Accord d'entreprise Automotive Cells Company Société Européenne

Accord contreparties aux organisations spécifiques

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société Automotive Cells Company Société Européenne

Le 30/05/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES RESULTANT D’ORGANISATIONS SPECIFIQUES DU TRAVAIL EN FABRICATION



Entre :

  • La Société « Automotive Cells Company », SIREN 884 638 586, RCS Bordeaux, code NAF 2720 Z dont le siège social est situé Centre R&D, 136 Quater, avenue d’Aquitaine, 33520 Bruges, représentée par 

    Mme X, agissant en qualité de Directrice Relations Sociales dénommée ci-dessous « L’entreprise»,


D’une part,

Et :
  • Les Organisations syndicales représentatives :



C.F.T.C Représentée par 

: Monsieur X


F.O. Représentée par : Monsieur X





D'autre part,



Chapitre 1 – Contreparties à l’organisation du travail en équipes successives

Article 1 - Champ d’application

A- Salariés éligibles

B– Révision du périmètre

Article 2-Mesures d’accompagnement de l’organisation du travail en équipes successives

A- Prime d’équipe

B- Indemnité de panier de jour
C– Majoration résultant de contraintes de l’organisation du travail atypique en fabrication

Chapitre 2 - Contreparties au temps d’habillage et de déshabillage du personnel travaillant en salle anhydre

Article 1-Champ d’application 

Article 2-Nature de la contrepartie

Chapitre 3 - Dispositions finales 

Article 1 - Entrée en vigueur et durée d'application 

Article 2 - Suivi de l'application de l’accord et clause de rendez-vous 


Article 3 - Révision 

Article 4 - Notification et dépôt 

Préambule


Une nouvelle convention collective a été signée le 7 février 2022 par les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie. Elle sera applicable au 1er janvier 2024 et remplace les conventions collectives territoriales actuellement applicables aux établissements de l’entreprise.

Créée en 2022, l’entreprise ACC est composée de plusieurs établissements dont certains ont une activité industrielle et d’autres avec une activité de Recherche & Développement. La démarche souhaitée par l’entreprise de construire conjointement un socle conventionnel avec les partenaires sociaux s’est concrétisé dans un agenda social 2022/2023. Celui-ci fait partie de l’accord d’entreprise 2022 relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Depuis le mois de décembre 2022, les parties se sont réunies, à plusieurs reprises, dans ce contexte, pour définir les contreparties souhaitées par l’entreprise pour les salariés travaillant en équipes successives.

Confronté à la nécessité de recruter sur un marché concurrentiel, celui-ci doit positionner l’entreprise sur un niveau de contreparties à l’organisation du travail en équipes successives attractives. Aussi, cet accord doit permettre de créer un socle minimal conventionnel pour tous les salariés quels que soient leur site de rattachement et faciliter, ainsi, les éventuelles missions ou les mobilités entre les établissements.

Les parties ont défini le champ d’application les éligibles ainsi que l’objet des contreparties définies dans le présent accord.

Chapitre 1 – Contreparties à l’organisation du travail en équipes successives

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord couvre le périmètre de l’ensemble des établissements sur le territoire métropolitain existants ou à venir de la société ACC.

A- Salariés éligibles


Les salariés éligibles aux mesures ci-après sont :
  • Le personnel de fabrication travaillant en équipes successives, selon un mode de suivi du temps de travail décompté en heures (horaire fixe, forfaits annuels en heures…) bénéficient des contreparties prévues dans ce chapitre 1,
  • Pour certaines mesures (et cela sera explicitement mentionné) le personnel des fonctions supports directes à la fabrication (maintenance, logistique etc…) qu’elles soient en horaires d’équipes ou en journée dès que le calendrier d’activité de production leur est applicable.

Ainsi, l’encadrement/les fonctions supports sous forfait annuel en jours ou en heures non directement liés au régime de travail de production sont exclues des présentes dispositions.

Le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes de travail. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5 ou 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Les équipes peuvent être, notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes de jour ou de nuit, étant entendu que la durée du poste travaillé en plage horaire de nuit définie dans l’établissement (dont l’intervalle compris entre 24h et 5h du matin) devra être de 6 heures consécutives de travail effectif.

B – Révision du périmètre

En cas d’évolution de la liste des établissements distincts/modification de l’organisation juridique de l’entreprise, une négociation de révision sera alors engagée pour en tenir compte.

Article 2-Mesures d’accompagnement de l’organisation du travail en équipes successives

Les nouvelles dispositions du présent accord viennent se substituer aux modalités de rémunération des salariés travaillant en équipes successives résultant des dispositions conventionnelles et/ou usages et/ou engagements unilatéraux de l’entreprise.
En-dehors de ces dispositions spécifiques, les autres mesures conventionnelles en vigueur demeurent applicables. Les contreparties ci-après s’appliquent à tout salarié éligible quel que soit le lieu de travail sur le territoire métropolitain.

A- Prime d’équipe

Chaque poste de travail complet en équipes successives donne lieu à versement d’une prime d’équipe, aux échéances habituelles de paie, équivalente à 40 minutes du salaire horaire de base. Cette prime ne sera pas versée lorsque l’horaire de travail des collaborateurs ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure par poste.

B- Indemnité de panier de jour

Le travail en équipes successives s’il ne permet pas durant le ou les temps de pause d’accéder au restaurant sur le lieu de travail ou en raison de conditions particulières d’organisation et/ou d’horaires, de rentrer chez soi ou d’aller se restaurer à l’extérieur donne lieu à versement, pour tout jour ouvré, à une indemnité de panier. Celle-ci est due sous réserve que le poste de travail en équipes successives comporte au moins de 6 heures de temps de travail effectif consécutives.
Cette indemnité s’élève à 7,10 € brut par jour ouvré. Ce montant pourra être révisé par la Direction et fera, alors, l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel.
Cette indemnité revêt la nature de remboursement de frais professionnels. Elle est exonérée de charges sociales et d’impôt dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Elle ne peut être versée sur les jours non-travaillés par le collaborateur peu importe que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. Elle ne peut être cumuler avec le bénéfice de la participation employeur au restaurant d’entreprise.
Bien qu’initialement prévue dans le cadre de cette négociation pour les salariés travaillant en équipes successives en 2x8, il a été accordé aux délégués syndicaux la possibilité de prévoir une extension, par une décision locale, l’octroi de cette indemnité de panier de jour sous réserve du respect de certaines conditions. Ainsi le personnel sollicité pour travailler sur des périodes pendant lesquelles l’accès aux moyens de restauration sur site serait limité (fermeture, période d’arrêt…) pourrait bénéficier de cette indemnité. Cette mesure provisoire demeure à la discrétion de l’établissement.

C – Majoration résultant de contraintes de l’organisation du travail atypique en fabrication

  • Travail régulier de nuit :


Le travail accompli entre 21 heures et 6 heures (comprenant l’intervalle de minuit à 5 heures) ou sur une plage équivalente en application des dispositions légales/conventionnelles est considéré comme du travail de nuit sous réserve de comporter au moins 6 heures de temps de travail consécutives. Les heures ainsi travaillées sont majorées à hauteur de 20% du salaire de base.

  • Travail exceptionnel sur jour férié :


Le travail exceptionnel, sur un jour férié positionné sur une journée civile, donne droit à une majoration de 100% du salaire de base. Cette majoration n’exclut pas les majorations éventuelles résultant de la législation relative aux heures supplémentaires. Lorsqu’un même poste ouvre droit au bénéfice de plusieurs majorations (exemple : jour férié un dimanche), seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est maintenue.
Cette mesure s’applique à tout le personnel dont le décompte du temps de travail est en heures, sollicité pour venir travailler sur un jour férié (horaire de journée, travail en équipes, flux continu…).

Chapitre 2- Contreparties au temps d’habillage et de déshabillage du personnel travaillant en salle anhydre

Aucune contrepartie n’est nécessaire dès lors que le temps d’habillage et de déshabillage s’effectue sur le temps de travail effectif. Pour les salariés qui doivent se présenter à la prise d’équipe en tenue de travail spécifique pour accéder à leur poste de travail en salle anhydre, une contrepartie doit être définie conformément à l’article L 3121 -3 du code du travail.

Article 1 -Champ d’application :

Les salariés éligibles aux contreparties définies ci-après répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  • Ceux dont les fonctions s’exercent régulièrement dans les salles anhydres (quel que soit l’horaire 2x8, 3x8, 5x8 ou journée…)
  • Ceux qui doivent porter une tenue de travail spécifique (sous-tenue, combinaison, sur-chaussure et EPI de base ou chimique selon activité) qui ne peut être mise aux vestiaires pour des raisons de protection du produit et de sécurité de l’environnement de travail (chasse aux particules).
Ainsi, le fait de porter un pantalon, une veste et des chaussures de sécurité ne suffit pas à caractériser la tenue de travail obligatoire pour bénéficier de la contrepartie,
  • Et dont le temps d’habillage/déshabillage doivent être exclus du temps de travail pour assurer la performance physique des lignes de fabrication et permettre la continuité inter-équipes sans interruption,
Pour les autres catégories de personnel (fonctions supports, forfaits annuels en jours…), le temps nécessaire à l’habillage/déshabillage s’impute sur le temps de travail effectif. Il est précisé qu’aucune contrepartie ne puisse être sollicitée au titre d’une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord considérant que celle-ci n’était pas due.


Article 2-Nature de la contrepartie :

Les parties ont convenu de permettre aux établissements de choisir le type de contrepartie le plus adaptée à leur situation en offrant deux options.

b.1) Choix de l’option par l’établissement :

Ce choix engage l’établissement pour une durée de 3 années, tacitement reconductible d’une année sur l’autre sauf si une décision contraire était adoptée par la Direction avant le 31/10 de l’année en cours. Elle devra faire d’une information préalable au Comité Social et Economique d’établissement (CSE) avant toute communication au personnel. Le changement d’option devient effectif dès le début de l’année civile suivante.

Deux options existent :

-L’option 1 consiste à verser une contrepartie financière à hauteur de 1,4 € brut par jour travaillé,

-L’option 2 consiste à verser une contrepartie financière de 0,7€ brut par jour travaillé et à créditer du repos pour les salariés présents à l’effectif juridique au 1er du mois du trimestre :

  • 0,5 jour de repos par trimestre pour les salariés à temps complet (2x8, 3x8 et 5x8),
  • 0,25 jour de repos par trimestre dans les mêmes conditions pour un salarié en équipe de suppléance pour un cycle annuel complet
Ce temps de repos est crédita u 1er Janvier, 1er Mars, 1er Juillet et 1er Octobre de l’année civile.

b.2) Régime des contreparties :

  • La contrepartie financière est versée aux échéances habituelles de paie. Cette prime donnera lieu à cotisations et contributions sociales et au régime d’imposition relatif aux éléments de salaire,
  • La contrepartie en repos doit être pris dès lors qu’une demi-journée est acquise et en tout état de cause, dans l’année civile d’acquisition (soit l’année civile). Les règles de prise des jours sont identiques à celles des congés payés. Une demande de validation préalable doit être adressée au responsable hiérarchique.
Les absences (assimilées ou non à du temps de travail effectif) ont l’impact suivant :
  • La contrepartie financière n’est pas due
  • La contrepartie en repos fait l’objet d’un prorata temporis selon le nombre de jours travaillés dans le mois

Chapitre 3 - Dispositions finales 

Article 1 - Entrée en vigueur et durée d'application 

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2023 après réalisation des formalités légales de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux et ce pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales applicables, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.

Article 2 - Suivi de l'application de l’accord et clause de rendez-vous 


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d’une commission de suivi des signataires de l’accord d’entreprise. Elle sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire.

Un bilan de l’accord sera réalisé une fois par an au terme de la période de l’année civile et au plus tard, dans les 3 premiers mois de l’année suivante. Une clause de rendez-vous annuelle est fixée au plus tôt trois mois avant l’échéance du 31 décembre de chaque année pour faire le bilan de l’application de l’accord.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, chaque partie peut demander la réunion de la commission de suivi sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Les motifs de la demande devront être annexés à la convocation à la dite- réunion.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. 

Article 3 - Révision 

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. 

Article 4 - Notification et dépôt 


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des établissements existants de Nersac (16), de Bruges (33), de Billy-Berclau (62) et de Levallois-Perret (75) et fera l’objet d’une communication spécifique aux salariés basés en dehors de ces quatre établissements.

Fait à Bruges, le 30 mai 2023 en 8 exemplaires,   

Pour la société ACC :Les Délégués Syndicaux :


Mme XPour la C.F.T.C

Directrice des Relations Sociales

Mr. X


Pour F.O.

Mr. X

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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