Accord d'entreprise AUXIVITA

Avenant à l'accord du 1/1/2015 relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 06/08/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AUXIVITA

Le 16/07/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 01/01/2015

RELATIF AUX ASTREINTES

Entre


La SARL AUXIVITA dont le siège social est situé 21 avenue Alfred Cortot 34500 Béziers, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Béziers, sous le numéro 518 474 259 représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,


Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

Et


Madame .., déléguée syndicale CFTC



D’autre part.

PREAMBULE


Le 01/01/2015 a été conclu au sein de la société AUXIVITA un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, comprenant des dispositions relatives aux astreintes applicables exclusivement au personnel d’encadrement (article 7).

Les partenaires sociaux ont souhaité actualiser cet accord par voie d’avenant afin d’y inclure la possibilité de faire effectuer des astreintes aux intervenants à domicile.

Le présent avenant complète donc les dispositions de l’accord par la création d’un article 8 Astreintes du personnel intervenant à domicile.

Les partenaires sociaux souhaitent également rappeler le contexte dans lequel le présent avenant est conclu.

La Société exerce une activité de Services à la Personne incluant notamment l’aide et l’accompagnement à domicile de personnes fragiles, et peut à ce titre être amenée à dispenser ses services le week-end.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que la loi du 4 mai 2004 a modifié en profondeur l'articulation traditionnelle entre les différents niveaux de négociation, et par là même la hiérarchie des normes conventionnelles.

Par ailleurs la loi du 8 aout 2016 n° 2016-1088, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, a confirmé les dispositions de la loi du 20 aout 2008 n°2008-789 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective dans certains domaines notamment l’aménagement du temps de travail.
Enfin, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a étendu très largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective, sauf si celle-ci ou la loi l’interdisent expressément.

C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent avenant.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant concerne les AVS 3 et AVS 2 de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

2.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (ou y ayant adhéré), et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération du salarié laquelle ne peut être inférieure à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord dénoncé et du contrat de travail, lors des 12 derniers mois (12 mois précédant la date à laquelle la convention ou l’accord cesse de produire ses effets).

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’AVENANT

Les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront annuellement afin de faire un point sur l’application dudit avenant.

CHAPITRE II – MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD

Il est intégré à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, l’article 8 ci-après :

ARTICLE 8 : ASTREINTES DE WEEK-END ET JOURS FERIES DU PERSONNEL INTERVENANT A DOMICILE

8.1 – Définition de l’astreinte de week-end et jours fériés du personnel intervenant à domicile


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le salarié d’astreinte devra être en mesure d’intervenir chez le bénéficiaire dans un délai d’une heure à compter de l’appel de la personne de l’encadrement.

Un service d’« astreinte de week-end et jours fériés » est organisée pour répondre spécifiquement aux situations d’urgence en cas d’absence non prévue du personnel affecté aux interventions à domicile le samedi, dimanche et les jours fériés en journée. Les prestations pour lesquelles les salariés d’astreinte
seront sollicitées seront des accompagnements dans les actes essentiels de la vie quotidienne ou de la
garde malade, nécessitant une continuité de service du fait du niveau de dépendance des bénéficiaires.


8.2 – Modalités de mise en place et personnels concernés


Sont appelés à effectuer un service d'astreinte de week-end et jours fériés, les personnels suivants :
  • Intervenant auprès de personnes fragiles ou dépendantes : Assistants de vie 3
  • Intervenant auprès de personnes fragiles ou dépendantes : Assistants de vie 2 (faisant fonction)
Sont exclus de ce service d’astreinte les intervenants non véhiculés.

La possibilité d’être soumis à des astreintes doit être inscrite au contrat de travail des salariés concernés.

8.3 – Organisation et planification des astreintes


L’astreinte est mise en place toute l’année les week-ends (samedi et dimanche) ainsi que les jours fériés de 8h à 20h. Les salariés d’astreinte seront sollicités uniquement pendant une journée du week-end (le samedi ou le dimanche).

L'astreinte est assurée à tour de rôle par les salariés selon un ordre alphabétique, étant précisé que chaque salarié concerné sera appelé à être d’astreinte au maximum deux fois par an. Les salariés volontaires pour effectuer plus de deux astreintes par an seront identifiés sur une liste, et sollicités à tour de rôle chaque fois que le salarié d’astreinte désigné n’est pas en mesure d’assurer l’astreinte prévue.

Chaque année, l’ordre alphabétique des salariés concernés sera décalée de la moitié de la liste.


L’astreinte sera portée sur le planning mensuel de travail du salarié concerné communiqué sur un planning au semestre afin que les salariés puissent prévoir leur week-ends .

Ce calendrier pourra faire l'objet de modifications en cours de mois pour prendre en compte des remplacements rendus nécessaires.

Les conditions et délais de modifications du planning d’astreintes suivront les mêmes règles que celles appliquées au sein de l’entreprise pour la modification des plannings d’intervention des salariés.

En cas de circonstances exceptionnelles, par exemple un salarié absent, les modifications pourront cependant intervenir en urgence, sous réserve que le salarié en soit averti trois jours francs à l’avance. L’ordre de remplacement sera le suivant :
1 - base du volontariat
2 - échange du jour d’astreinte
3 – le bureau imposera un salarié

8.4 – Limites aux astreintes

Le recours aux astreintes doit se faire dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat de travail (sauf accord exprès du salarié pour y déroger), et des durées maximales de travail.

Le recours aux astreintes ne doit pas conduire à priver le salarié de son droit au repos hebdomadaire.

8.5 – Contrepartie aux astreintes


L’astreinte de week-end et jours fériés (hors intervention) fera l’objet d’une indemnité d’astreinte calculée comme suit : 1.6% du salaire mensuel brut d’une AVS3 par période d’astreinte (soit de 8h à 20h), Ce montant sera remis à jour le 1er janvier de chaque année.

En outre, il est rappelé par les parties que le temps de déplacement accompli par le salarié lors des périodes d'astreinte pour se rendre de son domicile au lieu de son intervention fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel et donnant lieu au versement d’indemnités kilométriques.

CHAPITRE III - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT


Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Béziers, le 16/07/2024

Madame . .

Déléguée syndicale CFTC

Pour la Société,


Gérant

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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