Accord d'entreprise AUXILIO

accord relatif a l'amenagement du temps de travail au sein de la société AUXILIO VITAME

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AUXILIO

Le 25/11/2025


center




Accord relatif
à l’aménagement
du temps de travail au sein de la
société AUXILIO VITAME








TOC \h \z \t "Préambule;1;CHAPITRE;1;Article;2;sous article;3;sous sous article;4" PREAMBULE : PAGEREF _Toc211329131 \h 4

Chapitre 1 : champ d’application PAGEREF _Toc211329132 \h 4

article 1.1 - champ d’application PAGEREF _Toc211329133 \h 4
Article 1.2 - salariés concernés PAGEREF _Toc211329134 \h 4

chapitre 2 : amenagement du temps de travail PAGEREF _Toc211329135 \h 5

article 2.1 - principe PAGEREF _Toc211329136 \h 5
article 2.2 - definition de la periode de reference PAGEREF _Toc211329137 \h 5
article 2.3 - remuneration des emplois a temps plein PAGEREF _Toc211329138 \h 5
article 2.3.1 –durée du temps de travail PAGEREF _Toc211329139 \h 5
article 2.3.2 – heures supplementaires PAGEREF _Toc211329140 \h 5
Article 2.3.4 – période incomplète PAGEREF _Toc211329141 \h 5
Article 2.3.5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc211329142 \h 5
article 2.3.6 – regularisation en fin de periode annuelle PAGEREF _Toc211329143 \h 6
Article 2.3.7 – régularisation en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc211329144 \h 6
Article 2.4 – décompte des heures PAGEREF _Toc211329145 \h 7
article 2.4.1 – releve des heures PAGEREF _Toc211329146 \h 7
Article 2.4.2 – périodes non travailles et rémunérées PAGEREF _Toc211329147 \h 7
Article 2.4.3 – périodes non travaillées et non rémunérées PAGEREF _Toc211329148 \h 7
Article 2.5 – Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc211329149 \h 8
Article 2.5.1 – duree du temps de travail a temps partiel PAGEREF _Toc211329150 \h 8
ARTICLE 2.5.2 : REGIME APPLICABLE aux salariés a temps partiel PAGEREF _Toc211329151 \h 8
ARTICLE 2.5.3 - principes en matière de temps partiel PAGEREF _Toc211329152 \h 8
Article 2.5.4 – rémuneration des heures complémentaires PAGEREF _Toc211329153 \h 9
ARTICLE 2.6 - repartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc211329154 \h 9
article 2.6.1 - notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilités PAGEREF _Toc211329155 \h 9
Article 2.6.2 - modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité PAGEREF _Toc211329156 \h 9
Article 2.6.3 - contrepartie à la réduction du délai de modification des horaire PAGEREF _Toc211329157 \h 10
Article 2.6.4 – Droit au refus en cas de modification des horaires. PAGEREF _Toc211329158 \h 10
Article 2.7. REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE PAGEREF _Toc211329159 \h 10
Article 2.7.1 - Définition de la semaine de travail PAGEREF _Toc211329160 \h 10
Article 2.7.2- Jour de repos Hebdomadaire PAGEREF _Toc211329161 \h 10
Article 2.7.3 – Travail du Dimanche PAGEREF _Toc211329162 \h 10
Article 2.7.4 – Travail des jours fériés PAGEREF _Toc211329163 \h 11
Article 2.7.5 - Amplitude horaires PAGEREF _Toc211329164 \h 11
Article 2.7.6 - Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc211329165 \h 11
Article 2.7.7 - Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc211329166 \h 11
Article 2.7.8 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc211329167 \h 11
Article 2.8 – régularisation des compteurs PAGEREF _Toc211329168 \h 12
Article 2.8.1 – salarié présent sur la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc211329169 \h 12
Article 2.8.1.1 – solde de compteur positif PAGEREF _Toc211329170 \h 12
Article 2.8.1.2 – solde de compteur négatif PAGEREF _Toc211329171 \h 12
Article 2.8.2 – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois PAGEREF _Toc211329172 \h 13
Article 2.8.2.1 – solde de compteur positif PAGEREF _Toc211329173 \h 13
Article 2.8.2.2 – solde de compteur négatif PAGEREF _Toc211329174 \h 13

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc211329175 \h 13

Article 3.1 - Durée, application, suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc211329176 \h 13
ARTICLE 3.1.1 - Durée et application de l’accord PAGEREF _Toc211329177 \h 13
ARTICLE 3.1.2 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc211329178 \h 13
ARTICLE 3.1.3 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc211329179 \h 13
ARTICLE 3.1.4 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc211329180 \h 14
ARTICLE 3.1.5 - Clause d’indivisibilité PAGEREF _Toc211329181 \h 14
ARTICLE 3.2 - Notification, dépôt PAGEREF _Toc211329182 \h 14





























Accord d’entreprise mettant en place un aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein et à temps partiel

La Société Auxilio Vitame, située 2 Le gros Seu 50530 LOLIF, représentée par le gérant et les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, tel qu’institué par la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Cet accord a pour objectif de permettre l’application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi du 20 août 2008.
L’activité des services à la personne est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et aux prises en charge, notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité, et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à celle prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigés par les clients, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord vise par ailleurs, à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des clients avec les aspirations et disponibilités des salariés (cumul d’emplois, vie de famille, etc.)
Ses dispositions complètent celles déjà prévues dans la convention collective des entreprises de services à la personne, et doivent être interprétées à la lumière des dispositions de l’accord de branche du 13 octobre 2016.


Chapitre 1 : champ d’application
article 1.1 - champ d’application
Conformément aux dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail, ainsi qu’à la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne, le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société Auxilio Vitame, que ce soit au siège de l’entreprise ou dans l’ensembles des lieux et locaux où elle aura été missionnée.
Article 1.2 - salariés concernés
Sont concernés les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou d’un contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, qui interviennent au domicile des clients, dans les agences ou siège de l’entreprise, qu’ils occupent un poste à temps plein ou à temps partiel.

chapitre 2 : amenagement du temps de travail
article 2.1 - principe
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
En raison de la nature de son activité, exercée majoritairement auprès d’un public fragile, la société ne peut définir à l’avance les périodes hautes ou basses de son activité.
De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence ainsi que la durée annuelle sur la période de référence.
Cet accord permet également de définir la répartition, les modalités de fonctionnement des horaires, ainsi que les contreparties accordées aux salariés.

article 2.2 - definition de la periode de reference
Les salariés concernés exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la première application du dispositif, la période de référence s’étendra du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

article 2.3 - remuneration des emplois a temps plein
article 2.3.1 –durée du temps de travail
La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit 35 heures par semaine et 1607 heures par an.
article 2.3.2 – heures supplementaires
Pour les salariés à temps plein, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, avec un contingent de 300 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires est de 25 % du salaire horaire.

Article 2.3.4 – période incomplète
La rémunération d’un salarié n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence, en raison de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de période, sera calculée sur la base de son temps de travail effectif, rapporté à la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat.

Article 2.3.5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante des variations de la durée réellement travaillée chaque mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut


  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au

    nombre d’heures contractuelles / nombre de mois x taux horaire brut



article 2.3.6 – regularisation en fin de periode annuelle
Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard un mois avant la fin de la période annuelle de référence.
Dans le cas où la durée moyenne de travail contractuelle est dépassée, en fin d’année, d’au moins 2 heures par semaine (ou de l’équivalent mensuel de cette durée), la durée prévue au contrat est modifiée par avenant, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié concerné. L’avenant ajoute à la durée antérieurement fixée la différence entre cette dernière et la durée moyenne réellement effectuée.


Article 2.3.7 – régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, un rappel de salaire ainsi que le paiement des contreparties prévues seront effectués.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, une retenue correspondante sera opérée sur les éléments de salaire dus lors du solde de tout compte, ou sur les sommes à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.

Article 2.4 – décompte des heures

article 2.4.1 – releve des heures

La variation de la durée du travail du salarié implique un suivi individualisé de son temps de travail au moyen d’un compteur individuel d’heures. L’employeur fourni à chaque salariés un téléphone professionnel pour le suivi du temps de travail, servant de référence pour le calcul et la facturation des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés, par tout moyen permettant son impression à tout moment et pendant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre, pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail prévues pour la période d’annualisation ;
  • L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
Au plus tard au 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 2.4.2 – périodes non travailles et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à une rémunération par l’employeur (telles que, notamment, les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée, conformément aux dispositions légales.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d‘heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé selon la règle du 26ème :

(nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat /26) x nombre de jours d’absence.


Article 2.4.3 – périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et de congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur le salaire, à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées, ainsi que d’une déduction ou d’une valorisation dans le compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si l’un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé selon la règle du 26ème :

(nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).


Article 2.5 – Salariés à temps partiel
Article 2.5.1 – duree du temps de travail a temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale du travail, actuellement fixée à 1 607 heures par an.


ARTICLE 2.5.2 : REGIME APPLICABLE aux salariés a temps partiel

Les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions du présent accord applicable aux salariés à temps plein (notamment celles relatives au lissage de la rémunération, à l’enregistrement et au suivi des horaires, à la modification des plannings, au travail du dimanche, d’un jour férié, etc.), sauf en ce qu’elles ne seraient pas compatibles.

ARTICLE 2.5.3 - principes en matière de temps partiel

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et le présent accord.

  • Droits liés à l’ancienneté.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.

  • Droits à congés payés annuels.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits en congés payés annuels que les salariés à temps complet.

  • Droits à la promotion et à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

  • Information des représentants du personnel.

Le Comité Social et Economique, sera régulièrement informé et consulté, au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi à temps partiel et de ses perspectives d’évolution.

A cet effet et préalablement à cette réunion, un bilan sur le travail à temps partiel sera adressé aux membres du CSE. Ce bilan portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel et le nombre de contrats à temps partiel.


Article 2.5.4 – rémuneration des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire établie de la façon suivante : le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

ARTICLE 2.6 - repartition de l’horaire de travail
article 2.6.1 - notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilités
Il est rappelé que chaque salarié, qu’il soit embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité, telles que définies par la Convention collective nationale, afin de lui permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle, ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés au moyen d’un planning prévisionnel mensuel.
Il rappelle les plages d’indisponibilité précisées au contrat.
Ce planning est remis au salarié soit en version papier, soit en version dématérialisée, permettant son impression à tout moment pendant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours calendaires avant le premier jour de son application, sous réserve du respect des délais de prévenance en cas de modification.
Il précise pour chaque salarié, la durée et les horaires de travail fixés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de respecter les horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures ou jours d’intervention indiqués, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 2.6.2 - modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l‘employeur. Le salarié est informé de cette modification dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification du planning doit prendre effet, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer la continuité du service, le délai d’information peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés d’une modification de leur planning dans un délai compris entre deux jours et une heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal. Une confirmation écrite est ensuite transmise par l’envoi du planning mensuel mis à jour, ou par sa modification dans l’interface numérique, dans les meilleurs délais, de manière à garantir la traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Article 2.6.3 - contrepartie à la réduction du délai de modification des horaire
En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 24 heures, et dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié percevra une prime de remplacement d’urgence.
Cette prime correspond à une majoration de 25% du taux horaire de base pour chaque heure effectuée.

Article 2.6.4 – Droit au refus en cas de modification des horaires.
Le salarié a la possibilité de refuser trois fois, sur la période de référence, la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ni un motif de licenciement.
Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours ajoute une unité à son compteur possibilité de refus.
Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

Article 2.7. REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE
Article 2.7.1 - Définition de la semaine de travail
La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 23h59.
Article 2.7.2- Jour de repos Hebdomadaire
Compte tenu de l’activité continue de la société sur l’ensemble des jours calendaires, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés. Le jour de repos hebdomadaire est indiqué dans le contrat de travail initial, après négociation entre l’employeur et le salarié. Néanmoins, le salarié est informé que l’employeur peut modifier ponctuellement ce jour afin d’assurer la continuité du service.

Article 2.7.3 – Travail du Dimanche
Compte tenu de l’activité de la société sur l’ensemble des jours calendaires, les interventions auprès d’un public fragile nécessitent de travailler le dimanche et jours fériés.
La société peut donc planifier du temps de travail rémunéré le dimanche.
Le nombre de dimanche travaillés ne peut être supérieur à deux dimanches par mois, ou à trois si le mois compte cinq dimanches.
Avec l’accord du salarié, le nombre de dimanches travaillés peut être supérieur à ces limites.
En contrepartie, la rémunération des heures de travail effectuées les dimanches est majorée de 25%.

Article 2.7.4 – Travail des jours fériés 
Les jours fériés dits « ordinaires » (c’est-à-dire à l’exception du 1er mai) peuvent également être travaillés et ouvrent droit à une majoration de 100% (majoration non cumulable avec un éventuel dimanche).
Le salarié peut refuser au maximum deux fois par an de travailler un jour férié sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 2.7.5 - Amplitude horaires
Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise intervenant majoritairement auprès d’un public fragile, l’amplitude de travail est de 13 heures par jour.
Article 2.7.6 - Durée quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois la durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures dans les situations particulières suivantes :
  • Nécessité d’assurer une présence effective auprès d’un usager en raison d’un évènement imprévu, tel qu’une sortie d’une période d’hospitalisation n’ayant pu être anticipée ; ou l’indisponibilité imprévue et/ou accidentelle d’un aidant, ou pour faire face à l’absences imprévisibles d’un collègue ;
  • Intervention à l’extérieur sur une journée ou plusieurs pour l’accompagnement d’une personne fragilisée.

Article 2.7.7 - Durée hebdomadaire de travail 
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures, sauf dérogation prévue par le code du travail en cas de circonstance exceptionnelle et/ou autorisation préalable de l’inspecteur du travail, après avis du CSE.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne.

Article 2.7.8 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire 
Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives par période de 24 heures.
Les éventuelles dérogations à cette durée sont prévues aux dispositions de l’article 6.4.2 de la convention collective.
Le temps de repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures consécutives correspondant à un repos d'une journée de 24 heures auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Les éventuelles dérogations à cette durée sont prévues aux dispositions de l’article 6.4.4 de la convention collective.

Article 2.8 – régularisation des compteurs
Article 2.8.1 – salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Article 2.8.1.1 – solde de compteur positif
  • Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat, et dans la limite d’un tiers de cette durée, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions prévues dans l’accord, et figure au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Article 2.8.1.2 – solde de compteur négatif
Les salariés dont le nombre d’heures effectuées s’avère inférieur du fait de la perte, de la fin ou de la suspension des missions d’accompagnement sur lesquelles ils sont affectés, à celui prévu par leur contrat de travail, s’engagent à compléter leur volume horaire en acceptant des remplacements, dans la limite de leur durée contractuelle.
Sur le plan de la durée du travail, lorsque l’entreprise propose des heures régulières, conformes aux fonctions contractuellement fixées, et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées à prendre en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui auraient été réalisées sur un mois d’intervention.
Lorsque l’entreprise propose des heures ponctuelles conformes aux fonctions contractuellement fixées, le nombre d’heures refusées à prendre en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures effectivement proposées.
Sur le plan de la paye, en fin de période de référence, les heures rémunérées du fait du lissage, mais non réalisées du seul fait du refus du salarié d’accepter de nouvelles missions, (heures régulières ou non), pourront faire l'objet d'une compensation. Ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur payement constitue un règlement indu, pouvant conduire à une retenue sur le salaire mensuel n’excédant pas 10 % de la rémunération brute mensuelle, ce jusqu’à ce que l’indu soit compensé.

Article 2.8.2 – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si, en raison d’une fin ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée selon les conditions suivantes :
Article 2.8.2.1 – solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 2.3.3.2 du présent accord sont considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires. Elles seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 2.8.2.2 – solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, et dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, à titre d’exception, si le départ résulte de l’initiative de l’employeur, et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte ou sur les sommes restant dues au moment de la rupture du contrat.
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 3.1 - Durée, application, suivi, révision et dénonciation de l’accord
ARTICLE 3.1.1 - Durée et application de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 3.1.2 - Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir à minima une fois par an en octobre, afin de réexaminer les dispositions du présent accord en tenant compte des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de son application.
Un bilan sera effectué tous les trois ans.

ARTICLE 3.1.3 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé au gré des parties, et notamment si les dispositions légales réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La procédure de révision pourra être engagée sur accord des parties signataires.
S’il en existe, les syndicats représentatifs dans l’entreprise seront convoqués à la négociation de l’avenant de révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles légales de validité des accords d’entreprise.
L’avenant portant révision de l’accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
Il sera opposable, dès son dépôt, à l’employeur et aux salariés liés par l’accord d’entreprise.

ARTICLE 3.1.4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur, par lettres recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord.
En cas de dénonciation par l’une des partie le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué et, au plus tard, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 3.1.5 - Clause d’indivisibilité
Les parties signataires reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée.
En outre l’adhésion ultérieure d’une organisation représentative, ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son intégralité.

ARTICLE 3.2 - Notification, dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Avranches.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera affiché sur les tableaux d’information de la Direction.


Fait à ........................... le ...........................

SIGNATURE DES PARTIES
Pour la société : AUXILIO VITAME
Nom et prénom, qualité du signataire

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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