La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,
Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT, Représentée par son Directeur Général,
La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,
Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT, Représentée par son Président,
Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALIS,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale CFTC, représentée sa Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par sa Déléguée syndicale,
D'autre part,
Préambule
Dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise (Bloc 1) au titre de l’année 2025, il a été convenu entre les parties signataires de se saisir de la faculté offerte par les dispositions de la loi n°2022-1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat telle que modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'Accord National Interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et, par voie de conséquence, de verser une « Prime de Partage de la Valeur » (PPV) dans les conditions et selon les modalités fixées ci-après.
Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 6 et 13 novembre 2024, il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé qu’il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode compte tenu tant de l’objet que de la durée du présent accord collectif.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord collectif est applicable aux sociétés composant l’Unité Economique et Sociale dite ALiS, à savoir, au jour de sa conclusion, les entreprises suivantes ;
la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,
la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE.
Article 2. Cadre du dispositif
Le présent accord d’entreprise est conclu :
conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018,
et dans le cadre des dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat tel que modifié par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'Accord National Interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Article 3. Objet de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet de fixer les conditions et modalités de versement d’une Prime de Partage de la Valeur :
au sens de la loi n°2022-1158 en date du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat telle que modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'Accord National Interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise,
aux salariés des 2 sociétés précitées, répondant aux conditions d’éligibilité fixées ci-après (cf. notamment article 4).
Article 4. Bénéficiaires
Une prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être salarié de l’une des entreprises composant l’UES ALIS,
bénéficier d’un contrat de travail (quelle que soit sa nature) en cours à la date de conclusion du présent accord collectif.
Article 5. Montant de la prime
Le montant de la Prime de Partage de la Valeur perçue par les bénéficiaires cités à l’article 4 du présent accord collectif :
est, par principe, fixé à 1.500 € bruts, étant précisé que la CSG-CRDS applicable sera déduite de ce montant,
et sera modulé selon le temps de présence effectif du salarié bénéficiaire, apprécié sur la période courant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 (pour tenir compte de l’option d’affectation sur le PEE ou le PERCO en vigueur au sein de l’UES, dont dispose chaque salarié bénéficiaire).
Il est rappelé que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, …).
En outre, la loi précitée assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37, c'est-à-dire le congé de maternité, d'adoption, de paternité, le congé parental d’éducation et les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle (article L. 1226-7 du Code du travail).
Les autres absences viendront donc réduire le montant de la Prime de Partage de la Valeur, y compris en cas d’embauche au cours de la période allant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Article 6. Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 7. Modalités de versement
La prime sera versée en une fois au plus tard le 20 décembre 2024.
Le montant de la prime figurera sur le bulletin de paie du mois de versement.
Conformément aux dispositions du décret n° 2024-644 en date du 29 juin 2024, il sera transmis, par voie de courriel, postérieurement à la conclusion du présent accord collectif, aux salariés répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article 4 du présent accord collectif, une fiche mentionnant :
le montant de la PPV attribuée au salarié,
s’il y a lieu, le montant de la retenue opérée au titre de CSG-CRDS,
la possibilité d’affectation de tout ou partie de la somme versée au titre de la PPV au PEE ou au PERCO en vigueur au sein de l’UES,
lorsque la PPV est investie sur le PEE ou sur le PERCO en vigueur au sein de l’UES, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
le délai dans lequel le salarié devra formuler, s’il le souhaite, une demande d’affectation de la PPV sur le PEE ou sur le PERCO en vigueur au sein de l’UES, à savoir dans un délai de 15 jours calendaires maximum à compter de la réception du courriel d’information précité, étant précisé que si le salarié ne fait pas expressément le choix d’une affectation sur le PEE ou le PERCO dans ce délai, la PPV lui sera directement versée au plus tard le 20 décembre sur son compte bancaire
Il est précisé et expressément convenu qu’en cas d’affectation de la PPV sur le PEE et/ou le PERCO en vigueur au sein de l’UES, il n’y aura pas d’abondement employeur
Article 8. Modalités de suivi et d'évaluation
Compte tenu de l’objet du présent accord collectif et de sa durée d’application, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.
Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion de CSE.
Article 9. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt visées à l’article 12.
Article 10. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée venant à échéance avec le versement de la prime tel que prévu ci-dessus.
A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Il ne saurait donc créer un droit acquis au bénéfice des salariés.
Article 11. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par écrit, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 12. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Par ailleurs, il sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Fait à ... En 4 exemplaires originaux Le …
Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON Déléguée syndicale UNSASEINE-SARTHE ALiS, Directeur Général
Pour la Société ALiS CORPORATE Déléguée syndicale CFTCPrésident