ACCORD AUTOMOBILES DANGEL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
Entre la Société AUTOMOBILES DANGEL, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 5 Rue du Canal, 68780 SENTHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 950 058 644, représentée par XXXX, XXXX
d’une part,
et les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées d’autre part. Ci-après également dénommées ensemble « les Parties».
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
1. Situation économique justifiant une baisse durable d’activité
L’industrie automobile européenne a connu des perturbations majeures au cours des dernières années : crise sanitaire, tensions géopolitiques, difficultés d’approvisionnement en composants notamment en semi-conducteurs et augmentation des coûts de matières premières. Les volumes d'immatriculations de véhicules neufs en France et en Europe restent significativement inférieurs à leur niveau d’avant crise, entraînant des variations importantes dans les programmes de production des constructeurs.
Automobiles DANGEL, PME spécialisée dans la transformation 4×4 de véhicules utilitaires neufs, dépend directement des volumes de véhicules fournis principalement par le groupe Stellantis. Les baisses et fluctuations des volumes de production affectent mécaniquement l’activité de transformation.
L’entreprise connaît actuellement une baisse conjoncturelle de son niveau d’activité, liée à plusieurs facteurs externes qui impactent fortement la demande de nos clients.
À ce jour, notre gamme repose sur un seul véhicule en production, le K9 dans ses versions électrique et thermique. Or, dans un contexte marqué par une forte incertitude sur les orientations européennes et françaises en matière de motorisations, et alors même que le budget national n’est toujours pas voté, de nombreux clients adoptent une posture attentiste. Par conséquent, ils diffèrent ou suspendent le renouvellement de leur flotte, ce qui se traduit par un recul des commandes sur la période actuelle.
Parallèlement, l’entreprise prépare l’arrivée d’un nouveau véhicule, le K0, dont le lancement constituera un enjeu majeur pour la reprise de l’activité.
La version électrique du K0 sera mise en production à compter de janvier 2026.
La version thermique, largement attendue et plébiscitée par notre clientèle, sera disponible à partir de juin/juillet 2026.
C’est précisément cette nouvelle gamme, déclinée en versions électrique et thermique, qui doit permettre à l’entreprise de retrouver un volume d’activité soutenu. À horizon juin/juillet 2026, nous prévoyons de disposer d’un portefeuille de commandes permettant de retrouver une activité soutenue. Cette prévision est illustrée dans les graphiques ci-dessous reprenant :
L’évolution du portefeuille de commandes de véhicules à transformer sur les 6 derniers mois jusqu’à ce jour.
Notre prévision sur l’évolution du portefeuille du 1er trimestre 2026 en intégrant d’une part une estimation des commandes à venir sur cette période et d’autre part notre prévision de production. Cette prévision démontre des arrêts complets de notre activité de production pendant plusieurs semaines.
En attendant le lancement de la silhouette du K0 (prévu en Juin/Juillet), l’entreprise fera face à une période transitoire caractérisée par une baisse significative des commandes. Afin de préserver l’emploi, de maintenir les compétences clés et d’assurer la continuité de l’activité jusqu’au redémarrage attendu en 2026, l’entreprise souhaite activer le dispositif APLDR.
Evolution portefeuille de commandes de semaines 38 à 46 :
Evolution du portefeuille de commandes fin 2025 début 2026 :
Décembre :
Evolution du portefeuille de commandes début 2026 :
Janvier & Février :
Mars & Avril :
Chiffre d’affaires glissant sur les 12 derniers mois en euros et chiffre d’affaires prévisionnel glissant sur une année
Quantité de véhicules transformés sur les 12 derniers mois en euros et quantité prévisionnelle jusqu’à Septembre 2026 :
2. Perspectives d’activité et actions engagées pour assurer la pérennité
Si les éléments développés ci-dessus démontrent que le marché automobile, notamment français, n’a pas retrouvé son niveau d’avant crises, plusieurs éléments permettent d’entrevoir une reprise progressive de l’activité au 2ème semestre 2026.
Dans le prolongement de ce plan, le Parlement européen a voté le 8 mai dernier un assouplissement des règles imposées aux constructeurs en matière d’émissions de CO₂. En complément, la clause de revoyure attendue au second semestre 2025 pourrait réexaminer l’échéance de 2035 interdisant la vente de motorisations thermiques dans l’UE. Cela est un enjeu essentiel pour permettre aux constructeurs européens de rester compétitifs dans un marché très concurrentiel. De plus, l’avancée des négociations entre l’Union européenne et les États-Unis concernant l’application de droits de douane sur les importations automobiles pourrait offrir un contexte plus favorable au secteur.
Malgré ce contexte, un signe particulièrement encourageant pour l’entreprise réside dans la dynamique très positive du marché des véhicules utilitaires, qui confirme une tendance de fond observée depuis maintenant plusieurs mois. En effet, selon les premiers résultats d’immatriculations 2025 sur l’UE29, Stellantis consolide plus que jamais son leadership historique sur ce segment avec une part de marché de 29,5 %, en progression par rapport à la fin de l’année 2024. Le groupe domine désormais 9 des 10 principaux marchés européens, parmi lesquels la France, l’Allemagne, l’Italie ou encore l’Espagne. S’agissant des véhicules utilitaires électriques, la performance est également remarquable puisque Stellantis atteint 31 % de part de marché, soit un utilitaire électrique vendu sur trois dans l’UE29. Cette dynamique confirme la solidité de la demande et constitue un levier important pour soutenir l’activité des sites industriels, en particulier ceux spécialisés dans la production de composants mécaniques et d’usines amont.
Au vu de ces éléments, l’entreprise anticipe une baisse temporaire aussi lié à l’attentisme des clients dans un contexte d’incertitudes réglementaires. Cette situation génère une diminution marquée des volumes transformés sur l’année 2025.
Toutefois, les perspectives à partir de mi-2026 sont très favorables, avec le lancement du nouveau véhicule K0, en versions électrique puis thermique, fortement attendu par le marché et garantissant une reprise durable de l’activité.
Afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et de préserver les compétences clés durant cette phase transitoire, l’entreprise met en œuvre plusieurs actions : industrialisation du K0, renforcement commercial, optimisation de l’organisation, montée en compétences des équipes, maîtrise des coûts et recours au dispositif APLDR. L’ensemble de ces actions poursuit un double objectif : sécuriser le présent et préparer efficacement la montée en cadence prévue à partir du second semestre 2026.
Le recours à l’APLDR permettra d’accompagner ces transitions tout en amortissant les périodes de sous-activité.
3. Besoins en développement des compétences
L’entreprise identifie actuellement et pour les années à venir, des besoins importants en matière de maintien, d’adaptation et de développement des compétences, en cohérence avec les évolutions industrielles, technologiques et organisationnelles.
Ces besoins s’inscrivent pleinement dans les orientations définies à l’Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle.
Dans le cadre du dispositif APLDR, l’entreprise vise à sécuriser les savoir-faire indispensables à la continuité de son activité.
Les objectifs sont les suivants :
préserver les compétences critiques malgré la baisse temporaire de charge,
maintenir la cohésion des équipes et éviter toute perte de savoir-faire,
préparer la montée en cadence prévue sur la période 2026–2027.
Pour anticiper les projets industriels à venir, et notamment le lancement du projet K0, l’entreprise mettra en œuvre un plan de formation structuré comprenant :
la mise à niveau des équipes sur les nouvelles motorisations, outils et processus,
des formations techniques ciblées liées aux évolutions technologiques,
le renforcement des compétences en matière de qualité, sécurité et industrialisation.
Ces actions visent à garantir que les salariés disposent des compétences nécessaires aux futures exigences de production et aux transformations du secteur automobile. La période de sous-activité sera utilisée pour consolider l’organisation du travail autour de la polyvalence et de l’amélioration continue.
Les actions prévues incluent :
l’ajustement temporaire de la charge via l’APLDR,
l’amélioration des processus internes (lean, maintenance, qualité) afin de renforcer l’efficacité opérationnelle,
le maintien et le développement de la polyvalence au sein des équipes, condition essentielle à la flexibilité et à la performance future.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise.
Article 1.2 - Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR
1.2.1 - Activités de l’entreprise concernées par l’activité partielle de longue durée rebond
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.
Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
Sous réserve de l'application, pour les salariés en forfait jours, de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi
4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.
4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre le cas échéant. Sans méconnaitre les obligations de maintien dans l’emploi susvisées, il est rappelé que le dispositif d’APLDR est compatible avec un accord de rupture conventionnelle collective.
4.3 - Autres engagements en matière d’emploi
L’entreprise est également consciente de la nécessité de préparer son avenir, en s’engageant à maintenir un effort soutenu en terme d’accueil d’apprentis et de recrutement de jeunes diplômés.
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle
5.1 - Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur proposera aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences. Une attention particulière sera accordée aux actions en vue de former les salariés aux métiers en tension et aux actions en vue de former les salariés aux métiers en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences.
Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
développer les compétences de l’équipe R&D sur les domaines stratégiques de l’entreprise, et notamment sur les systèmes avancés d’aide à la conduite ainsi que sur les chaînes de traction électrique,
soutenir la commercialisation des véhicules électriques et hybrides,
structurer et déployer un dispositif de montée en compétences permettant aux collaborateurs d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans les exigences attendues en matière de sécurité, de qualité et de standards de production, dans une logique d’amélioration continue,
renforcer les compétences techniques et managériales des responsables d’équipe, et développer leur leadership,
former les salariés aux usages professionnels de l’intelligence artificielle et des outils numériques avancés, afin d’accompagner la transition énergétique, d’améliorer l’efficacité des processus industriels et de renforcer la performance de l’ensemble des métiers de l’entreprise,
tirer parti des opportunités offertes par le digital afin d’améliorer la productivité, notamment par le recours à de nouvelles technologies et par l’évolution des modes d’organisation associés,
accroître le niveau de maîtrise des langues au sein de l’entreprise.
De plus, pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences :
maintien des habilitations,
formations à la sécurité,
formation réglementaires,
préparation à l'évolution de l'outil de production.
Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.
L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié. Le planning prévisionnel des formations pourra être adapté en fonction de l’évolution de l’activité de l’entreprise et des besoins identifiés, afin de garantir la cohérence avec les priorités opérationnelles et les disponibilités des salariés.
5.2 - Modalités de financement des actions
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i : Le financement de l’entreprise est limité à un montant de 125€ par salarié sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 10 000€.
5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :
Mobilisation de la ProA
Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration.
Mobilisation du CPF : Engagements en matière de co-construction de parcours
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
Le financement de l’entreprise est limité à un montant de 50€ par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale déterminée au niveau de l’entreprise et partagé avec les partenaires sociaux. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité pour les salariés aux métiers en tension et aux actions en vue de former les salariés aux métiers en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences.
Les domaines prioritaires sont ceux précisés à l’Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle.
Abondement du compte personnel de formation
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
L’abondement employeur s’applique pour les projets s’inscrivant dans l’Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle.
L’abondement est limité à un montant de 50€ par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 2000€. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité pour les salariés aux métiers en tension et aux actions en vue de former les salariés aux métiers en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences. Les domaines prioritaires sont ceux précisés à l’Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle.
5.3 - Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail, réunion d’information à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé et affiché.
5.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
6.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par voie d’affichage sur les lieux de travail, réunion d’information à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
6.2 - Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours des réunions CSE en session ordinaire ou extraordinaire à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les 3 mois la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 8 – Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires.
Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
9.1 - Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du
1er Janvier 2026.
9.2 - Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois
, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Il a pour terme le 31 Octobre 2027.
Article 10 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 11 – Bilan du dispositif
11.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
11.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
11.3 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 12 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur(s) lieu(x) de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 14– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre de la réunion spécifique de suivi portant sur la mise en œuvre présenté dans l’article 7 du présent accord.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes Mulhouse.
ACCORD AUTOMOBILES DANGEL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
XXXX
XXXX
Les Organisations Syndicales
CFDT
CFE-CGC
Fait à Sentheim, le 04 Décembre 2025 Fait en 5 exemplaires