Accord d'entreprise AUVERGNE-RHONE-ALPES ORIENTATION

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 13/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUVERGNE-RHONE-ALPES ORIENTATION

Le 12/12/2025





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

AUVERGNE RHONE ALPES ORIENTATION, Association loi 1901 identifiée sous le N°SIRET 880 331 715 00065, dont le siège social est situé 1 rue Jacqueline et Roland de Pury 69002 LYON, représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de Directeur général par intérim, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, « 

l’Association »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée le «

Délégué syndical »,

D’autre part,
Ci-après nommées les « 

Parties »

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

L’Association a considéré qu’une réflexion sur de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail pour certains de ses salariés était nécessaire notamment afin de considérer une flexibilité, permettant à la fois de répondre aux nécessités opérationnelles de l’Association et de garantir le maximum d’autonomie à ces salariés tout en s’assurant de leur épanouissement professionnel et personnel, ainsi que de leur sécurité et santé au travail.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place, au sein de l’Association, le dispositif de forfait annuel en jours travaillés pour les salariés cadres et non cadres autonomes tel que défini à l’article L.3121-58 du Code du travail.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tout accord ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. 



IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :


TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc216258073 \h 3
TITRE II : FORFAIT ANNUELS EN JOURS PAGEREF _Toc216258074 \h 3
ARTICLE 1 : Conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours au sein de l’Association PAGEREF _Toc216258075 \h 3
ARTICLE 2 : Mise en place d’une convention individuelle de forfait-jours PAGEREF _Toc216258076 \h 3
ARTICLE 3 : Nombre de jours travaillés et période de référence PAGEREF _Toc216258077 \h 4
ARTICLE 4 : Nombre et modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc216258078 \h 4
4.1 Nombre de jours de repos pour une année complète de travail PAGEREF _Toc216258079 \h 4
4.2 Modalités de prise des jours de repos (JR) PAGEREF _Toc216258080 \h 5
4.3 Rachat exceptionnel de jours de repos PAGEREF _Toc216258081 \h 5
ARTICLE 5 : Décompte des heures de délégation PAGEREF _Toc216258082 \h 5
ARTICLE 6 : Rémunération et impact des entrées, sorties et absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc216258083 \h 5
6.1 Prise en compte des arrivées ou départs en cours d’année – année incomplète PAGEREF _Toc216258084 \h 6
6.2 Modalités de prise en compte des absences pour le décompte des jours et la rémunération PAGEREF _Toc216258085 \h 6
ARTICLE 7 : Contrôle et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc216258086 \h 6
7.1 Temps de travail et de repos des salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc216258087 \h 7
7.2 Relevé déclaratif des jours travaillés et non travaillés PAGEREF _Toc216258088 \h 7
7.3 Faculté d’entretien individuel à la demande du salarié PAGEREF _Toc216258089 \h 8
7.4 Entretien annuel de suivi PAGEREF _Toc216258090 \h 8
ARTICLE 8 : Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc216258091 \h 8
ARTICLE 9 : Dispositions finales PAGEREF _Toc216258092 \h 9
9.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc216258093 \h 9
9.2 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc216258094 \h 10
9.3 Révision de l’accord PAGEREF _Toc216258095 \h 10
9.4 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216258096 \h 10
9.5 Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc216258097 \h 11
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels cadres et non cadres, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les cadres dirigeants relevant des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application de cet accord.
TITRE II : FORFAIT ANNUELS EN JOURS
ARTICLE 1 : Conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours au sein de l’Association
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, un décompte du temps de travail en jours travaillés pourra être proposé à tous les salariés :
  • Cadres qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Ils relèvent au minimum du Groupe G de la grille de classification de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (ECLAT).
  • Non-cadres qui remplissent les conditions suivantes :
  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 : Mise en place d’une convention individuelle de forfait-jours
La mise en place du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, entre le salarié et l’Association, soit sous la forme d’une clause du contrat de travail, soit d’un avenant à ce dernier.
Cette convention individuelle de forfait fera référence au présent accord et précisera les caractéristiques principales suivantes :
  • Le nombre de jours compris dans le forfait. A cet égard, il est précisé qu’il peut être convenu d’un forfait jours réduit, notamment pour des raisons personnelles du salarié. Dans ce cas, la rémunération du salarié est proportionnelle au nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue ;
  • La période de référence ;
  • Le caractère forfaitaire de la rémunération ;
  • Les conditions de prises des repos ;
  • Le nombre d’entretiens.
La convention individuelle de forfait rappellera par ailleurs la nécessité de respecter les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les règles de déconnexion.
ARTICLE 3 : Nombre de jours travaillés et période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés est fixé à

212 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et justifiant d’un droit complet à congés payés. Le nombre de jours à travailler pourra donc être supérieur à 212 jours lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit complet à congés payés.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Par convention individuelle, le nombre de jours travaillés pourra être réduit d’un commun accord dans le cadre d’une activité réduite et par dérogation au forfait plein de 212 jours prévu ci-dessus.
ARTICLE 4 : Nombre et modalités de prise des jours de repos
4.1 Nombre de jours de repos pour une année complète de travail
Le forfait de 212 jours permet le bénéficie de jours de repos (JR) calculés chaque année comme suit :
  • Calcul du nombre de jours travaillé dans l’année :

365 jours dans l’année (à vérifier selon les années) - 25 jours ouvrés de congés payés - x jours fériés ne tombant pas un jour de repos (à vérifier selon les années) - x jours de repos hebdomadaires (à vérifier selon les années).
  • Calcul du nombre de jours de repos dans l’année :

Nombre de jours travaillés sur l’année - 212 jours = x jours de repos liés au forfait jours (à vérifier selon les années).
Par exemple, le mode de calcul pour l’année 2025 serait le suivant :
365 - 104 samedis et dimanches - 9 jours fériés (hors lundi de pentecôte) = 252 jours ouvrés
252 - 25 jours ouvrés de congés payés = 227 jours travaillés
227 – 212 = 15 jours de repos
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.
4.2 Modalités de prise des jours de repos (JR)
Les jours de repos (JR) permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait doivent être pris dans l’année civile de référence et ne peuvent être reportés au-delà du 31 décembre.
Ces jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée consécutives ou non.
Les JR pourront être accolés aux congés payés, à un jour férié dans la limite de 2 jours de repos.
Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ou, à défaut, pour la moitié au choix du salarié et pour l’autre moitié au choix de l’employeur, moyennant un délai de prévenance réciproque de 15 jours.
Les JR peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenue sur salaire en cas de prise de jours excédentaires telle que définie à l’article 5.2.
4.3 Rachat exceptionnel de jours de repos
Sous réserve de l’accord de la direction, le salarié en forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ces jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. Ce rachat doit en principe être exceptionnel.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 %.
Cette faculté de rachat, soumise à accord du responsable hiérarchique, est limitée à 4 jours par an. Elle ne peut en toute hypothèse porter le nombre de jours travaillés par période de référence au-delà de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant la fin de la période de référence. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 5 : Décompte des heures de délégation
Conformément aux dispositions du code du travail, le crédit d’heures lié au temps mensuel nécessaire à l’exercice des fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical est regroupé en demi-journées. Celles-ci viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Il est précisé qu’une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.
ARTICLE 6 : Rémunération et impact des entrées, sorties et absences en cours de période de référence
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaires tel que défini au 5.2.
Cette rémunération forfaitaire est également indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées dans le mois.
6.1 Prise en compte des arrivées ou départs en cours d’année – année incomplète
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jours travaillés est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée sera également calculé au prorata temporis.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence sur la base du décompte de la valeur d’une journée de travail définie au 5.2.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours d’année et si le salarié a bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sur salaire équivalente à cette différence sera effectuée sur la dernière paie, en application du décompte de la valeur d’une journée de travail telle que définie au 5.2.
6.2 Modalités de prise en compte des absences pour le décompte des jours et la rémunération
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail devra être déduite du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
Pour les absences indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 21,67 qui correspond au nombre de jours moyen de travail sur un mois (52*5/12) et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 43,34.
Le salaire forfaitaire mensuel correspond à la rémunération mensuelle fixe à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Enfin, chaque journée d’absence non indemnisée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération, en application du décompte de la valeur d’une journée de travail tel qu’exposé ci-dessus.

ARTICLE 7 : Contrôle et suivi de la charge de travail
Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.
Toutefois, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés en forfait annuel en jours.
À ce titre, tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés sera effectué par le responsable hiérarchique. Ce dernier s’assurera que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.
7.1 Temps de travail et de repos des salariés en forfait annuel en jours
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article REF _Ref53070618 \r \h 6.2.
7.2 Relevé déclaratif des jours travaillés et non travaillés
Le suivi des jours travaillés et non travaillés des salariés en forfait annuel en jours est décompté selon un système auto-déclaratif mensuel récapitulant :
  • le nombre et la date des journées travaillées ;
  • le nombre et la date des jours de repos et leur qualification (congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire, JRTT, etc.).
Ce document rappelle la nécessité de respecter les temps de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’une amplitude des journées d’activité et une charge de travail de raisonnable. Un emplacement sera dédié aux observations éventuelles du salarié à cet égard.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son responsable hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel individuel prévu au 6.4 et sans qu’il s’y substitue.
La déclaration se fait par le salarié via le SIRH Lucca mis à sa disposition à cet effet. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre dispositif de déclaration.
La déclaration récapitulant le nombre de journées travaillées et les jours de repos sera validé chaque mois par le responsable hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
7.3 Faculté d’entretien individuel à la demande du salarié
Tout salarié en forfait annuel en jours a la possibilité, en cas de difficulté portant notamment sur l’organisation et la charge de travail et/ou la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire de s’adresser par écrit et/ou oralement, avec confirmation par écrit, auprès du responsable hiérarchique.
Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu en entretien individuel par son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours calendaires (ou 30 jours calendaires en cas de congés) au maximum.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et étudie les mesures qui devront, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien individuel complémentaire fera l’objet d’un compte-rendu écrit.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article REF _Ref46837497 \r \h 6.4.
7.4 Entretien annuel de suivi
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un entretien annuel au cours duquel un bilan est effectué entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique.
Seront abordés au cours de cet entretien :
  • La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés ;
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié ;
  • La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés à mettre en place. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
ARTICLE 8 : Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés en convention de forfait en jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leurs sont confiées. Il n’en demeure pas moins que leur organisation doit garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que leur vie personnelle. Ils doivent également veiller à ce que les moyens actuels de connexion et de communication n’empiètent pas sur ces temps de repos et congés et sur l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Les Parties entendent consacrer un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’Association et particulièrement pour les salariés en forfait jours.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les moyens de communication mis à sa disposition par l’Association ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jours fériés, maternité, JRTT, etc.).
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des périodes habituelles de travail.
Ainsi, les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, de consulter et de répondre aux courriels et appels téléphoniques professionnels qui leur sont adressés. Il leur est également demandé, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Afin de permettre aux salariés de profiter pleinement des périodes de repos et de congés tout en permettant une continuité d’activité, l’Association invite ces derniers à :
  • Paramétrer un message d’absence sur leur messagerie ;
  • Mettre un message sur leur boîte vocale, précisant qu’ils sont absents.
Il est par ailleurs demandé aux salariés, de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Il appartient à chaque responsable hiérarchique de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant de contacter les collaborateurs (courriels, SMS ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.
Enfin, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra s’adresser par écrit et/ou oralement, avec confirmation par écrit, auprès de son responsable hiérarchique.
ARTICLE 9 : Dispositions finales
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 Suivi de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi.
A cette fin, les parties signataires du présent accord se réuniront tous les 3 (trois) ans, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.
Une réunion de bilan sera organisée à l’issue de la première année de mise en application du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires, représentées le cas échéant par la commission paritaire de suivi, conviennent de se réunir dans un délai de 6 (six) mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
9.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
9.4 Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 (trois) mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Les parties se réunissent alors dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation de 3 (trois) mois.
9.5 Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), compétente selon les formes suivantes (ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt) :
  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Une version électronique de l’accord déposé au format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’Association devront continuer à apparaître ainsi que le lieu et la date de signature ;
  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée au format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les deux dépôts seront effectués par la direction de l’Association.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts et de publicité.
Fait à Lyon, le 12/12/2025
En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association

XXXXXX (*)

Directeur général par intérim

Pour la CFDT

XXXXXX (*)

Délégué syndical

(*) parapher chaque page

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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