ACCORD GROUPE RELATIF A LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Automotive Cells Company SE, dont le siège social est situé au 140 Avenue d'Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 270.000.000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°884 638 586, ci-après désignée ACC SE,
La société Automotive Cells Company Factories Europe SA, dont le siège social est situé au 140 Avenue d'Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°953 567 658,
Représentée par Madame X en sa qualité de Directrice des Relations Sociales ci-après dénommées les «
Sociétés »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe :
Article 1 – Périmètre du Groupe…………………………………………………………………………………………………… .3 Article 2- Modification du périmètre………………………………………………………………………………………………….3
Chapitre 2-Périmètre des Instances Représentatives du personnel………………………………..3
Article 1 – Cadre légal………………………………………………………………………………………………………………………..3 Article 2 – Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT)………………………...4
Chapitre 3 – Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail……………………………………………………………………………………………………………………………………4
Article 1- Composition et désignation des membres………………………………………………………………………….4 Article 2- Missions de l’instance………………………………………………………………………………………………………….4 Article 3- Réunions de l’instance………………………………………………………………………………………....................5 Article 4 – Moyens de fonctionnement………………………………………………………………………………………………. 7 Article 5 – Confidentialité, discrétion et non-discrimination……………………………………………………………...8
Article 1 - Entrée en vigueur et durée d'application……………………………………………………………………………9 Article 2 - Suivi de l'application de l’accord et clause de rendez-vous………………………………………………..9 Article 3 – Adhésion & Révision………………………………………………………………………………………………………...9 Article 4 - Notification et dépôt……………………………………………………………………………………………………….10 Annexe 1
Préambule :
Dans le cadre de la croissance de l’entreprise, une nouvelle société, ACC Factories Europe (ACC-FE), filiale d’ACC Société Européenne (ACC-SE), a été créée pour accueillir l’activité française de fabrication et de commercialisation des cellules et modules de batteries électriques. Cette opération constitue le point de départ de la constitution du groupe ACC et nécessite de mettre d’ajuster les accords d’entreprise existants relatifs notamment aux Instances Représentatives du personnel de Groupe. Cet accord vise à préciser, dans ce nouveau contexte, le cadre d’application des modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de l’accord d’entreprise signé le 23 mars 2023. Ce faisant, les Parties tiennent à réaffirmer l'intérêt qu'elles attachent au maintien d'un dialogue social ouvert et constructif au sein de cette commission interne au CSE dont la vocation est notamment de :
Favoriser et développer une information et une réflexion commune concernant les thèmes de la santé, sécurité et des conditions de travail
et
Permettre, dans le strict respect de leurs compétences et prérogatives, d'éclairer et d'aider les débats des comités sociaux et économiques des sociétés françaises du Groupe ACC.
Chapitre 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique sur le périmètre du Groupe.
Article 1 – Périmètre du Groupe
Le présent accord s’applique dans les conditions définies au titre 1 de l’accord de reconnaissance du Groupe et de mise en place du Comité de Groupe (CG) en date du 26 septembre 2023.
Article 2- Modification du périmètre
Les modalités de modification du périmètre sont précisées au titre 1 de l’accord de reconnaissance du Groupe et de mise en place du Comité de Groupe (CG) en date du 26 septembre 2023.
Chapitre 2 – Périmètre des Instances Représentatives du Personnel
Article 1 – Cadre légal
L’article L 2315-36 du code du travail dispose que « cette commission interne au CSE ne s’impose que, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés ou dans les établissements mentionnés aux articles L 4521-1 et suivants du code du travail ». Cette Commission n’a pas de personnalité juridique et ne remplace, en aucun cas, le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). Cette commission interne au Comité Social et Economique d’établissement, d’entreprise ou au CSE central ne se substitue pas au dit-comité.
Elle n’exerce que les prérogatives qui peuvent lui être dévolues dans le strict respect des dispositions légales.
Article 2 – Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT)
Les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette Commission sont définies dans l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique Central.
Chapitre 3 – Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Article 1- Composition et désignation des membres
1.1-Composition
La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est composée au minimum de 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant, du troisième collège (collège cadres) conformément aux dispositions légales en vigueur.
Etablissement <300 personnes
Etablissement ≥ 300 personnes
Etablissement ≥ 500 personnes
3 5 5 + 1 supplémentaire par tranche de 200 personnes
Les effectifs de référence sont ceux calculés conformément aux seuils d’assujettissement relatifs à l’obligation de mise en place du Comité Social et Economique (CSE).
1.2- Désignation
Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le Comité Social et Economique (CSE) parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. ( C. trav. art. L 2315-39, al. 1 à 3.).
Le représentant syndical au CSE ne peut pas être désigné, au sein de la commission dans la mesure où il n'est pas un membre à voix délibérative du CSE (C. trav. art. L 2314-1 et 2). Lors de la première réunion de la CSSCT, il sera procédé à l’élection d’un rapporteur choisi parmi les membres de la CSSCT. Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE.
1.3- Présidence
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister, au cours des réunions, par des collaborateurs de l’entreprise y compris choisis en dehors du Comité Social et Economique (CSE). Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires de la CSSCT.
Article 2- Missions de l’instance
L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le Comité Social et Economique (CSE) peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de
travail à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du Comité Social et Economique (CSE).
2.1- Attributions
Les missions suivantes sont prises en charge par la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) :
Les travaux préparatoires à l’évaluation des risques et aux propositions de prévention pouvant figurer dans le programme annuel de prévention défini à l’article L4121-3-1 du Code du travail :
Ce dernier doit comprendre la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût,
Doivent y figurer l’identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées et un calendrier de mise en œuvre. Dans ce cadre, la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est associée à la démarche de prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise,
Dans ce cadre, des
chantiers pourraient être organisés, sur initiative de la Direction, sous un format d’une demi-journée jusqu’à une journée afin de procéder à l’analyse des risques ou de définir les propositions d’action de prévention associées. Le temps passé en réunion sera du temps « convocation direction » payé comme du temps de travail effectif.
Les enquêtes en
matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel pour les entreprises d'au moins 50 salariés.Les enquêtes sont obligatoires en cas d'accident du travail grave, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (Circ. DRT 15 du 25-3-1993). Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant au moins l'employeur, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel siégeant au CSE (C. trav. art. R 2312-2) ; le représentant du personnel siégeant au CSE sera également représentant du personnel à la CSSCT,
Les
inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à intervalles réguliers, dont la fréquence est au moins égale à celle des réunions du Comité Social et Economique (CSE) qu'il doit tenir sur le même sujet (4). Cette inspection devra se tenir dans la semaine précédant la tenue de la réunion de la commission.
La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle dispose, par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent. Cette liste de délégation pourra être revue avec les signataires du présent accord d’entreprise. Elle fera l’objet d’un avenant de révision conformément aux dispositions légales.
Il est rappelé que la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce ne soit ni pour son propre compte, ni pour celui du Comité Social et Economique (CSE). De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au Comité Social et Economique (CSE) pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
2.2- Information accident/Incident
Dans le cadre de la mission d'enquête (C. trav. art. 2312-13) et de la prévention des risques professionnels, la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est informée, sous 24 heures, par l'employeur de tout accident ou incident du travail survenu sur le site de l’entreprise ou en au cours d’une mission en-dehors du site. Les membres de la commission devront, en retour, présenter au Comité Social et Economique (CSE). Les conclusions de son enquête visant à déterminer les causes de l'accident ou de l'incident dans le cadre d’une réunion extraordinaire.
Il est rappelé que les membres de la commission sont soumis à une obligation de discrétion et de confidentialité au regard notamment des informations ci-dessus communiquées par l’employeur.
Article 3- Réunions de l’instance
3.1- Périodicité dans les établissements non-Seveso
La CSSCT se réunit une fois par trimestre. Ces réunions se dérouleront en principe dans les 2 semaines précédant la réunion trimestrielle du Comité Social et Economique (CSE) au cours de laquelle sera abordée les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Un calendrier annuel prévisionnel sera établi et transmis aux représentants du personnel au CSE et aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). En dehors de ces réunions ordinaires, la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du Président du Comité Social et Economique ou de la majorité de ses membres en cas de faits requérant une intervention rapide (tels que par exemple, projet ayant un impact majeur en matière de santé et sécurité au travail, accident grave…).
3.2- Périodicité dans les établissements Seveso
En raison des risques spécifiques résultat d’un classement Seveso, la fréquence des réunions ordinaires sera portée de 6 à 8 par an. Les autres dispositions de l’article précédent demeurent applicables.
3.3- Convocation, ordre du jour et documents afférents
Le président de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) fixe la date, l’heure et le lieu de la réunion. Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est établi avec les membres de la commission. Il adresse la convocation au moins 14 jours calendaires avant la date de la réunion prévue, par tout moyen, à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…). Il établit, conjointement avec le rapporteur de la commission, un ordre du jour envoyé au plus tard 10 jours calendaires avant la date de réunion. L'ordre du jour est accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission. L’ensemble des informations et documents nécessaires à l’exercice de ses missions est transmis ou mis à disposition par l’employeur.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Sont également invités aux réunions de la CSSCT :
L’inspecteur ou le contrôleur du travail compétent,
L’agent du service de prévention de la CARSAT.
Le président doit adresser les convocations aux membres de la commission, par tout moyen, à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…). Toute invitation d’une autre personne extérieure à l’entreprise doit faire l’objet d’une information préalable du président et du secrétaire ainsi que d’une approbation, avant le début de la réunion, à la majorité des membres désignés présents.
3.4- Déroulement des réunions
Les décisions et délibérations de la CSSCT sont prises à la majorité des membres présents qui votent à main levée sans qu’aucun quorum de participation ne soit fixé.
Seuls participent au vote les membres désignés (représentant du personnel) et le président, ce dernier étant toutefois exclu du vote lorsqu’il s’agit d’un vote en lien avec les missions du CSE déléguées à la CSSCT.
La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n’a pas voix délibérative. Néanmoins, il est convenu qu’à la fin de chacune des réunions, un compte-rendu sera établi par le rapporteur afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du CSE sur les sujets délégués à la commission.
Ces documents sont transmis au président et aux membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans un délai maximum de 6 jours calendaires suivant la tenue de la réunion. En l’absence de retour dans les 4 jours calendaires, ces documents auront une valeur définitive. La non-transmission de ces documents n’emporte aucun effet sur les procédures et les délais de consultations du Comité Social et Economique (CSE).
Les parties conviennent que les-dits comptes-rendus et recommandations seront portés en annexe du procès-verbal de la réunion trimestrielle de CSE au cours de laquelle la santé, la sécurité et les conditions de travail sont abordées.
Article 4 – Moyens de fonctionnement
4.1- Moyens matériels
La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dispose des moyens à disposition du Comité Social et Economique (CSE) conformément aux dispositions légales/conventionnelles en vigueur (locaux, armoire, ordinateur, connexion Internet, documentation…).
4.2- Déplacements
En leur qualité de membre du CSE, les membres désignés peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions, se déplacer au sein et en- dehors de l’entreprise dans les conditions fixées par l’article L. 2315-14 du Code du travail.
Les accès par badge seront adaptés à cette liberté de déplacement. L’employeur mettra tous les équipements de protections nécessaires à disposition en vue d’assurer la sécurité des représentants du personnel dans le cadre de leur mission.
4.3- Crédit d’heures de délégation
Pour l’exercice des missions qui sont lui déléguées, les membres suppléants ne disposant pas d’heures de délégation, se voient attribuer un crédit de 6 heures de délégation par mois. Ce crédit ne peut faire l’objet d’un report ou d’une mutualisation. Les membres titulaires se voient attribuer le même crédit mensuel d’heures en complément des crédits d’heures de délégation tenant au mandat de représentant du personnel au Comité Social et Economique (CSE).
Le rapporteur dispose d’un crédit d’heures de 4 heures par mois pour réaliser le compte-rendu nécessaire à la tenue de la réunion trimestrielle. Un crédit supplémentaire pourrait être octroyé sur demande du collaborateur, auprès du manager RH/Directeur RH ou de son représentant habilité.
Ces heures de délégation suivent les règles légales/conventionnelles en vigueur notamment au regard de l’obligation d’information préalable du manager sans que cette information ne constitue un contrôle à priori de l’utilisation de ces heures de délégation.
Il est rappelé que ne sont pas imputées sur les heures de délégation :
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du code du travail,
Le temps passé aux réunions de la commission,
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Les formations dont bénéficient les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT),
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) bénéficient d’une formation de 3 ou 5 jours dispensée dans les conditions prévues par le Code du travail, en sus de la formation dont ils bénéficient en tant qu’élus du CSE.
Pour rappel : la formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés. Le financement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l'employeur. C. trav. art. L 2315-18.
Article 5 – Confidentialité, discrétion et non-discrimination
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT, représentants du personnel ou non, sont tenus à une obligation de discrétion, de confidentialité relativement :
Aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise,
Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
Ils sont également tenus à une obligation de non-discrimination à l'égard des autres membres de la commission relativement au libre-exercice de leur mandat à travers leurs échanges, remarques et critiques individuelles dans le cadre des sujets à débattre.
Chapitre 4- Dispositions finales
Article 1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord reprend les dispositions de l’accord d’entreprise du 23 mars 2023 et le modifie dans les points suivants :
Champ d’application : le Groupe
Périmètre : Instances Représentatives du Personnel concernées
Modifications tenant compte des spécificités d’un établissement classé « Seveso haut »
Les autres dispositions figurant dans l’accord collectif précité demeurent inchangées.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2023 après réalisation des formalités légales de dépôt et de publicité auprès de la DREETS (Nouvelle-Aquitaine) et des greffes du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux. Il est conclu à durée indéterminée.
Article 2 - Suivi de l'application de l’accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d’une commission de suivi des signataires de l’accord d’entreprise. Elle sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire. Une clause de rendez-vous annuelle est fixée au plus tôt trois mois avant la fin de l’année civile.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, chaque partie peut demander la réunion de la commission de suivi sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Les motifs de la demande devront être annexés à la convocation à la dite- réunion.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3 – Adhésion & Révision
Toute Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera obligatoirement l’ensemble des termes de l’accord. Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes. La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Article 4 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Le présent
accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des entreprises composant le groupe ACC-SE et ACC-FE dans leurs établissements respectifs de Nersac (16), de Bruges (33), de Billy-Berclau (62) et de Paris (75).
Fait à Bruges, le 1er octobre 2023,
Pour le Groupe ACC :
X
Directrice Relations Sociales
Pour les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe ACC :
Pour la C.F.T.C.
X
Pour F.O.
X
ANNEXE 1
Liste des sociétés entrant dans le périmètre du Groupe ACC
Les sociétés entrant dans le périmètre du Groupe ACC sont :