RELATIF AUX CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Automotive Cells Company SE, dont le siège social est situé au 140 Avenue d'Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 475 384 606 € euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°884 638 586, ci-après désignée ACC SE,
La société Automotive Cells Company Factories Europe SA, dont le siège social est situé au 140 Avenue d'Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°953 567 658, ci-après désignée ACC FE,
Représentées par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, Rémunération & Avantages Sociaux ci-après dénommées les «
Sociétés »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
C.F.T.C : Représentée par : Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical de Groupe F.O : Représentée par : Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical de Groupe CFE-CGC :Représentée par : Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical de Groupe
D’autre part,
Ci-après, dénommées ensemble les «
Parties ».
Préambule
Le présent accord vise à pérenniser les droits à congés supplémentaires d’ancienneté des salarié.e.s du Groupe ACC dans le cadre du dialogue social.
Les signataires de la présente convention considèrent que les congés payés supplémentaires d’ancienneté :
constituent un élément d'attractivité pour ACC,
favorisent leur engagement à long terme,
permettent aux salarié.e.s de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle contribuant à réduire les risques psychosociaux.
Le présent accord constitue une nouvelle étape de mise en place d’un dialogue social de qualité.
Article 1 – Appréciation du droit à congés payés d’ancienneté supplémentaire PAGEREF _Toc192062217 \h 5 Article 2 – Impact des congés payés supplémentaires d’ancienneté sur le décompte du forfait annuel en heures ou en jours PAGEREF _Toc192062218 \h 5 Article 3 – Nombre de congés payés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc192062219 \h 5 Article 3.1 – Principe de non-cumul PAGEREF _Toc192062220 \h 5 Article 3.2 – Nombre de congés payés supplémentaires d’ancienneté pour le personnel non-cadre des Groupes d’emploi A, B, C, D, E PAGEREF _Toc192062221 \h 6 Article 3.3 – Nombre de congés payés supplémentaires d’ancienneté pour le personnel cadre des Groupes d’emploi F, G, H, I PAGEREF _Toc192062222 \h 7
Titre 2 – Dispositions finales PAGEREF _Toc192062223 \h 8
Titre préliminaire – Champ d’application et objet Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’ensemble des sociétés en France du Groupe ACC, tel que défini par l’accord collectif en date du 26 septembre 2023. Il s’applique à tous les salarié.e.s inclus dans ce périmètre, quelle que soit leur date d’entrée au sein de ces sociétés. Article 2 – Objet
Le présent accord est destiné à réviser et définir le nombre de congés d’ancienneté attribué au salari.é.e.s du Groupe ACC. Les stipulations de cet accord de groupe se substituent aux stipulations ayant le même objet des usages, décisions unilatérales, conventions ou accords conclus antérieurement dans le Groupe, les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. Ainsi, le présent accord se substitue notamment :
Aux stipulations relatives aux congés d’ancienneté prévues par l’accord d’entreprise de la société ACC sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 signé le 04/11/2022.
Aux stipulations relatives aux congés d’ancienneté prévues par :
la décision unilatérale de l’employeur « Harmonisation des congés d’ancienneté et pour évènements familiaux dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la branche de la Métallurgie » de la Société ACC SE signée le 31 décembre 2023.
la décision unilatérale de l’employeur « Harmonisation des congés d’ancienneté et pour évènements familiaux dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la branche de la Métallurgie » de la Société ACC FE signée le 31 décembre 2023.
Titre 1 – Congés payés supplémentaires d’ancienneté
Article 1 – Appréciation du droit à congés payés d’ancienneté supplémentaire
Le droit à congé d’ancienneté supplémentaire s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du/de la salarié.e si celle-ci est antérieure. Il est précisé que les congés d’ancienneté étant des congés payés « supplémentaires », ils viennent en complément de congés payés acquis. Ainsi :
Si, à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du/de la salarié.e si celle-ci est antérieure, le salarié a acquis des congés payés, même de manière incomplète, il bénéficiera intégralement de ses congés d’ancienneté.
Si, à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du/de la salarié.e si celle-ci est antérieure, le salarié n’a acquis aucun congé payé, il ne bénéficiera d’aucun congé d’ancienneté.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2 – Impact des congés payés supplémentaires d’ancienneté sur le décompte du forfait annuel en heures ou en jours
Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre d'heures ou de jours de travail convenus dans une convention de forfait sur l'année.
Article 3 – Nombre de congés payés supplémentaires d’ancienneté
Les parties considèrent que l’attractivité d’ACC passe par la mise en œuvre de conditions d’emploi permettant un équilibre vie professionnelle et personnelle.
Article 3.1 – Principe de non-cumul
Il est précisé que le nombre de congés payés supplémentaires d’ancienneté prévu par le présent accord ne se cumule pas avec les stipulations de l’accord de Branche de la Métallurgie ayant le même objet. Ainsi, les stipulations de l’article 3.3 sont applicables à tous les groupes d’emploi mentionnés incluant les cadres dirigeants et les salariés sous convention de forfait à l’année.
Article 3.2 – Nombre de congés payés supplémentaires d’ancienneté pour le personnel non-cadre des Groupes d’emploi A, B, C, D, E
left
A, B, C, D, E
Âge
Ancienneté
Salarié.e de moins de 45 ans
Salarié.e d'au moins 45 ans
Salarié.e d'au moins 55 ans
0
0 0 0
1
0 0 0
2
1 2 2
3
1 2 2
4
1 2 2
5
1 2 2
6
1 2 2
7
1 2 2
8
1 2 2
9
1 2 2
10
2 2 2
11
2 2 2
12
2 2 2
13
2 2 2
14
2 2 2
15
3 3 3
16
3 3 3
17
3 3 3
18
3 3 3
19
3 3 3
20
4 4 4
21
4 4 4
22
4 4 4
23
4 4 4
24
4 4 4
25
5 5 5
26
5 5 5
27
5 5 5
28
5 5 5
29
5 5 5
30 et plus
6 6 6
Article 3.3 – Nombre de congés payés supplémentaires d’ancienneté pour le personnel cadre des Groupes d’emploi F, G, H, I
F, G, H, I
Âge
Ancienneté
Salarié.e de moins de 35 ans
Salarié.e d’au moins 35 ans
Salarié.e d'au moins 45 ans
Salarié.e d'au moins 55 ans
0
0 0 0 0
1
1 1 2 2
2
2 2 3 3
3
2 2 3 3
4
2 2 3 3
5
2 2 3 3
6
2 2 3 3
7
2 2 3 3
8
2 2 3 3
9
2 2 3 3
10
2 3 3 4
11
2 3 3 4
12
2 3 3 4
13
2 3 3 4
14
2 3 3 4
15
3 3 4 4
16
3 3 4 4
17
3 3 4 4
18
3 3 4 4
19
3 3 4 4
20
3 4 4 5
21
3 4 4 5
22
3 4 4 5
23
3 4 4 5
24
3 4 4 5
25
4 4 5 5
26
4 4 5 5
27
4 4 5 5
28
4 4 5 5
29
4 4 5 5
30 et plus
5 5 6 6
Titre 2 – Dispositions finales Article 1 - Entrée en vigueur et durée d'application Le présent accord s'applique à compter de la réalisation des formalités légales de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux et ce pour une durée indéterminée. Article 2 - Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Article 3 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Bruges, le 05/03/2025
Pour le Groupe ACC :
M. XXXXXX
Directeur des Relations Sociales, Rémunération & Avantages Sociaux