du 21 décembre 2000, relatif à la détermination des saisons
Direction régionale Centre Auvergne – Service Ressources humaines
Entre la Direction régionale d’exploitation Centre Auvergne, représentée par Mr xxxxx xxxxx, Directeur Régional Adjoint,
D’une part,
Et les organisations syndicales désignées ci-après :
- CFE-CGCreprésentée par M. xxxxx xxxxx - CFDT représentée par Mme. xxxxx xxxxx - FOreprésentée par M. xxxxx xxxxx - SUD AUTOROUTES VINCI représentée par M. xxxxx xxxxx
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, les saisonniers, salariés non permanents, recrutés sous contrat à durée déterminée pour les périodes de fortes migrations, bénéficient des nouvelles dispositions prises en matière de durée de travail et dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Article 1er – Détermination de la saison
Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la détermination des saisons (accord d’établissement n°2, DRE de Brive, article 5 – reconduction), les partenaires sociaux se sont réunis afin de fixer pour l’année 2023 le calendrier prévu au titre de l’article ci-dessus référencé et déterminer ainsi les périodes pendant lesquelles la Direction régionale Centre Auvergne pourra avoir recours aux contrats saisonniers, et ce par filière et par site, conformément aux dispositions de la convention d’entreprise n°51 sur l’A.R.T.T. Ce calendrier pour l’année 2023 est annexé au présent avenant.
Article 2 – Détermination des périodes rouges et vertes
Filière péage
Pour la filière péage, ces périodes constituent le programme annuel des périodes de haute activité prévu au Chapitre III du Titre III de la convention d’entreprise n°80 relative à l’évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage. Cette convention prévoit au Chapitre IV du même Titre que « deux types de périodes sont identifiés sur l’année pour le décompte des congés payés. Une période rouge, à fort trafic, correspondant au calendrier annuel des périodes saisonnières, et une période verte pour les jours restants ». Le calendrier de la saison arrêté pour le péage dans le présent accord correspond donc aux périodes rouges pour l’application des règles de décompte de congés payés des salariés du statut péage.
1.2 Filière télécom
La convention relative à la filière télécom définit le nombre de 26 semaines rouges correspondant aux périodes de fortes activités et de 26 semaines vertes à des périodes de faibles activités. Le calendrier des semaines rouges et vertes de la filière télécom est annexé au présent avenant.
Article 3 – Date d’effet et durée
Le présent accord prendra effet pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 4 – Dépôt et formalités de publicité
Le présent accord est déposé à la diligence de la Direction Régionale d’Exploitation conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brive, territorialement compétent. Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire. Le texte du présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’établissement et de tout nouvel embauché. Les éventuels avenants au présent accord obéissent aux mêmes formalités de dépôt et de publicité.
Fait à Ussac le 28 juin 2022
Pour ASF :
xxxxx xxxxx Directeur Régional Adjoint
Pour les organisations syndicales :
CFE-CGCFO M. xxxxx xxxxx M. xxxxx xxxxx
SUD ASF BRIVE CFDT M. xxxxx xxxxx Mme. xxxxx xxxxx