sein de l’UES HRC et ses filiales sous CCN Cafétéria du 18 décembre 2014 et son avenant du 24 juin 2015 ;
  • L’accord collectif instituant un régime de frais de santé au sein de l’UES HRC et ses filiales sous CCN Cafétéria du 22 décembre 2015 ;
  • L’accord d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la société HRC et ses filiales du 17 décembre 2015 ;
  • L’avenant à l’accord d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la société HRC et ses filiales du 25 août 2016.

En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, tous les accords collectifs applicables aux sites repris de la Société AREAS ont fait l’objet d’une mise en cause le 8 janvier 2019, du seul fait de la reprise. A la date de reprise des salariés, ces accords ne sont plus applicables et, par conséquent, cessent de produire effet.

Ainsi les modalités

d’aménagement du temps de travail prévues par la société AUTOGRILL s’appliqueront et par conséquent la prime de transport dont bénéficiaient les salariés de la Société AREAS, en application de l’article 6 du chapitre préliminaire de l’accord collectif du 9 mars 2012 et de l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif à la NAO 2018 du 28 juin 2018, est supprimée à la date de signature du présent accord.


Il est par ailleurs précisé qu’en raison de l’absence de dispositif de

compte épargne temps au sein de la Société AUTOGRILL COTE France, la Société ELIOR a procédé à la liquidation monétaire des droits éventuellement capitalisés de ses salariés concernés en prévision de la suppression des accords collectifs y afférents.


A compter de la date de réalisation de l’opération, les salariés transférés bénéficieront exclusivement du statut collectif de la Société AUTOGRILL COTE France, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, des accords collectifs suivants :
  • Accord d’entreprise du 27 juin 2001 et de ses avenants dont celui du 14 décembre 2015 ;
  • Accord relatif au contrat de génération 28 mars 2014
  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et ses avenants
  • Accord sur l’intéressement du 20 juin 2017 et l’avenant du 17 mai 2018
  • Accord sur la participation du 30 mai 2001 et ses avenants
  • Plan d’Epargne Groupe du 15 mars 2009
  • Accord sur la représentation du personnel du 16 janvier 2015
  • de l’accord sur la mise en place d’un régime de prévoyance et de frais de santé du 3 juin 2003 et de ses avenants.
  • Accord PERCO du 25 avril 2016 et l’avenant du 26 janvier 2018
  • Accord de méthode sur la GPEC du 29 novembre 2016, volet 1 de la GPEC du 13 décembre 2016 et volet 2 du 26 janvier 2018
  • Accord d’entreprise sur l’égalité hommes femmes du 11 décembre 2017
  • Accord de NAO du 28 juin 2018
  • Le règlement intérieur du 3 septembre 2018

Article 3 – Le bénéfice des accords de participation, d’intéressement et de PERCO au profit des salariés de la Société AREAS


Les ex-salariés de la Société AREAS vont bénéficier de l’accord de participation en vigueur au sein de la Société ACF.

Les ex-salariés de la Société AREAS ne bénéficiaient pas d’accords d’intéressement, ni de PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collective).
Par conséquent, à compter de leur transfert, les ex-salariés AREAS bénéficieront de l’accord d’intéressement et de PERCO en vigueur au sein de la Société ACF.


Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Modification de l’accord

Toute disposition tendant à modifier le statut collectif du personnel tel que prévu par le présent accord devra faire l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. La révision pourra intervenir à tout moment dans le respect des dispositions légales.

Article 10 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour évoquer la possibilité de conclure un nouvel accord.

Article 11 – Formalités de dépôt de l’accord


La validité de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de l'accord qui leur est notifié.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte de Provences Alpes Côte d’Azur, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Les parties conviennent que les articles 4,5, 6 et 7 du présent accord ne seront pas visibles sur la base de données nationales compte tenu des informations sensibles  la stratégie et la politique en matière de ressources humaines de l’entreprise qu’ils contiennent.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Fait en 7 exemplaires à Marseille, le 29/01/2019

Pour AUTOGRILL COTE France



Pour la CFDT



Pour la CGT



Pour FO



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