SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 2024
Entre :
Le groupe ACC composé de :
La société Automotive Cells Company Société Européenne, dont le siège social est situé au 140 Avenue d’Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 415 384 610 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°884 638 586,
et
La société Automotive Cells Company Factories Europe SA, dont le siège social est situé au 140 Avenue d’Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°953 567 658,
Représentées par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Vice-Président des ressources humaines
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives :
C.F.T.C Représentée par
: Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical de Groupe
F.O. Représentée par :
Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical de Groupe
CFE-CGC Représentée par :
Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical de Groupe
D'autre part,
Préambule :
La Direction et les organisations syndicales (CFTC, FO, CFE-CGC) se sont réunies au cours du mois de février 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) comprenant l’ensemble des thèmes de l’article L. 2242-15 du code du travail :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Le partage de la valeur ajoutée
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
20/02/2024
22/02/2024
27/02/2024
05/03/2024
La Direction a partagé avec les représentants syndicaux le contexte économique dans lequel évolue l’entreprise ainsi que sa situation économique et financière et ses enjeux court et moyen terme. Il a été rappelé que l’entreprise n’a pas vocation dans le cadre de sa politique salariale à simplement compenser l’inflation. D’ailleurs, le constat partagé a été celui d’une inflation en ralentissement sur l’année 2023 et des prévisions qui tendent à confirmer ce ralentissement. Ainsi La Direction a réaffirmé que le contexte externe peut être pris en compte dans une certaine mesure, les objectifs d’une campagne de rémunération répondent cependant à des enjeux internes à l’entreprise.
La Direction et les représentants syndicaux ont néanmoins partagé les objectifs suivants :
Reconnaître la performance individuelle des équipes dans la croissance de l’entreprise,
Fidéliser les salariés recrutés en vue de porter le projet de l’entreprise de créer une filière de la batterie électrique plus vertueuse en Europe,
Préserver la compétitivité en termes de coût de revient de nos futurs produits
Par conséquent, les parties au présent accord sont convenus à l’issue de ces négociations annuelles obligatoires 2024 des mesures suivantes :
Article 1 – Mesures salariales
Article 1.1- Budget des augmentations et répartitions Les mesures salariales relatives aux augmentations générales et prises sont les suivantes :
Les salariés éligibles sont les effectifs juridiques au 30/09/2023,
Un budget de 3,5 % de la masse salariale des salariés éligibles, arrêtée au 31/03/2024 (égalité salariale F/H et repositionnement inclus),
Une répartition différenciée des enveloppes d’augmentation générale (AG) et l’augmentation individuelle (AI) qui permet jusqu’à 57 % d’augmentation générale (AG), pour les non-cadres, sur le total de l’augmentation. Ces augmentations s’appliquent au salaire de base au 31/03/2024,
Le respect d’un montant budgétaire identique pour chaque classe représentée dans l’entreprise (cadres (classes CCN 2024 11 à 18), non-cadres (classes CCN 2024 1 à 10)),
La rétroactivité au 1er mars 2024 de la mesure d’augmentation générale (AG) en tant que mesure de soutien au pouvoir d’achat des catégories du personnel concernées,
La date d’application des augmentations individuelles est fixée au 1er avril 2024.
Un budget additionnel maximal de 0,5% de la masse salariale des salariés éligibles, arrêtée au 31/03/2024 pour assurer des besoins ciblés de correction.
Pour les classes CCN 2024 1 à 10 : un budget additionnel maximal de 0,5% sera actionnable dans le cadre de la campagne salariale d’avril à juin 2024
Exemple : SMH, corrections de situations à emploi identique, expérience et performance comparables
Pour les classes CCN 2024 11 à 18 : un budget maximal de 0,5% sera mis en œuvre dans le cadre des mobilités et promotions tout au long de l’année 2024.
Exemple : SMH, mobilité, promotions
Article 1.2 – Prime « challenge sites »
Les collaborateurs en CDI, CDD, contrats en alternance ayant une classe CCN 2024 de 1 à 10 bénéficieront d’une prime dite de « challenge sites » dans les conditions suivantes :
Cette prime sera versée en fonction d’indicateurs définis par établissement. Les conditions de versement, objectifs et indicateurs retenus pour chaque site sur lequel la prime sera déployée, seront partagés lors d’une procédure de consultation des CSE de ces sites.
Le montant de la prime sera de :
1200 € bruts maximum pour les collaborateurs ayant une classe CCN 2024 7 à 10 (référence bulletin Paie mars 2024).
800 € bruts maximum pour les collaborateurs ayant une classe CCN 2024 1 à 6 (référence bulletin Paie mars 2024).
Une courbe de paiement progressif avec un seuil permettra de rémunérer tout ou partie du résultat.
Elle sera versée une seule fois sur le bulletin de paie de décembre 2024, sous condition de présence dans les effectifs au 30 novembre 2024.
Elle sera proratisée au temps de présence effectif du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024. Les absences assimilées à du temps de présence effectif en application des dispositions légales ou conventionnelles n'affectent pas le montant de la prime versée.
Article 2 – Mesures spécifiques
Pour les salariés ayant des jours de réduction du temps de travail :
Le bénéfice de la monétisation pour les salariés ayant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) résulte notamment de l’article 5 la loi 2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (publié au JO du 17/08/22) et de la loi 2022-1157 du 16-8-2022 de finances rectificatives pour 2022. La majoration de salaire est éligible aux exonérations sociale et fiscale applicables aux heures supplémentaires.
6 jours maximum des jours de repos ou de réduction du temps de travail acquis entre le 1/01/2024 et le 31/12/2024 peuvent être monétisés dans le respect de la planification de jours collectifs par l’établissement,
La valeur du jour est établie au jour de la liquidation fixée au plus tard sur le bulletin de paie de février 2025,
Une majoration de 25 % de la valeur du jour sera appliquée lors de la liquidation effective (paiement) des jours.
Pour les salariés ayant des jours de repos (salariés sous convention de forfait jours) :
Le dispositif de monétisation pour les salariés sous convention individuelle de forfait en jours résulte de la loi 2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ou de l’application dans le cadre d’une mesure de sécurisation des dispositions de la loi du 31 mars 2005. La récente loi du 16/08/2022 ne prévoit pas l’extension du régime social et fiscal dérogatoire à ce dispositif.
6 jours maximum des jours de repos acquis entre le 1/01/2024 et le 31/12/2024 peuvent être monétisés dans le respect de la planification de jours collectifs par l’établissement,
La valeur du jour est établie au jour de la liquidation fixée au plus tard sur le bulletin de paie de février 2025,
Une majoration de 25 % de la valeur du jour sera appliquée lors de la liquidation effective (paiement) des jours,
Article 3 - Formalités préalables et de publicité
A- Mise en œuvre :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire. L’application du présent accord est subordonné à la signature par les organisations syndicales représentatives majoritaires au niveau de l’entreprise (plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires au CSE).
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DREETS Bordeaux).
B-Durée :
Les dispositions de l’article 1 du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et prennent fin au 31 décembre 2024. Les autres mesures ayant une date précise sont définies pour la période correspondante. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions à durée déterminée du présent accord ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance du terme ci-dessus fixé et cesseront de produire tout effet à cette date.
C-Dépôt :
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des établissements de Nersac (16), de Bruges (33), de Billy-Berclau (62) et de Paris (75) et fera l’objet d’une communication spécifique aux salariés basés en dehors de ces établissements.
Fait à Bruges, le 5 mars 2024,
Pour le Groupe ACC :Les Délégués Syndicaux de Groupe :