PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2025
Entre les soussignés :
La Société
dont le siège social est à Représentée par agissant en qualité de
ci-après dénommée « l’entreprise »
D'une part,
ET
Le Syndicat, représenté par en sa qualité de délégué syndical,
Le Syndicat, représenté par en sa qualité de délégué syndicae,
ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Dans le cadre des articles L.2241-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise ont été invitées à négocier sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Deux réunions ont eu lieu en date des 28 janvier et 4 février 2025.
Les demandes exprimées par les Organisations Syndicales en réunion ont été étudiées par la Direction de l’Entreprise.
De son côté, la Direction a remis aux Organisations Syndicales un rapport contenant les informations relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 concernant les rémunérations.
Au cours des réunions, la Direction a fait part de ses propositions et les a développées.
A l'issue des négociations, les parties conviennent des dispositions suivantes applicables dès la signature de ce présent accord.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Ces mesures s’appliquent aux salariés de l’entreprise en CDD et CDI (hors CODIR et alternance) ayant une ancienneté (date d’entrée société) d’au moins 6 mois au 1er janvier 2025 et dont le contrat serait toujours en vigueur à la date de prise d’effet des différentes mesures.
TITRE 1 : REMUNERATIONS
Article 2 – Augmentations de salaire
Les collaborateurs, en CDI et CDD (hors alternance), remplissant les conditions d’application du présent accord bénéficieront des mesures suivantes :
2-1– Augmentations générales
2-1-1 Une augmentation générale sur les salaires bruts de base des collaborateurs.
Salaires bruts de base annuels jusqu’à 30.000 € : augmentation de
70€ du salaire mensuel brut de base.
Salaires bruts de base annuels supérieurs à 30.000 € et inférieurs ou égaux à 40 000 € : augmentation de
50€ du salaire mensuel brut de base.
Salaires bruts de base annuels supérieurs à 40.000 € : pas d’augmentation générale
2-2 – Augmentations individuelles
Un budget d’augmentation de
1.10% des salaires contractuels sera distribué au mérite entre les collaborateurs. Ce budget sera réparti en priorité entre les salariés exclus des mesures d’augmentations générales du présent accord.
2-3 – Mesure exceptionnelle de rattrapage
Une mesure de rattrapage exceptionnelle sera mise en place pour les salariés n’ayant bénéficié d’aucune augmentation générale et individuelle de leur salaire de base et de leur rémunération variable au titre des années 2022, 2023 et 2024.
Les salariés se trouvant dans cette situation, ayant une ancienneté d’au moins 3 ans au 1er janvier 2025, et dont le contrat serait toujours en vigueur au 1er avril 2025, bénéficieront d’une augmentation automatique de leur salaire brut de base de 50€.
2-4 – Date de prise d’effet
Ces augmentations individuelles et collectives seront réalisées sur la paie du mois de mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3 – Prime exceptionnelle
Une prime exceptionnelle d’un montant de 150€ bruts sera versée à tous les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord et remplissant les conditions d’ancienneté.
La prime sera versée sur le salaire du mois d’avril 2025 aux salariés dont le contrat serait toujours en vigueur au 1er avril 2025.
Article 4 – Prime d’assiduité
La prime d’assiduité versée à tous les salariés non-cadres est portée de 40€ bruts mensuels à 50€ bruts mensuels.
Cette mesure s’appliquera au 1er mars 2025 sans effet rétroactif et sans condition d’ancienneté dans l’entreprise
TITRE 2 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Les parties décident de ne pas prendre de mesure en matière de durée et d’organisation du travail au titre du présent accord.
L’ensemble des mesures prises règle toutes les questions relatives aux rémunérations pour l’année en cours.
TITRE 3 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 6 – Prime de Partage de la Valeur
Les parties décident de ne pas prendre de mesure en matière de partage de la valeur ajoutée au titre du présent accord.
L’ensemble des mesures prises règle toutes les questions relatives au partage de la valeur ajoutée pour l’année en cours.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour l’année 2025. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 8 – Publicité
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et R.2231-1-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité à la diligence de l’employeur :
Un exemplaire sera déposé par voie électronique à la DREETS par le biais de la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail,
Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de,
Un exemplaire sera remis à chacune des Organisations Syndicales ayant participé à la négociation.
Conformément aux dispositions précitées, une version du protocole ne comportant pas le nom des signataires sera déposée par voie électronique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités aux fins de publication.