Accord d'entreprise Automotive Cells Company Société Européenne

Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique central d'entreprise ACC

Application de l'accord
Début : 24/04/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société Automotive Cells Company Société Européenne

Le 21/04/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE & AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE (CSEC)



Entre :

  • La Société « Automotive Cells Company », SIREN 884 638 586, RCS Bordeaux, code NAF 2720 Z dont le siège social est situé Centre R&D, 136 Quater, avenue d’Aquitaine, 33520 Bruges, représentée par 

    Mme X, agissant en qualité de Directrice Relations Sociales dénommée ci-dessous « L’entreprise»,


D’une part,

Et :
  • Les Organisations syndicales représentatives :



C.F.T.C Représentée par 

: Monsieur X


F.O. Représentée par : Monsieur X





D'autre part,


SOMMAIRE

Préambule


Chapitre 1 – Champ d’application


Article 1- Définition des établissements distincts concernés

Article 2 – Révision du périmètre

Chapitre 2 - Le Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC)


Article 1- Nombre de salariés par établissement distinct ayant organisé leurs élections professionnelles

Article 2 - Répartition des sièges par établissement et par collège 

Article 3 - Mode de scrutin et date des élections 

Article 4 - Eligibilité - Dépôt des candidatures 
Article 5 - Information du personnel 

Chapitre 3 : Composition et périmètre du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC)


Article 1 – Composition

Article 2- Répartition des périmètres entre le CSEC et les CSE
Article 3- Désignation du bureau du CSEC

Chapitre 4 : Fonctionnement du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC)

Article 1 -Organisation des réunions 

Article 2- Commissions du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) 

Article 3 - Moyens des représentants du personnel

Chapitre 5 - Articulation des procédures d’information-consultations entre les instances représentatives du personnel locales (CSE) et centrale (CSEC)

Article 1-Consultations récurrentes et ponctuelles du CSEC
Article 2- Objet des consultations récurrentes
Article 3 : Répartition des rôles entre le CSEC et le CSE en cas d’information-consultation ponctuelles

Article 4 : Recours à l’expertise

Chapitre 6 - Dispositions finales 


Article 1 - Entrée en vigueur et durée d'application 

Article 2 – Suivi & bilan de l'application de l’accord

Article 3 - Révision 
Article 4 - Notification et dépôt 

Préambule


Les parties ont convenu de la nécessité de mettre en place un Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC), au sein d’ACC, au cours de ce second semestre 2023. Le cycle électoral a débuté en octobre 2021 avec les élections professionnelles de Bruges. Il se poursuit depuis lors, au fur et à mesure, de l’atteinte des seuils d’assujettissement légaux par les établissements.

Le présent accord d’entreprise constitue une nouvelle étape de mise en place des Instances Représentatives du Personnel au service d’un dialogue social qui se veut de proximité et de qualité avec les représentants du personnel.

Cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du Comité Social et Economique Central d’Entreprise ainsi que son mode de fonctionnement.

Chapitre 1 – Champ d’application

L’entreprise est constituée, à date, de 4 établissements distincts : Bruges, Nersac, Levallois-Perret et Billy-Berclau Douvrin. Le cycle électoral n’étant pas achevé, le périmètre du Comité Social et Economique Central d’Entreprise sera limité à certains d’entre eux.

Article 1- Définition des établissements distincts concernés


Le périmètre du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) correspond à celui des établissements distincts existants au sein de l’entreprise ayant déjà procédé à l’élection de leurs représentants du personnel au Comité Social et Economique d’établissement (CSE) :

  • Etablissement de Levallois-Perret
  • Etablissement de Bruges
  • Etablissement de Nersac

Faute de candidats, l’établissement de Levallois-Perret n’a pu désigner de délégation du personnel au Comité Social et Economique d’établissement (CSE).


Article 2 – Révision du périmètre

En cas d’évolution de la liste des établissements distincts ayant tenu leurs élections professionnelles ou de modification de l’organisation juridique de l’entreprise, une négociation de révision sera alors engagée.

Chapitre 2 - Le Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC)

La présente partie a pour finalité de définir la composition et le mode de désignation de l’instance centrale.

Article 1- Nombre de salariés par établissement distinct ayant organisé leurs élections professionnelles


Conformément à la décision unilatérale relative au découpage en établissements distincts de l’entreprise, les effectifs sont répartis sur 4 établissements. Cependant, seuls 3 d’entre eux ont organisé, à date, leurs élections professionnelles.





  • Effectifs à fin mars 2023 :
 

  Etablissement

Ouvriers

Employés

et Agents de maîtrise

Ingénieurs & Cadres

Levallois-Perret

1
1
22

Bruges

51
76
396

Nersac  

46
28
25

Article 2 - Répartition des sièges par établissement et par collège 

Le CSE central d'entreprise (CSEC) sera composé de 6 titulaires et de 6 suppléants réparti comme suit pour tenir compte de l’importance respective des effectifs de chaque établissement à fin d’année 2023 :
  • 4 sièges titulaires et 4 sièges suppléants pour l’établissement de Bruges
  • 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants pour l’établissement de Nersac

Il est à noter que dans les 2 établissements ayant tenu des élections professionnelles, les collèges sont ainsi définis :

  • Bruges : 1er collège : ouvriers et TAM ; 2nd collège : Ingénieurs et cadres

  • Nersac : 1er collège : ouvriers et employés ; 2nd collège : TAM et ingénieurs et cadres


De plus, afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié de l’entreprise, la répartition des sièges est définie comme ci-après : 
  

Etablissement

Ouvrier & techniciens

et Agents de maîtrise

Cadres

Bruges

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

1
1
3
3

Nersac

Ouvriers/employés

Techniciens, Agents de Maîtrise et ingénieurs & cadres

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

1
1
1
1


Article 3 - Mode de scrutin et date des élections 


Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège électoral unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera. 

Les membres du CSE central d’entreprise (CSEC) sont élus pour une durée correspondant à celle définie dans l’accord d’entreprise signé le 1er juin 2022 relatif à la durée des mandats des élus du comité social et économique d’établissement (CSE) ainsi que du comité social et économique central d’entreprise (CSEC).

Les parties décident que l’élection des représentants du personnel au CSE central d’entreprise aura lieu par un vote à main levée au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE locaux ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.  Les élections auront lieu au cours d'une réunion dédiée de chaque CSE d'établissement. 

Article 4 - Eligibilité - Dépôt des candidatures 

Les membres du CSE central (CSEC) sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central (CSEC). Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central (CSEC). Les candidats se feront connaître, au plus tard, en début de séance de la réunion dédiée de chaque Comité Social et Economique d’établissement (CSE).

Article 5 - Information du personnel 

Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE d'établissement au cours de laquelle le vote a eu lieu. Chaque CSE d'établissement affichera ou diffusera son procès-verbal selon les modalités prévues par son règlement intérieur. La composition du CSE central d'entreprise fera l’objet d’une information au personnel selon les moyens de communication en vigueur dans l’établissement.

Chapitre 3 : Composition et périmètre du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC)


Article 1 – Composition

Le CSE Central est composé de :
  • Des représentants du personnel conformément au nombre de sièges prévus dans le présent accord d’entreprise ;

  • De représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives de l’entreprise ;

  • Du président ou de son représentant ;

  • D’au maximum trois salariés de l’entreprise qui assistent le président dans ses fonctions étant entendu que les représentants de Direction ne sauraient être plus nombreux que les représentants et élus au démarrage de la réunion ;

  • D’intervenants extérieurs en fonction des dossiers qui sont présentés à l’instance.

Article 2- Répartition des périmètres entre le CSEC et les CSE

Le principe est qu’un sujet local demeure traité dans le cadre des instances de l’établissement avec en cas de difficulté du choix de l’instance, une décision prise par les représentants du personnel au CSE au cas par cas (CSE, CSSCT ou autres commissions en vigueur).
Chaque niveau de représentation du personnel doit pouvoir jouer son rôle en favorisant le traitement des sujets et la résolution des difficultés au plus près du terrain. Ceci contribue à un dialogue social de qualité et de proximité.
Le Comité Social et Economique Central (CSEC) est, quant à lui, compétent concernant la marche générale de l’entreprise et sur l’ensemble des projets économiques et sociaux impliquant au moins deux établissements.

Ainsi, il est informé et consulté sur :
  • L’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;
  • La mise en œuvre des moyens de contrôle des salariés ;

  • La restructuration et réduction des effectifs ;
  • Le licenciement collectif pour motif économique ;
  • L’évolution des conditions de travail.

Il est également informé et consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La politique de Recherche et Développement de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

Il est décidé que les missions dévolues par la loi concernant la promotion et la prévention en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et la réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies à caractère professionnel sont confiées à la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) à l’exception des attributions consultatives et du recours à l’expertise.
Le CSEC demeure seul compétent en matière de consultations ponctuelles ou récurrentes sur l’ensemble du périmètre qui lui est dévolu.

Article 3- Désignation du bureau du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC)

Une 1ère réunion du CSE central d’entreprise (CSEC) se tient pour procéder à la désignation du bureau composé du secrétaire et du secrétaire adjoint choisis parmi les représentants du personnel titulaires dans l’un des comités sociaux et économiques d’établissement et des membres des commissions à créer.

Sauf accord unanime des représentants du personnel titulaires pour un vote à main levée, le vote se fait à « bulletin secret » à la majorité des membres présents. Le Président du CSEC ou bien, son représentant peut participer à la désignation du secrétaire et du secrétaire-adjoint. En cas d'égalité entre deux candidats, sera alors désigné le candidat le plus âgé. Le règlement intérieur, une fois adopté, pourra prévoir d’autres modalités.

Le Président et le Secrétaire peuvent alors, dans les minutes ou les heures qui suivent, arrêter l’ordre du jour de la seconde réunion. Elle ne pourra se tenir que trois jours après afin que chaque membre du CSE puisse recevoir l’ordre du jour et s’y préparer.

Chapitre 4 : Fonctionnement du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC)

Article 1 -Organisation des réunions :

a) Nombre réunions :

Le CSEC se réunit, en session ordinaire, 6 fois par an, tout en sachant qu’en fonction des sujets qui peuvent le nécessiter, il peut être également réuni en session extraordinaire.
Conformément aux dispositions légales, 4 de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
A cette occasion, le médecin du travail, ou son représentant, ainsi que le responsable du service des conditions de travail, ou son représentant, du siège social assistent aux réunions avec voix consultative. Doivent également être invités l’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT territorialement compétents.

Le calendrier annuel des sessions ordinaires est défini par le président (ou son représentant) en concertation avec le secrétaire du CSEC. Ce calendrier est transmis à l’ensemble des représentants du personnel au CSEC ainsi que les représentants syndicaux pour permettre la planification des réunions ordinaires.

b) Convocation, ordre du jour et documents afférents :

L’ordre du jour est fixé selon les dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du code du travail. Il est arrêté par le Président ou son représentant et par le secrétaire ou son remplaçant (secrétaire-adjoint).
Une fois arrêté, les membres du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) le reçoivent, ainsi que les documents afférents, par voie électronique et doivent systématiquement en accuser réception.
Par dérogation, pour certains dossiers/sujets soumis à confidentialité, une remise de convocation/dossiers en format papier contre décharge sera possible. En fonction des travaux à venir sur la BDESE, le système de mise à disposition des documents, tel qu’il est décrit ci-avant, peut faire l’objet d’évolutions.
Pour les sessions ordinaires, le délai de communication de la convocation, de l’ordre du jour et des éventuels dossiers afférents est de 8 jours calendaires minimum.
En cas d’information-consultation, la mise à disposition des documents afférents fixe le point de départ du délai pour donner un avis motivé. Ce point fait l’objet de développements à l’article 1 du chapitre 5.
Chaque réunion ordinaire peut être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires et les représentants syndicaux au Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) et les suppléants dans les conditions du a.4.
Cette réunion sera considérée comme du temps de travail effectif. La demande devra être formulée auprès de la Direction par le Secrétaire de l’instance centrale, au préalable de l’organisation des réunions.
Ce délai de communication légale de 3 jours calendaires peut être réduit en cas de demande de réunion extraordinaire à la demande de la majorité des membres du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) ou concernant des sujets de santé, sécurité ou conditions de travail, à la demande de 2 de ses membres.
A l’issue des réunions, des minutes et procès-verbaux sont dressés dans les conditions légalement prévues. Pour ce faire, le recours à l’enregistrement sera possible sur décision unanime des membres ayant voix délibérative sous réserve de définir et respecter la durée d’archivage des enregistrements (et ensuite de leur destruction).

c) Modalités de tenue de la réunion :


L’entreprise est composée de plusieurs établissements répartis sur le territoire national. Par voie de conséquence, les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions de l’instance centrale même si le principe doit demeurer de tenir, dans la mesure du possible, la moitié des sessions ordinaires en présentiel. D’ailleurs, ce principe devra être respecté lorsque des dossiers confidentiels sont évoqués sauf urgence ne permettant pas exceptionnellement la tenue d’une réunion physique.

L’organisation d’une visioconférence doit respecter les principes d’identification des membres et leur participation, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image.

d) Participants aux réunions :

Toute personne utile à la bonne compréhension d’un dossier présenté à l’instance centrale devra pouvoir être invitée à l’instance. Une information préalable est adressée au secrétaire. Par ailleurs, des mesures d’ajustement par rapport aux dispositions légales sont prévues pour permettre la montée en compétence de la délégation du personnel du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) et du Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’une continuité de suivi des dossiers et de fonctionnement en cas d’absence :

  • Un suppléant par collège/par organisation syndicale pourra assister aux réunions ordinaires de l’instance centrale

  • Un titulaire pourra en l’absence de suppléant du collège correspondant se faire remplacer par un suppléant d’un autre collège qui aura alors voix délibérative mais, toujours de la même organisation syndicale ou sans étiquette syndicale, si le titulaire l’est, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures ouvrés de la Direction

  • Un titulaire pourra, en l’absence de suppléant, se faire remplacer par un autre titulaire du même collège de la même organisation syndicale ou sans étiquette syndicale, si le titulaire l’est, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures ouvrés de la Direction

Article 2 - Commissions du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) :

Pour mener à bien l’étude et l’analyse des dossiers portés à sa connaissance, le CSEC peut s’appuyer sur les commissions suivantes :
  • Commission économique
  • Commission formation
  • Commission égalité professionnelle femmes/hommes
  • Commission des marchés
  • Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail

  • Commission économique


Dès lors que l’entreprise a atteint le seuil de 1000 personnes au sens des dispositions légales, il est possible de mettre en place une commission économique. Elle a un rôle général de réflexion sur les sujets relatifs à l’économie, aux finances et à la stratégie de l’entreprise en appui du CSEC.
Elle est réunie sur initiative de la Direction pour étudier les dossiers d’informations-consultations récurrentes concernant les orientations stratégiques de l’entreprise et la situation économique et financière. Elle procède également à un examen préalable de toute information-consultation du CCSE relevant de sa compétence et dans le cadre des délais prévus légalement.
Elle est composée de 3 représentants du personnel minimum dont le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSEC et au maximum de 4 représentants de l’instance centrale (les 2 autres membres peuvent être soit titulaires, soit suppléants) ainsi que d’un représentant de l’employeur, lequel peut être accompagné de salariés dont il juge la présence nécessaire pour une meilleure compréhension des dossiers.
  • Commission formation


Les enjeux de la formation et du développement des compétences dans la croissance de l’entreprise ont conduit les parties à vouloir mettre en place d’une commission formation au niveau de l’entreprise. Celle-ci composée au maximum de 3 représentants du personnel, titulaires ou suppléants, dont le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de l’instance centrale.
Elle se réunira pour échanger sur le volet orientations stratégiques de la formation professionnelle, ainsi que sur le plan de développement des compétences. Ces travaux permettent de préparer l’information-consultation récurrente sur les orientations stratégiques (article L.2312-24 du code du travail) ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article 2312-26 du code du travail).
  • Commission égalité professionnelle femmes/hommes

Cette commission obligatoire dans les entreprises de 300 salariés ou plus est chargée de préparer les délibérations de l’instance centrale prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.

Elle est composée au maximum de 3 représentants du personnel, titulaires ou suppléants, dont le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de l’instance centrale ainsi que deux salariés particulièrement intéressés aux sujets de l’égalité professionnelle (réseau femmes…).
  • Commission des marchés


En vertu de l’article L2315-44-1 du code du travail, si 2 des 3 critères sont remplis, il est nécessaire de désigner une commission des marchés. Cette commission est composée de 3 représentants titulaires du personnel au CSEC. Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur (nombre de membres, désignation, durée mandat…). Elle établit le rapport annuel d’activité annexé au rapport annuel CSEC.
  • Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT)


Le Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) est également doté d’une Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT). Cette commission a un rôle général de prévention et de réflexion en appui de l’instance centrale dans les domaines relevant de sa compétence. Elle a notamment pour mission de procéder à l’étude des dossiers d’informations-consultations récurrentes concernant la politique sociale et tous ceux ayant un impact important en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Conformément aux modalités de consultations évoquées au chapitre 5, le Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) est appelé à se prononcer sur des politiques de prévention intéressant toute l’entreprise. Aussi, il a besoin de l’expertise de la d’une Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) qui a, de ce fait, un rôle de coordination nationale dans ces domaines.
  • Composition :


Le Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) désigne les membres de la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) parmi les membres titulaires et suppléants de l’instance centrale. Cette commission est composée au minimum de 3 membres dont au moins un représentant du personnel du second collège ou le cas échéant, du troisième collège (collège cadres) conformément aux dispositions légales. Le nombre maximum est de 4 représentants du personnel, titulaires ou suppléants, dont le secrétaire ou secrétaire-adjoint de l’instance. Lors de la 1ère réunion, il sera désigné un rapporteur parmi les membres de cette commission. Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE d’établissement (CSE).

Cette commission est présidée par un représentant de l’employeur, lequel peut être accompagné de salariés dont le nombre varie selon les sujets abordés. Il convoque, au moins 4 fois par an, la commission avant chacune des réunions du CSEC portant sur tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail, ou son délégataire, ainsi que l’ingénieur conditions de travail, ou une personne de son équipe, du siège social assistent aux réunions. Doivent aussi être invités l’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT territorialement compétents.
Le président leur adressera les convocations aux réunions de la CSSCT par tout moyen à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…).
  • Toute invitation d’une autre personne extérieure à l’entreprise doit faire l’objet d’une information préalable du président et rapporteur de la commission ainsi que d’une approbation, au plus tard au début de la réunion, à la majorité des membres désignés présents.
En dehors de ces réunions ordinaires, la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du Président ou de la majorité des membres de l’instance centrale en cas de faits requérant une intervention rapide (tels que par exemple, projet ayant un impact majeur en matière de santé et sécurité au travail, accident…).
  • Convocation et ordre du jour

Le président de la commission fixe la date, l’heure et le lieu de la réunion. Il convoque au moins 14 jours calendaires avant la date de la réunion de la commission ses membres par tout moyen à sa convenance (email avec accusé réception, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…).
Il établit, conjointement avec le rapporteur de la commission, un ordre du jour qui sera envoyé au plus tard 10 jours calendaires avant la date de tenue de la réunion. L'ordre du jour est accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission.
  • Déroulement des réunions

Aucun quorum de participation n’est fixé. Les décisions et délibérations de la CSSCT sont prises à la majorité des membres présents qui votent à mainlevée.
  • Seuls participent au vote les membres désignés (représentant du personnel) et le président, ce dernier étant toutefois exclu du vote lorsqu’il s’agit d’un vote en lien avec les missions du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) déléguées à la CCSSCT.
Cette instance n’a pas voix délibérative. Néanmoins, il est convenu qu’à la fin de chacune des réunions, un compte-rendu sera établi par le rapporteur afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) sur les sujets tels que définis comme relevant de la compétence de la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT).

  • Ces documents sont transmis au président de la commission et aux membres désignés dans un délai maximum de 6 jours calendaires suivant la tenue de la réunion. En l’absence de retour dans les 4 jours calendaires, ces documents auront une valeur définitive.
La non-transmission de ces documents n’emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du CSEC. Les parties conviennent que lesdits comptes-rendus et recommandations sont portés en annexe du procès-verbal de la réunion trimestrielle au cours de laquelle la santé, la sécurité et les conditions de travail seront abordées.
Pour tous les participants à cette commission, le temps passé en réunion en présence de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de l’instance. Il en est de même du temps consacré aux trajets, dans les conditions légales en vigueur.
Dans le cadre de ses missions, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale d’Entreprise (CCSSCT) et du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) peut être amenée à étudier des politiques de prévention menées par es établissements distincts et dans ce cadre, elle peut prendre contact avec les Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE)/Commission Santé, Sécurité et conditions de Travail d’établissement (CSSCT).

d) Déplacements

  • En leur qualité de membre du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC), les membres désignés de la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Entreprise (CCSSCT) peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions, se déplacer au sein et en dehors de l’entreprise dans les conditions fixées par l’article L. 2315-14 du Code du travail.
  • Les accès par badge seront adaptés à cette liberté de déplacement. L’employeur mettra tous les équipements de protection nécessaires à disposition.

Article 3 - Moyens des représentants du personnel :


a) Crédit mensuel d’heures des membres du CSEC :

Les dispositions légales ne prévoient pas de crédit d’heures spécifique pour les membres désignés au Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC), ni pour le représentant syndical au sein de cette instance centrale. Ainsi, les heures de délégation dont disposent les membres élus du CSE central sont calculés selon le crédit des heures de délégation dont ils disposent au niveau de leur établissement.
Par dérogation, les parties conviennent qu’un crédit d’heures mensuel de 10 heures est octroyé aux représentants du personnel titulaires, aux remplaçants des titulaires selon les conditions définies dans le présent accord si l’absence est supérieure à 1 mois ainsi qu’aux représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

b) Crédit mensuel d’heures des membres des commissions :

b.1) Pour toutes les commissions :

Les parties ont convenu qu’afin d’assurer un bon niveau de préparation des consultations récurrentes, il sera possible de déroger aux dispositions légales; celles-ci prévoient que le temps consacré aux réunions de ces commissions (autre que le temps passé en Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail de l’Entreprise), payé comme du temps de travail effectif n’est pas déduit du crédit d’heures, conformément à l’article R 2315-7 du Code du Travail, dans la limite annuelle globale de et hors temps de convocation Direction :
  • 30 h pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés
  • 60h pour les entreprises de + de 1000 salariés.

Aussi, les dérogations annuelles globales ne s’appliquent pas. Les temps de réunion et éventuellement de trajet, dans les conditions légales en vigueur, sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des membres de l’instance.

b.2) Pour la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) :

Pour les membres titulaires ou suppléants, un crédit mensuel d’heures de délégation de 6 heures est prévue. Le rapporteur de cette commission dispose d’un crédit d’heures de 4 heures maximum pour réaliser le compte-rendu nécessaire à la tenue de la réunion trimestrielle. Un crédit supplémentaire pourra être octroyé sur demande auprès du manager RH ou du Directeur RH ou de son représentant habilité.
Ces heures de délégation doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues dans le cadre des instances locales au regard des obligations d’information préalables du manager sans que cette information ne constitue un contrôle à priori de l’utilisation de ces heures de délégation.

c)Le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) :

Le CSEC exerce ses missions sur les budgets de fonctionnement des CSE locaux à due proportion des budgets existants. Cette clause peut faire l’objet d’une révision selon les besoins de fonctionnement du CSEC.


Chapitre 5 - Articulation des procédures d’information-consultation entre les instances représentatives du personnel locales (CSE) et centrale (CSEC)

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.2316-1 du code du travail, le Comité Social et Economique Central d’Entreprise “exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement”.

Article 1-Consultations récurrentes et ponctuelles du Comité Social et Economique Centrale d'Entreprise (CSEC)

Cette instance centrale doit être consultée sur tous les projets décidés au niveau général de l’entreprise et sur ceux :
  • Qui ne contiennent pas de mesures d’adaptation spécifiques aux établissements ;
  • Qui contiennent des mesures communes à tous les établissements ;
  • Qui ne contiennent pas encore de mesures de mises en œuvre ;
  • Qui concernent les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Le Comité Social et Economique Centrale d’Entreprise (CSEC) peut désigner un expert si celui-ci est nécessaire pour rendre son avis sur les projets listés ci-dessus dans les conditions légales. Les documents afférents aux consultations précitées ainsi que la convocation et l’ordre du jour sont adressées dans le même délai prévu au présent accord.

La réception des documents ou leur mise à disposition dans la BDESE avec notification aux membres du CSEC fixe le point de départ du délai dont disposent les représentants du personnel pour rendre un avis motivé.

  • En l’absence de recours à l’expertise :

  • 21 jours calendaires en cas de consultations récurrentes hors recours à l’expertise
  • 15 jours calendaires en cas de consultations ponctuelles hors recours à l’expertise

Toutefois, l’information simple d’un ou de plusieurs Comité(s) Social(aux) et Economique(s) d’établissement (CSE) pourra être prévue dès lors que la consultation menée comporte des points spécifiques à/aux établissement(s) concerné(s). Cette information sera alors réalisée à l’occasion de la tenue d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique d’établissement (CSE) concerné à posteriori.
  • Avec recours à l’expertise :

En cas de désignation d’un expert, les délais sont les suivants :
  • 1 mois calendaire en cas d’expertise sur un mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • 6 semaines en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du Comité Social et Economique Centrale d’Entreprise (CSEC) et d’un ou plusieurs Comité Social et Economique d’établissement (CSE).

Article 2- Objet des consultations récurrentes du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC)

  • Bloc 1 : Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation porte sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
  • Les orientations de la formation professionnelle, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées ;
  • En cas de société multi-établissements, la Direction informera par tout moyen les membres du CSE central d’entreprise, du lancement de la procédure d’information/consultation, préalablement à l’information/consultation de chaque CSE des établissements de la Société ;
  • La politique de recherche et développement technologique ;
  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dès lors que l’entreprise n’est pas couverte par un accord collectif sur ce même thème.
  • Bloc 2 : Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Cette consultation porte sur :
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
  • Bloc 3 : Consultation sur la politique sociale et les conditions de travail

Cette consultation se déroulera en deux phases et porte sur :

Phase 1 :

  • Rapport social (investissement social, égalité professionnelle F/H, rémunération, représentation du personnel)

Phase 2 :

  • L’évolution de l’emploi ;
  • Les qualifications ;
  • L’apprentissage ;
  • Les conditions d’accueil en stage ;
  • Les conditions de travail ;
  • Les congés et l’aménagement du temps de travail ;
  • La durée du travail ;
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu ;
  • Actions de prévention en matière de santé et de sécurité.

Article 3 - Répartition des rôles entre le Comité Social et Economique Centrale d’Entreprise (CSEC) et le Comité Social et Economique d’établissement (CSE) en cas d’information-consultation ponctuelles


Typologie de projet

Niveau de consultation

Information a posteriori

Projet important relatif à la marche générale de l’entreprise sans mesures d’adaptation locales au niveau de l’établissement

CSEC

CSE concernés

Projet important avec des impacts différents dans les établissements concernés mais, sans implication au regard de la marche générale de l’entreprise

CSE concernés

CSEC après CCSSCT

Si modifications significatives relevant de ses compétences

Projet important avec décision stratégique pour l’entreprise et avec des mesures d’adaptation locales

CSE puis, CSEC

Dans ce cas, les avis (= résultat des votes) des CSE seront communiqués au plus tard en séance du CSEC par le Président.



Dans le cas d’un projet important avec décision stratégique pour l’entreprise et avec des mesures d’adaptation locales, les dossiers à destination du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) et des Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE) concernés pourront être concomitamment envoyés aux instances avec une présentation préalable du dossier réalisé au sein de l’instance centrale (CSEC) avant envoi.
Conformément aux dispositions des articles L. 2316-20, L. 2316-22 et R. 2312-6 du Code du travail, lorsqu’il est nécessaire de consulter à la fois l’instance centrale (CSEC) et un ou plusieurs CSE d’établissement (CSE), l’avis rendu par chaque CSE est transmis au Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le dernier avis recueilli sera celui du CSE central d’entreprise.
Les avis ainsi rendus seront au plus tard communiqués en séance du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC) par le Président. A défaut, l’avis du CSE d'établissement est réputé négatif.
Pour tous les dossiers ayant un impact important en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la CCSSCT et/ou celles locales sont saisies pour étude et préparation de la consultation du Comité Social et Economique d’Entreprise (CSE) ou du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC), en fonction du niveau d’information-consultation défini ci-dessus.
Article 4 -Recours à l’expertise
Les dispositions légales prévoient plusieurs cas de recours à l’expertise dans le cadre des consultations récurrentes prévues par les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Ainsi, l’instance centrale peut se faire assister, si elle l’estime nécessaire, d’un expert-comptable en vue :
  • De la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • De la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • De la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Préalablement aux sessions ordinaires dédiées à ces consultations récurrentes, l’expert mandaté peut être amené à participer à la réunion préparatoire, le cas échéant, afin d’expliciter aux élus, en amont de la réunion plénière, son rapport.
L’expert-comptable aura accès aux documents listés dans la lettre de mission et qui concernent le périmètre pour laquelle l’expertise est menée : mise à disposition en SharePoint ou lors des entretiens qualitatifs qui seraient programmés. L’expert-comptable ne peut avoir accès qu’aux documents présentant un lien avec sa mission. Les conditions d’accès et les modalités de consultation des documents qui seront transmis seront déterminées conjointement entre la Direction Ressources humaines et l’expert mandaté.
Il est rappelé que dès lors qu’une BDESE sera en place, la mise à disposition des documents sur la BDESE marquera le point de départ du délai de consultation.
Concernant les délais de transmission des documents, les nouvelles dispositions légales (articles R2315-45 et suivants du Code du travail) s’appliquent de plein droit, soit :
  • L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ;
  • L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours ;
  • En parallèle, l'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
Ces délais n’ont pas pour incidence d’allonger les délais de consultation définis dans le présent accord.
Dans tous les cas, l’expert-comptable devra remettre son rapport 15 jours avant la fin du délai imparti au Comité Social et Economique Central d’Entreprise pour se prononcer. Sur accord entre la Direction et la majorité des membres du Comité Social et Economique d’établissement (CSE), ce délai pourrait être réduit sans que celui-ci ne soit inférieur à 5 jours.
Le financement des expertises par l’entreprise sera au titre des 3 blocs de consultation récurrente à hauteur de 100%. En dehors de ce cadre, si le CSEC souhaitait se faire assister ponctuellement par un expert, la Direction convient d’une prise en charge à hauteur de 80 % des frais engagés, 20% restant à charge de l’instance centrale à imputer selon les modalités définies au point c article 3 chapitre 4 du Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du Code du travail.
En cas d’évolution législative impactant les dispositions prévues par le présent article, seules les dispositions légales qui s’imposeraient de plein droit seraient applicables. Elles pourront le cas échéant justifier une demande de révision du présent accord.

Chapitre 6 - Dispositions finales 

Article 1 - Entrée en vigueur et durée d'application 


Le présent accord s'applique à compter du 24 avril 2023 rétroactivement après réalisation des formalités légales de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux et ce pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales applicables, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.

Article 2 – Suivi & bilan de l'application de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d’une commission de suivi des signataires de l’accord d’entreprise. Elle sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire.

Un bilan de l’accord sera réalisé une fois par an au terme de la période de l’année civile et au plus tard, dans les 3 premiers mois de l’année suivante.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, chaque partie peut demander la réunion de la commission de suivi sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Les motifs de la demande devront être annexés à la convocation à la dite- réunion.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. 


Article 3 - Révision 

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. 

Article 4 - Notification et dépôt 


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. 

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes de Bordeaux.


Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des établissements de Nersac (16), de Bruges (33), de Billy-Berclau (62) et de Levallois-Perret (92) et fera l’objet d’une communication spécifique aux salariés basés en dehors de ces trois établissements.


Fait à Bruges, le 21 avril 2023 en 8 exemplaires,   

Pour la société ACC :Les Délégués Syndicaux :


Mme X Pour la C.F.T.C

Directrice des Relations Sociales

Mr. X


Pour F.O.

Mr. X

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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