Accord d'entreprise AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

accord prevoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Le 07/12/2021


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ACCORD COLLECTIF 2021

regime collectif et obligatoire de prevoyance « Incapacite – INVALIDITE – deces »




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ACCORD COLLECTIF 2021

regime collectif et obligatoire de prevoyance « Incapacite – INVALIDITE – deces »




























amf-france.org

amf-france.org






Entre:



L'Autorité des Marchés Financiers, Autorité Publique Indépendante, créée par la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et son décret d'application n°2003-1109 du 21 novembre 2003, sise 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, représentée par le Secrétaire Général de l’AMF………………………….



D'une part,


Et


L'organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………….en qualité de délégué syndical



D'autre part,

Il a été convenu l’accord suivant :

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc90374432 \h 4

Article 1 – Les bénéficiaires PAGEREF _Toc90374433 \h 5

Article 2 – Le caractère obligatoire PAGEREF _Toc90374434 \h 5

Article 3 – Le financement du régime PAGEREF _Toc90374435 \h 5

Article 3.1 – Le montant et la répartition des cotisations PAGEREF _Toc90374436 \h 5
Article 3.2. L’évolution des cotisations PAGEREF _Toc90374437 \h 6

Article 4 – L’organisme assureur – Les prestations PAGEREF _Toc90374438 \h 6

Article 5 – La suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc90374439 \h 6

Article 5.1 – La suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation PAGEREF _Toc90374440 \h 6
Article 5.2 – La suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation PAGEREF _Toc90374441 \h 7

Article 6 – La rupture du contrat de travail (« la portabilité ») PAGEREF _Toc90374442 \h 7

Article 7 - Incidence d’un changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc90374443 \h 7

Article 8 – L’information et le suivi PAGEREF _Toc90374444 \h 8

Article 8.1 – L’information PAGEREF _Toc90374445 \h 8
Article 8.1.1 – L’information individuelle PAGEREF _Toc90374446 \h 8
Article 8.1.2 – L’information collective PAGEREF _Toc90374447 \h 8
Article 8.2 – Le suivi PAGEREF _Toc90374448 \h 8

Article 9 – L’effet - L’entrée en vigueur - La durée - La dénonciation - La révision -La caducité PAGEREF _Toc90374449 \h 8

Article 10 – La notification – Le dépôt – La publicité PAGEREF _Toc90374450 \h 10




PREAMBULE





Le personnel de l’AMF bénéficie depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

Les Parties se sont réunies le 5 novembre 2021 afin de formaliser l’existence desdites garanties, au sein d’un nouvel accord collectif.

Il est rappelé que dès l’origine, les objectifs ayant conduit à la mise en place des garanties de prévoyance ont principalement été les suivants :

  • Offrir à l’ensemble du personnel un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier des régimes à long terme ;
  • Renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;
  • Permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
  • Faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts.

Le présent accord vise à présenter les principales caractéristiques des garanties collectives et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » en vigueur au sein de l’AMF telles que modifiés au 1er janvier 2022.







Article 1 – Les bénéficiaires


Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » bénéficie à l’ensemble du personnel de l’AMF, sans condition d’ancienneté.

Il sera dénommé « bénéficiaires ».

Article 2 – Le caractère obligatoire

  • L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des bénéficiaires.
  • Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les bénéficiaires concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Le financement du régime

Article 3.1 – Le montant et la répartition des cotisations
Le régime de prévoyance est financé conjointement par l’AMF et les bénéficiaires dans les conditions suivantes :

Assiette*

Part patronale

Part salariale

Total

TA

1,80%


-


1,80%

TB / TC

1,34%

1,34%

2,68%


Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2019 et la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO, la Tranche A correspond à la Tranche 1 et la Tranche 2 aux Tranches B et C.

* TA : tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3428 € brut par mois en 2022).
TB : tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce montant.
TC : tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.


Article 3.2. L’évolution des cotisations 
Les évolutions de cotisations futures, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Article 4 – L’organisme assureur – Les prestations

L’AMF se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

Il est expressément précisé que les obligations de l’AMF se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 5 – La suspension du contrat de travail

Article 5.1 – La suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’AMF ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’AMF. Dans une telle hypothèse, l’AMF verse la même contribution que pour les bénéficiaires actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
Article 5.2 – La suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation
Les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l’AMF, ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires, pourront bénéficier du maintien des garanties décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.

Article 6 – La rupture du contrat de travail (« la portabilité »)


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens bénéficiaires pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :
  • Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • Les anciens bénéficiaires concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi, notamment). 

Article 7 - Incidence d’un changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur :
  • Les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être servies par l’assureur auprès duquel le sinistre a été déclaré et seront revalorisées.

  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – L’information et le suivi

Article 8.1 – L’information

Article 8.1.1 – L’information individuelle

  • En sa qualité de souscripteur, l’AMF remet aux bénéficiaires et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
  • Les bénéficiaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8.1.2 – L’information collective

  • Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ».

Article 8.2 – Le suivi

Une réunion sera organisée une fois par an afin d'examiner notamment les comptes de résultat du régime et d'assurer ainsi un suivi annuel du dispositif. D’autre part, aucune modification du contrat et d’assureur ne pourra se faire sans négociation préalable avec le Comité Social et Economique.

Article 9 – L’effet - L’entrée en vigueur - La durée - La dénonciation - La révision -La caducité


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
  • Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de l’AMF et portant sur le même objet. En particulier, il se substitue à l’accord collectif référendaire « Prévoyance » du 22 février 2005 et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.






Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance serait résilié sur l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de prévoyance ne serait conclu, aux conditions du présent accord, celui-ci serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de l’AMF ayant disparu. Les Parties se réuniraient dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.


Article 10 – La notification – Le dépôt – La publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’AMF, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
  • Le présent accord sera déposé sur le site Intranet de l’AMF.

Pour la Direction, M.

















Pour le syndicat C.F.D.T., M.

Mise à jour : 2022-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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