Accord d'entreprise Automotive Cells Company Société Européenne

Accord CSSCT au niveau des établissements

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société Automotive Cells Company Société Européenne

Le 23/03/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL MISE EN PLACE DE FACON VOLONTAIRE OU OBLIGATOIRE AU SEIN DES COMITES D’ETABLISSEMENT



Entre :

  • La Société « Automotive Cells Company », SIREN 884 638 586, RCS Bordeaux, code NAF 2720 Z dont le siège social est situé Centre R&D, 136 Quater, avenue d’Aquitaine, 33520 Bruges, représentée par 

    Mme X, agissant en qualité de Directrice Relations Sociales dénommée ci-dessous «L'entreprise»,


D’une part,

Et :
  • Les Organisations syndicales représentatives :



C.F.T.C Représentée par 

: Monsieur X


F.O. Représentée par :

Monsieur X





D'autre part,


Préambule :

A la suite de 3 réunions tenues avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ACC, les parties signataires sont parvenues à finaliser un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein des comités sociaux et économiques d’établissements (CSE).

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément remanié l’organisation des instances représentatives du personnel, entraînant notamment la création du Comité Social et Economique et la disparition du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces deux instances représentatives du personnel étaient alors dissociées.
Cette négociation confirme l’attachement respectif des parties signataires à la préservation de la santé physique et mentale et à la protection de la sécurité du personnel ainsi qu’à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie au travail (QVTC) au sein de l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties ont défini les modalités (nombre, composition…) de création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») conformément à l’article L2315-43 du Code du travail, à titre facultatif ou obligatoire selon le seuil d’assujettissement légal, pour chaque établissement disposant d’un comité social et économique (CSE).

Article 1 – Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail ( CSSCT)


Le cycle électoral de l’entreprise a débuté en 2021 et devrait s’achever en 2023 par la désignation au sein de l’entreprise d’un comité social et économique central (CSE-CE).
L’article L 2315-36 du code du travail dispose que « cette commission interne au CSE ne s’impose que, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés ou dans les établissements mentionnés aux articles L 4521-1 et suivants du code du travail ».
Cette Commission n’a pas de personnalité juridique et ne remplace, en aucun cas, le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail. Les dispositions concernant la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Comité Social et Economique Central dit « CSE-CE » feront partie du futur accord à négocier préalablement à la mise en place de cette nouvelle instance représentative du personnel.
L’annexe 1 comporte les établissements existant à date de la conclusion de l’accord d’entreprise.

Article 2- Composition et désignation des membres

2.1- Nombre de membres



La Commission santé, sécurité et conditions de travail est composée au minimum de 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant, du troisième collège (collège cadres) conformément aux dispositions légales en vigueur.




Etablissement <300 personnes
Etablissement ≥ 300 personnes
Etablissement ≥ 500 personnes
3
5
5 + 1 supplémentaire par tranche de 200 personnes

Les effectifs sont calculés conformément aux seuils d’assujettissement relatifs à l’obligation de mise en place du CSE.

2.2- Désignation

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. C. trav. art. L 2315-39, al. 1 à 3.

Le représentant syndical au CSE ne peut pas être désigné, au sein de la CSSCT dans la mesure où il n'est pas un membre à voix délibérative du CSE (C. trav. art. L 2314-1 et 2).
Lors de la première réunion de la CSSCT, il sera procédé à l’élection d’un rapporteur choisi parmi les membres de la CSSCT. Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

2.3- Présidence

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise y compris choisis en dehors du CSE. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires de la CSSCT.

Article 3- Missions


L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le CSE peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du Comité Social et Economique.
Les missions suivantes sont prises en charge par la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) :

  • les travaux préparatoires à l’évaluation des risques et aux propositions de prévention pouvant figurer dans le programme annuel de prévention défini à l’article L4121-3-1 du Code du travail.

Ce dernier doit comprendre la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;

De plus doivent y figurer l’identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées et un calendrier de mise en œuvre. Dans ce cadre, la CSSCT est associée à la démarche de prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise.

  • Dans ce cadre, des chantiers pourraient être organisés sur l’initiative de la Direction sous un format d’une demi-journée jusqu’à une journée afin de procéder à l’analyse des risques ou de définir les propositions d’action de prévention associées. Le temps passé en réunion sera du temps « convocation direction » payé comme du temps de travail effectif.
  • Les enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel pour les entreprises d'au moins 50 salariés.Les enquêtes sont obligatoires en cas d'accident du travail grave, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (Circ. DRT 15 du 25-3-1993). Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant au moins l'employeur, ou un
représentant désigné par lui, et un représentant du personnel siégeant au CSE (C. trav. art. R 2312-2) ; le représentant du personnel siégeant au CSE sera également représentant du personnel à la CSSCT,

  • Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à intervalles réguliers, dont la fréquence est au moins égale à celle des réunions qu'il doit tenir sur le même sujet. Cette inspection devra se tenir dans la semaine précédant la tenue de la réunion du CSSCT,

La Commission santé, sécurité et conditions de travail a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle dispose, par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.
Cette liste de délégation pourra être revue par voie d’avenant de révision du présent accord d’entreprise. Elle fera l’objet d’un avenant de révision conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que la CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce ne soit ni pour son propre compte, ni pour celui du CSE. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

Article 4- Réunions

4.1- Périodicité

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre. Ces réunions se dérouleront en principe au cours des 2 semaines précédant la réunion trimestrielle du CSE au cours de laquelle sera abordée les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Un calendrier annuel prévisionnel sera établi et transmis aux représentants du personnel au CSE et aux membres de la CSSCT.
En dehors de ces réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du Président du CSE ou de la majorité des membres du CSE en cas de faits requérant une intervention rapide (tels que par exemple, projet ayant un impact majeur en matière de santé et sécurité au travail, accident grave…).

4.2- Convocation et ordre du jour

Le président de la CSSCT fixe la date, l’heure et le lieu de la réunion. Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est établi avec les membres de la commission.
Il adresse la convocation au moins 14 jours calendaires avant la date de la réunion prévue de la CCSCT, les membres de la CSSCT par tout moyen à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…). Il établit, conjointement avec le rapporteur de la CSSCT, un ordre du jour qui sera envoyé au plus tard 10 jours calendaires avant la date de tenue de la réunion. L'ordre du jour est accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.

4.3- Personnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions

  • Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

  • Sont également invités aux réunions de la CSSCT :
  • L’inspecteur ou le contrôleur du travail compétent ;
  • L’agent du service de prévention de la CARSAT.
  • Le président leur adressera les convocations aux réunions de la CSSCT par tout moyen à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…).
  • Toute invitation d’une autre personne extérieure à l’entreprise doit faire l’objet d’une information préalable du président et du secrétaire de la CSSCT ainsi que d’une approbation, avant le début de la réunion, à la majorité des membres désignés présents.

4.4- Déroulement des réunions


  • Les décisions et délibérations de la CSSCT sont prises à la majorité des membres présents qui votent à main levée sans qu’aucun quorum ne participation ne soit fixé.
  • Seuls participent au vote les membres désignés (représentant du personnel) et le président, ce dernier étant toutefois exclu du vote lorsqu’il s’agit d’un vote en lien avec les missions du CSE déléguées à la CSSCT.
  • La CSSCT n’a pas voix délibérative. Néanmoins, il est convenu qu’à la fin de chacune des réunions de la CSSCT, un compte-rendu sera établi par le rapporteur afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du CSE sur les sujets tels que définis comme relevant de la compétence de la CSSCT.
  • Ces documents sont transmis au président et aux membres désignés de la CSSCT dans un délai maximum de 6 jours calendaires suivant la tenue de la réunion. En l’absence de retour dans les 4 jours calendaires, ces documents auront une valeur définitive.
  • La non-transmission de ces documents n’emporte aucun effet sur les procédures et les délais de consultations du CSE.
  • Les parties conviennent que les-dits comptes rendus et recommandations seront portés en annexe du procès-verbal de la réunion trimestrielle de CSE au cours de laquelle la santé, la sécurité et les conditions de travail seront abordées.

Article 5 – Modalités de fonctionnement

5.1- Déroulement des réunions

  • La CSSCT dispose des moyens à disposition du CSE conformément aux dispositions légales/conventionnelles en vigueur (armoire, ordinateur, connexion Internet, documentation…).
  • L’ensemble des informations et documents nécessaires à l’exercice de ses missions sera transmis ou mis à disposition par l’employeur.

5.2- Déplacements

  • En leur qualité de membre du CSE, les membres désignés de la CSSCT peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions, se déplacer au sein et en dehors de l’entreprise dans les conditions fixées par l’article L. 2315-14 du Code du travail.
  • Les accès par badge seront adaptés à cette liberté de déplacement. L’employeur mettra tous les équipements de protections nécessaires à disposition en vue d’assurer la sécurité des représentants du personnel dans le cadre de leur mission.

5.3- Information accident/Incident

  • Dans le cadre de la mission d'enquête (C. trav. art. 2312-13) et de prévention des risques, la CSSCT sera informée sous 24 heures par l'employeur de tout accident ou incident du travail survenu sur le site de l’entreprise ou en au cours d’une mission en dehors du site. La CSSCT devra, en retour, présenter au CSE les conclusions de son enquête visant à déterminer les causes de l'accident ou de l'incident dans le cadre d’une réunion extraordinaire.
  • Il est rappelé que les membres de la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de confidentialité au regard notamment des informations ci-dessus communiquées par l’employeur.

Article 6 – Moyens de fonctionnement

Pour l’exercice des missions qui sont déléguées à la CSSCT, les membres suppléants ne disposant pas d’heures de délégation, se voient attribuer un crédit de 6 heures de délégation par mois, qui ne font pas l’objet de report ou de mutualisation. Les membres titulaires se voient attribuer le même crédit d’heures mensuels en complément des crédits d’heures de délégation tenant au mandat de représentant du personnel au CSE.

Le rapporteur dispose d’un crédit d’heures de 4 heures pour réaliser le compte-rendu nécessaire à la tenue de la réunion trimestrielle. Un crédit supplémentaire pourrait être octroyé sur demande auprès du manager RH ou du Directeur RH ou de son représentant habilité.

  • Ces heures de délégation doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE au regard des obligations d’information préalables du manager sans que cette information ne constitue un contrôle à priori de l’utilisation de ces heures de délégation.
  • Il est rappelé que ne sont pas imputées sur les heures de délégations :
  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du code du travail ;
  • Le temps passé aux réunions de la commission ;
  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • Les formations dont bénéficient les membres de la CSSCT.

  • Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de 3 ou 5 jours dispensée dans les conditions prévues par le Code du travail, en sus de la formation dont ils bénéficient en tant qu’élus du CSE.

Pour rappel : la formation des membres de la CSSCT doit être organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés. ​Le financement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l'employeur.​ C. trav. art. L 2315-18.

Article 7 – Confidentialité, discrétion et non-discrimination

  • Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT, représentants du personnel ou non, sont tenus à une obligation de discrétion, de confidentialité relativement :
  • Aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise
  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
  • Ils sont également tenus à une obligation de non-discrimination à l’égard des autres membres de la commission relativement au libre exercice de leur mandat à travers leurs échanges, remarques et critiques individuelles dans le cadre des sujets à débattre.

Article 8 - Dispositions finales 

ARTICLE 8.1 - Entrée en vigueur et durée d'application 

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2023 après réalisation des formalités légales de dépôt et de publicité auprès de la DREETS (Nouvelle-Aquitaine) et des greffes du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux. Il est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 8.2 - Suivi de l'application de l’accord et clause de rendez-vous 


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d’une commission de suivi des signataires de l’accord d’entreprise. Elle sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire.

Une clause de rendez-vous annuelle est fixée au plus tôt trois mois avant l’échéance du 31 décembre de chaque année pour faire le bilan de l’accord.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, chaque partie peut demander la réunion de la commission de suivi sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Les motifs de la demande devront être annexés à la convocation à la dite- réunion.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. 

ARTICLE 8.3 – Adhésion & Révision 

Toute Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera obligatoirement l’ensemble des termes de l’accord.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 8.4 - Notification et dépôt 

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des établissements de Nersac (16), de Bruges (33), de Billy-Berclau (62) et de Paris (75) et fera l’objet d’une communication spécifique aux salariés basés en dehors de ces trois établissements.


Fait à Bruges, le 23 mars 2023,

Pour la société ACC :Les Délégués Syndicaux :


Mme XPour la C.F.T.C

Directrice des Relations Sociales

Mr. X


Pour F.O.

Mr. X

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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