Accord d'entreprise AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 14/01/2026
Fin : 11/12/2027

33 accords de la société AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST

Le 14/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’association

XXX dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative :

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par XXX en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part.


Préambule


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE) de XXX.

Il s’inscrit dans une démarche de dialogue social constructif et responsable entre la Direction et les représentants du personnel, afin de garantir :
  • Le respect des missions légales du CSE en matière d’expression collective des salariés, de santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que de gestion des activités sociales et culturelles ;
  • Une organisation claire et efficace des échanges entre la Direction et les élus, favorisant la transparence et la qualité du dialogue social ;

  • La mise à disposition de moyens adaptés pour permettre au CSE d’exercer pleinement ses attributions dans l’intérêt des salariés et du bon fonctionnement de l’entreprise.
Le mandat des membres élus du Comité Social Economique arrivant à échéance le 12 décembre 2024, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées pour négocier et signer le 05 novembre 2024 le protocole d’accord préélectoral pour l’élection des membres du Comité Social et Economique.
Le premier tour s’est déroulé le 28 novembre 2024 et le second tour le 12 décembre 2024. Le dépouillement et la proclamation des résultats ont été réalisés respectivement le 28 novembre 2024 pour le 1er tour et le 12 décembre 2024 pour le 2nd tour. A cette occasion 9 titulaires et 7 suppléants sont élus selon la répartition suivante :
  • 1er collège « Employés » :
(Carence de candidature)
  • 2ème collège « Agents de maîtrise » :
4 titulaires (2 femmes et 2 hommes) et 2 suppléants (1 femme et 1 homme)

  • 3ème collège « Cadres » :
5 titulaires (2 femmes et 3 hommes) et 5 suppléants (3 femmes et 2 hommes)

Afin de préciser les modalités de fonctionnement du nouveau Comité Social et Economique mis en place la Direction et l’organisation syndicale représentatives se sont rencontrées les 03 décembre 2025 et 14 janvier 2026 en vue de conclure un accord d’entreprise sur ce sujet.

Le présent accord formalise le résultat de ces discussions.

Il est également précisé que le présent accord se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, note de service ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de XXX qui auraient le même objet.
La liste des accords contenant des dispositions auxquelles le présent accord se substitue, est la suivante :
  • Accord d’entreprise relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social Economique signé en date du 1er juillet 2020
  • Avenant accord relatif à la constitution du CSE signé le 21 septembre 2023,
  • Accord sur la durée du mandat des représentants du personnel signé le 14 septembre 2007.

Article 1 – Composition du Comité Social et Economique

1.1 Délégation au Comité Social et Economique

Le nombre de membres composant la délégation du personnel a été fixé dans le protocole préélectoral signé en date du 05 novembre 2024.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires et de suppléants.
  • 1er collège « Employés » :
1 titulaire (1 femme ou 1 homme) et 1 suppléant (1 femme ou 1 homme)

  • 2ème collège « Agents de maîtrise » :
4 titulaires (2 femmes et 2 hommes) et 4 suppléants (2 femmes et 2 hommes)

  • 3ème collège « Cadres » :
5 titulaires (2 femmes et 3 hommes) et 5 suppléants (2 femmes et 3 hommes)

1.2 Crédit d’heures

Chaque membre titulaire du Comité Social et Economique bénéficie d’un crédit d’heures afin d’exercer ses missions.
A XXX, le crédit d’heures est fixé à 35 heures pour chaque membre titulaire.
Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Lorsque les titulaires sont liés à l’entreprise par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année le crédit d'heures de délégation est regroupé en journées.
Une journée correspond à sept heures de mandat. Lorsque le reliquat d’heures de délégation d’un élu est inférieur à une journée, ce dernier peut néanmoins bénéficier à ce titre d’une journée de délégation conformément à l’article R.2315-3 alinéa 2.

1.3 Membres suppléants

L’article L.2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9 du Code du travail.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du Comité Social et Economique. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires et qui donne lieu à remplacement s’effectueront dans un délai de 3 jours auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du Comité Social et Economique, hors application des règles de suppléance, après information et approbation de la Direction de XXX.

1.4 Commission de santé sécurité et des conditions de travail

1.4.1 Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

La mise en place au sein du Comité Social et Economique d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire au vu de l’effectif, les partenaires sociaux ont toutefois décidé d’instaurer cette commission.
La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de six membres du Comité Social et Economique (trois titulaires et trois suppléants) désignés parmi les membres du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres du Comité Social et Economique s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion à la suite de l’élection du Comité Social et Economique.
En cas de départ de l’entreprise de l’un de ses membres, le Comité Social et Economique pourra désigner un nouveau représentant jusqu’à la fin du mandat en cours.

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise en dehors du Comité Social et Economique (ensemble, ils ne peuvent pas être supérieurs à celui des représentants du personnel titulaires).

1.4.2 Fonctionnement de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Par délégation, le Comité Social et Economique partage avec la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du Comité Social et Economique consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du Code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre la Direction des Ressources Humaines et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 8 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission a la charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, en coordination avec la Direction des Ressources Humaines, dans les 15 jours ouvrés. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du Comité Social et Economique.

Sont informés et invités aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

L’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

1.4.3 Formation

Conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail, les membres du Comité Social et Economique, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Cette formation sera organisée sur trois jours pris en une seule fois conformément aux dispositions légales dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Il est convenu que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions.

1.5 Commission formation professionnelle

La commission formation professionnelle est composée de quatre membres élus du Comité Social Economique (deux titulaires et deux suppléants) désignés parmi les membres du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique et des délégués syndicaux présents à l XXX.

La désignation des membres du Comité Social et Economique s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion à la suite de l’élection du Comité Social et Economique.

En cas de départ de l’entreprise de l’un de ses membres, le Comité Social et Economique pourra désigner un nouveau représentant jusqu’à la fin du mandat en cours.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise en dehors du Comité Social et Economique (ensemble, ils ne peuvent pas être supérieurs à celui des représentants du personnel titulaires).

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultatives des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique conformément à l’article L2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

La commission formation professionnelle est chargée :
  • De préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise,
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunit trois fois dans l’année :
  • En mars, pour la présentation du plan de développement des compétences de l’année N,
  • En septembre, pour la présentation du pré-bilan du plan de développement des compétences de l’année N et les axes stratégiques du plan de développement des compétences de l’année N+1,
  • En décembre, pour la présentation du bilan de développement des compétences de l’année N et la version 1 du plan de développement des compétences de l’année N+1.

Elle rend compte de ses travaux auprès du Comité Social et Economique à l’issue de chaque réunion.

Conformément à l’article L2315-45 du Code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du Comité Social et Economique.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

1.6 Commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est composée de quatre membres élus du Comité Social et Economique (deux titulaires et deux suppléants) désignés parmi les membres du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique et des délégués syndicaux présents à XXX.

La désignation des membres du Comité Social et Economique s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion à la suite de l’élection du Comité Social et Economique.
En cas de départ de l’entreprise de l’un de ses membres, le Comité Social et Economique pourra désigner un nouveau représentant jusqu’à la fin du mandat en cours.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise en dehors du Comité Social et Economique (ensemble, ils ne peuvent pas être supérieurs à celui des représentants du personnel titulaires).

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultatives des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique conformément à l’article L2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

La commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise.

Elle se réunit au une fois par an :

  • En septembre, pour effectuer un bilan des actions définies dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur.

Les résultats relatifs à l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’année écoulée, seront présentés lors de la réunion du Comité Social et Economique du mois de mars de chaque année.

Elle rend compte de ses travaux auprès du Comité Social et Economique à l’issue de chaque réunion.

Conformément à l’article L2315-45 du Code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du Comité Social et Economique.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

1.7 Commission temps de travail

La commission temps de travail est composée six membres élus du Comité Social et Economique (trois titulaires et trois suppléants) désignés parmi les membres du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique et des délégués syndicaux présents à XXX.

La désignation des membres du Comité Social et Economique s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion à la suite de l’élection du Comité Social et Economique.

En cas de départ de l’entreprise de l’un de ses membres, le Comité Social et Economique pourra désigner un nouveau représentant jusqu’à la fin du mandat en cours.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise en dehors du Comité Social et Economique (ensemble, ils ne peuvent pas être supérieurs à celui des représentants du personnel titulaires).

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultatives des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique conformément à l’article L2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

La commission temps de travail a pour mission de traiter l’ensemble des thématiques en lien avec le temps de travail et de veiller à une bonne application des règles auprès de l’ensemble des salariés de XXX.

Elle peut se réunir à la demande de la direction ou des membres du Comité Social Economique sans périodicité établie.

Elle rend compte de ses travaux auprès du Comité Social et Economique à l’issue de chaque réunion.

Conformément à l’article L2315-45 du Code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du Comité Social et Economique.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

1.8 Groupes de travail

Le Comité Social et Economique peut décider de mettre en place des groupes de travail pour suivre des sujets dédiés.

Ces groupes de travail sont composés de membres élus du Comité Social et Economique par une délibération adoptée lors d’une réunion plénière du Comité Sociale Economique.

Ils rendent compte de leurs travaux auprès du Comité Social et Economique au minimum une fois par an.

Conformément à l’article L2315-45 du Code du travail, les rapports de ces groupes de travail sont soumis à la délibération du Comité Social et Economique.

Le temps passé aux réunions de ce groupe de travail est rémunéré comme temps de travail et est décompté du crédit d’heures.

1.9 Représentation du CSE aux assemblées générales

Quatre membres du Comité Social et Economique sont désignés aux assemblées générales de l’association et aux conseils d’administration parmi les membres du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
La désignation des membres du Comité Social et Economique s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion à la suite de l’élection du Comité Social et Economique.

En cas de départ de l’entreprise de l’un de ses membres, le Comité Social et Economique pourra désigner un nouveau représentant jusqu’à la fin du mandat en cours.

Deux de ces membres doivent appartenir au 1er collège « employés », un membre du 2ème collège « agents de maîtrise » et un membre du 3ème collège « cadre ».

A défaut d’élu au premier collège, le Comité Social Economique sera représenté par des membres élus (titulaire ou suppléant) des deux autres collèges.

Le temps passé aux réunions de ce groupe de travail est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

1.10 Représentation du CSE aux conseils d’administration

Conformément à l’article L2312-72 du Code du travail, deux membres du Comité Social et Economique sont désignés aux conseils d’administration parmi les membres du Comité Social et Economique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
La désignation des membres du Comité Social et Economique s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion à la suite de l’élection du Comité Social et Economique.
En cas de départ de l’entreprise de l’un de ses membres, le Comité Social et Economique pourra désigner un nouveau représentant jusqu’à la fin du mandat en cours.

Le temps passé aux réunions de ce groupe de travail est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

1.11 Représentants syndicaux au CSE

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au Comité Social et Economique.

Il est à ce titre destinataire des informations fournies au Comité Social et Economique. 

Le temps passé en réunion de Comité Social et Economique constitue du temps de travail effectif qui ne s’impute pas sur son crédit d’heures de délégation.

1.12 Durée des mandats

L’article L.2314-33 du Code du travail prévoit que les membres du Comité Social et Economique sont élus pour quatre ans.

Néanmoins, les parties au présent accord ont convenu, conformément à l’article L2314-34 du Code du travail, de porter la durée du mandat des membres du Comité Social et Economique à 3 ans.

Article 2 – Fonctionnement du CSE

2.1 Réunions préparatoires

Les membres du Comité Social et Economique peuvent se réunir, sur leurs heures de délégation, dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.
Le règlement intérieur du Comité Social et Economique prévoit les modalités d’organisation de ces réunions.

2.2 Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel Comité Social et Economique sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant à raison de 11 réunions plénières par an minimum (habituellement pas de réunion en août).

La convocation, l’ordre du jour et les documents afférents sont remis aux membres du Comité Social et Economique au moins 3 jours ouvrés avant chaque réunion.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement ou tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Par ailleurs, conformément à l’article L2315-27 du Code du travail, le Comité Social et Economique (et la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail) est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le Comité Social et Economique :
  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28, alinéa 3 du Code du travail,
  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 2 du Code du travail.

2.3 Recours à la visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la visioconférence pourra être utilisé pour réunir le Comité Social et Economique et les commissions : cette forme restera exceptionnelle ou pour des réunions inférieures à 2h, et nécessitera l’accord des deux parties.

Ainsi, les représentants du Comité Social et Economique, non localisés au siège social de l’entreprise pourront assister aux réunions même en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle.

Pour les réunions préparatoires : le choix de se déplacer ou de la visio-conférence se fera en fonction des circonstances et impératifs de chacun conformément aux dispositions du règlement intérieur du Comité Social et Economique.

2.4 Indemnisation des frais de déplacements

Les membres du Comité Social et Economique, non localisés au siège social de l’entreprise, seront indemnisés de leurs frais de déplacement par la Direction de XXX pour toutes les réunions relatives à leurs missions hors réunion préparatoire du Comité Sociale Economique.
Afin de préserver au mieux le bien être des membres du Comité Social Economique concernés, la Direction des Ressources Humaines préconise l’utilisation des transports ferroviaires.

2.5 Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail.
A défaut, le Comité Social et Economique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le Comité Social et Economique peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du Comité Social et Economique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

2.6 Procès-verbaux

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions du règlement intérieur du Comité Social et Economique.

2.7 Budgets du CSE

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de XXX est doté de deux budgets distincts :
  • Un budget de fonctionnement ;
  • Un budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Le budget est financé par l’entreprise à concurrence de :
  • 0,2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le fonctionnement du Comité Social et Economique ;
  • 0,70 % de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le financement des œuvres sociales du Comité Social et Economique ; Ce taux pourra être amené à être évolué et sera matérialisé dans un PV de CSE
Le versement est effectué en trois temps sur l’année :
  • Un premier versement théorique en mars
  • Un deuxième versement théorique en octobre
  • Un troisième versement correspondant au solde de l’année N (après validation de la DSN) en février N+1

sur deux comptes bancaires distincts.

Utilisation du budget de fonctionnement :
Le Comité Social et Economique est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement.
Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.

Utilisation du budget des activités sociales et culturelles (ASC) :
Le Comité Social et Economique est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles.
Les activités sociales et culturelles sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :
  • Etre instituées au profit des salariés.
  • Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur).
  • Avoir une finalité sociale.

Le budget sera présenté pour vote au Comité Social et Economique au plus tard fin février de chaque année.

Possibilité de transfert entre les deux comptes

Dans le respect des conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du Code du travail, le comité social et économique peut désormais chaque année :

  • Transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ;
  • Transférer 10% du reliquat de son budget de fonctionnement annuel vers son budget des activités sociales et culturelles.


Article 3 – Attribution du Comité Social Economique

3.1 Consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

3.1.1 Périodicité des consultations récurrentes

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les ans à la date définie au début de l’année civile (au plus tard en février de chaque année).

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année à la date définie au début de l’année civile (au plus tard en juin de chaque année).

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année à la date définie au début de l’année civile (au plus tard en mars de chaque année).

3.1.2 Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du Comité Social et Economique sont organisés en fonction des besoins de l’actualité de XXX.

Article 4 – La Base de Données Economiques et Sociales

4.1 Organisation de la Base de Données Economiques et Sociales

La Base de Données Economiques et Sociales est organisée conformément aux articles L.2312-36 et R.2312-8 et suivants du Code du travail.
Elle se présente sous le support Base de Données Economiques et Sociales Online.


4.2 Fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales

Les membres élus et titulaires du Comité Social et Economique auront accès à la Base de Données Economiques et Sociales par l’outil mis en place à cet effet.

Elle est mise à jour conformément aux dispositions légales de l’article 2312-36 et R.2312-8 et suivants du Code du travail.
Les informations confidentielles sont présentées avec un filagramme « confidentiel » sur le document.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 Durée de l’accord

Cet accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour la durée du mandat.

5.2 Révision de l’accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales moyennant un préavis minimum de 3 mois.

5.3 Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui en reçoivent un exemplaire original.

5.4 Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-7 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Le Mans, le 14 janvier 2026

Exemplaire original établi en 4 exemplaires


Pour l’association,Pour les Organisations syndicales

XXXXXX
Directrice des Ressources HumainesDéléguée syndicale C.F.D.T.

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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