ACCORD portant sur la definition et les modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
La Société
dont le siège social est Représentée par agissant en qualité de
ci-après dénommée « l’Entreprise »
D'une part,
ET
Le Syndicat, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
Le Syndicat , représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
PREAMBULE
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit une obligation, pour les Entreprises tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L3322-1 à L3322-5 du code du travail, qui disposent d'un ou de plusieurs délégués syndicaux et dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de ladite loi, de négocier avant le 30 juin 2024 sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Ainsi, en application de l’article L. 3346-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’en cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice telle que définie à l’article 3.2, chaque entreprise mettra en œuvre un partage de la valeur avec ses salariés dans les conditions prévues à l’article 4 du présent Accord.
Objet
Le présent Accord a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et de déterminer les modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle qui interviendrait dans les conditions prévues à l’article 3.2.
Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Définition du bénéfice
Conformément à l’article L. 3324-1, 1° du code du travail, le bénéfice s’entend du bénéfice net fiscal, c’est-à-dire du « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Compte tenu de la taille de la Société, de son secteur d'activité, et des bénéfices réalisés lors des années précédentes, les Parties conviennent de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice par la réalisation d’un bénéfice net fiscal tel que défini à l’article 3.1. supérieur à 10 % du Chiffre d’Affaire social de la société.
Modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 3.2, le partage de la valeur mentionné au I de l’article L. 3346-1 du code du travail sera mis en œuvre par le versement d’une prime de partage de la valeur, mentionnée à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, dont les modalités d’octroi et de versement seront définies par un accord collectif distinct.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Prise d’effet et durée
L’Accord prend effet au 01/01/2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
L'augmentation exceptionnelle du bénéfice sera calculée sur les exercices ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Adhésion ultérieure
Les organisations syndicales représentatives non signataires peuvent adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du code du travail.
Révision et dénonciation de l’Accord
Révision
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Il fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes formes que le présent Accord.
Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage des Entreprises de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.