Accord d'entreprise AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST

ACCORD SALARIAL

Application de l'accord
Début : 06/03/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST

Le 06/03/2019








  • ACCORD SALARIAL






Entre les soussignés :

  • La société, ci-après dénommée l’Association, représentée par Monsieur XXXX, Président,

D’une part,

  • et les Organisations syndicales représentatives de l’Association prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

  • M.XXX, Délégué syndicale F.O.,
  • M.XXX, Délégué syndicale C.F.D.T.

D’autre part.


  • ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, établi en vertu de l’Article L 2231-1 du Code du Travail, s’applique à l’ensemble du personnel de la société dont la date d’embauche est antérieure au 1er juillet 2018, quel que soit leur statut ; et toujours présents aux effectifs de mars 2019.
Les cadres dirigeants et les collaborateurs bénéficiant d’une promotion, d’un changement de poste ou un contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par ces mesures.

Il a pour but de fixer les modalités de la politique salariale 2019, telles que négociées entre les délégations patronale et salariale au cours des réunions de négociation les 14 janvier, 21 janvier, 4 février, et 1er mars 2019.


  • ARTICLE 2 -POLITIQUE SALARIALE 2019

Article 2.1 Les Mesures Collectives

Article 2.2.1 Augmentation Générale

L’enveloppe budgétaire collective est exprimée en pourcentage et s’applique au salaire de base + prime de « forfait jours » éventuelle comme suit :

  • 1.8% pour tous les salaires inférieurs au mini du niveau 6 au 1re janvier 2019 soit 32 801.47 €,
  • 1% pour tous les salaires supérieurs ou égaux à 32 801.47 €



Article 2.2 Les Mesures Individuelles


Article 2.2.1 Suivi des mesures

Un point spécifique sera fait pour les salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle, ou d’une prime de performance, depuis 3 ans au moins.

Chaque manager s’engage à recevoir chacun des membres de son équipe, même en l’absence d’augmentation individuelle, afin de lui expliquer les raisons de sa décision.

Article 2.2.2 Augmentation individuelle

L’enveloppe budgétaire individuelle est exprimée en pourcentage de l’augmentation globale : 1%.

  • Article 2.2.3 Prime de performance

La Direction rappelle les critères d’attribution de la prime de performance : après étude des résultats de l’année écoulée, le comité Directeur et le Président décident d’attribuer, ou non, une prime de performance.

Le comité directeur et le Président ont confirmé au vu des résultats de 2018 l’attribution de l’enveloppe prime de performance.

Cette prime correspond à une gratification exceptionnelle qui a pour objectif de récompenser les salariés qui de par leurs idées et leur implication personnelle ont réellement contribué aux résultats et à l’évolution de l’ACO.

Cette prime ne revêt pas un caractère systématique mais est bien la récompense d’un mérite individuel évalué lors des entretiens annuels.

Pour être éligible à la prime le salarié doit être présent à l’effectif le mois du versement et répondre aux conditions de l’article 1.

En cas de surperformance d’un collaborateur, (objectifs dépassés, année exceptionnelle) la majoration de la prime de performance pourra atteindre +20% dans la limite de +300€ brut. Le manager devra faire passer à son n+2 et au service RH en plus du support de l’entretien annuel un argumentaire permettant de constater la surperformance.

En cas de non réalisation des objectifs, ou d’objectifs partiellement atteints, la prime peut être diminuée ou supprimée.

Les CDD ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.


  • ARTICLE 3 - RÉVISION XXX

Le montant de la prime XXXX est revalorisée à 32 € brut par dimanche travaillé à compter du 1er janvier 2019. Sa dénomination devient prime du Dimanche.

Elle concerne les entités dont l’activité est assurée toute l’année auprès du public. Il s’agit des entités suivantes : XXXXXX.

Pour ces mêmes entités, et pour leurs collaborateurs qui en semaine déjeunent habituellement au restaurant d’entreprise, un remboursement de leur repas le samedi midi et/ou le dimanche midi pourra être pris en charge sur la base d’un montant max de 11.50 € par repas sur présentation d’une note de frais et après accord du manager.

Il n’y aura pas de remboursement lorsque le repas est pris en charge par le service soit parce qu’un plateau repas a été prévu soit parce que la prestation englobe un déjeuner avec les clients.

En cas d’évènement le samedi ayant pour conséquence de décaler la journée de travail en soirée, le repas du samedi soir pourra être pris en charge dans les mêmes conditions.


  • ARTICLE 4 -CLAUSE DE RÉVISION
Les parties conviennent de se revoir fin septembre 2019 dans l’unique cas où la moyenne des indices des prix à la consommation relevée entre janvier et août 2019 varierait de façon significative.
  • ARTICLE 5 -DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord a été :

  • Déposé le XXXX, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Sarthe,

  • Déposé le XXXX, en 1 exemplaire, auprès du Secrétariat des Greffes du Conseil des Prud’hommes du Mans,

  • Diffusé auprès du Personnel de la société tant qu’il en apparaîtra nécessaire, afin que puisse en être assurée la parfaite publicité.




Fait au Mans, le XXXX




Pour la sociétéPour les Organisations syndicales



XXXXXM.XXXXX
PrésidentDélégué syndicale F.O.





M.XXXX
Délégué syndicale C.F.D.T.



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