Accord collectif d’entreprise de la societe AV DISTRIB
ENTRE :
AV DISTRIB
SAS au capital de 8000 euros, immatriculée au RCS de Valenciennes, sous le n° SIREN : 982524522 - SIRET : 98252452200025, dont le siège social est sis à Quartier de L’Epinette, Avenue Alphonse de Lamartine, 59600 Maubeuge
D’une première part,
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRÈS :
déléguée syndicale FO,
délégué syndical CFDT,
D’une deuxième part,
Ci-après désignés ensemble « les parties ».
Préambule
Aux termes d’un contrat de location gérance, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS consentait à la société AV DISTRIB le droit d’exploiter un fonds de commerce constitué d’un hypermarché sous enseigne CARREFOUR sis au Quartier De L'Epinette, Avenue Alphonse de Lamartine, 59600 Maubeuge.
À compter du 1er février 2024, la société AV DISTRIB, qui fût tout spécialement créée à cet effet, débutait l’exploitation du fonds de commerce susvisé.
L’opération juridique intervenue entre la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et la société AV DISTRIB constituant un transfert total d’une entité économique autonome a entrainé l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Par conséquent, tous les contrats de travail en cours à la date du 1er février 2024 qui étaient attachés au fonds de commerce mis à la location gérance ont été transférés automatiquement et de plein droit à la société AV DISTRIB.
En outre et conformément aux dispositions de l’article L. 2314 -35 du Code du travail, les mandats des membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ont subsisté eu égard au maintien de l'autonomie juridique de l'entité transférée au sein de la société AV DISTRIB.
Les mandats des délégués syndicaux ont également subsistaient au transfert en application de l’article L. 2143-10 du Code du travail.
Aussi, les sources normatives non conventionnelles (engagements unilatéraux, usages…) antérieurement applicables au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ont été maintenues au sein de la société AV DISTRIB au profit des salariés transférés.
En revanche, et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les normes conventionnelles négociées (conventions et accords collectifs) qui étaient applicables à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et au sein du Groupe de CARREFOUR en France à la date du transfert (le 1er février 2024) ont été mises en cause, à l’exception :
de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire également applicable au sein de la société AV DISTRIB ;
et, des accords collectifs ayant cessé immédiatement en vertu des dispositions légales et en particulier ceux relatifs à la participation des salariés aux résultats et à l’intéressement collectif.
Dès lors, une période de survie temporaire d’une durée maximum de 15 mois, destinée à éviter une cessation brusque et immédiate du statut collectif négocié mis en cause, s’est ouverte à compter du 1er février 2024 en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
À ce titre, et sauf accord de substitution dans l’intervalle, au cours de la survie temporaire comportant une période de préavis de 3 mois, puis une période de survie de 12 mois maximum, les conventions et accords collectifs mis en cause doivent continuer à produire effet au profit des salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société AV DISTRIB le 1er février 2024.
C’est dans ces conditions que la société AV DISTRIB a continué à appliquer temporairement au bénéfice des salariés transférés les dispositions conventionnelles en vigueur au jour du transfert au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du Groupe de CARREFOUR en France.
Par ailleurs, il est rappelé que la société AV DISTRIB, ayant été créée récemment dans le but d’exploiter le fonds de commerce confié à la location gérance par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS, n’applique aucun accord collectif à l’exception de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Dans ce contexte, les parties aux présentes, conscientes et soucieuses depuis l’origine de la prise en location gérance du magasin CARREFOUR situé à MAUBEUGE par la société AV DISTRIB de la nécessité d’instituer un statut social commun à l’ensemble des salariés de la société AV DISTRIB, ont souhaité initier des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution qui soit adapté à l’environnement économique et social de l’entreprise.
Partant, les représentants de la Direction de la société AV DISTRIB et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 8 Octobre 2024,14 Novembre 2024, 23 Janvier 2025 et 11 avril 2025.
Aussi, lors de ces réunions la Direction de la société AV DISTRIB et les délégations des organisations syndicales ont souhaité harmoniser la situation de l’ensemble des salariés de la société AV DISTRIB en instituant un statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la société AV DISTRIB, tout en prenant en considération la situation des salariés transférés et le contexte économique et social de l’entreprise.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 5.3 :ABSENCES AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE PAGEREF _Toc195624793 \h 36 ARTICLE 5.4 :MATERNITE PAGEREF _Toc195624794 \h 36
TITRE 6 : PAGEREF _Toc195624795 \h 37
DURÉE, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195624796 \h 37
CHAPITRE 1 :PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc195624797 \h 38
ARTICLE 6.1 :PAUSE PAGEREF _Toc195624798 \h 38 ARTICLE 6.2 :TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE PAGEREF _Toc195624799 \h 38 6.2.1)Principe PAGEREF _Toc195624800 \h 38 6.2.2)Éligibilité à la contrepartie aux temps d’habillage et déshabillage PAGEREF _Toc195624801 \h 39 6.2.3)Contrepartie sous forme de repos PAGEREF _Toc195624802 \h 39 6.2.4)Modalités de prise de la contrepartie sous forme de repos PAGEREF _Toc195624803 \h 39 ARTICLE 6.3 :contrôle DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195624804 \h 40 ARTICLE 6.4 :TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc195624805 \h 40 ARTICLE 6.5 :TRAVAIL DU DIMANCHE MATIN PAGEREF _Toc195624806 \h 41 ARTICLE 6.6 :TRAVAIL DES DIMANCHES DU MAIRE PAGEREF _Toc195624807 \h 42 ARTICLE 6.7 :JOURS FERIES PAGEREF _Toc195624808 \h 42 ARTICLE 6.8 :JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc195624809 \h 43 6.8.1)Organisation de la Journée de Solidarité PAGEREF _Toc195624810 \h 43 6.8.2)Salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité », dont les heures ne sont pas rémunérées. PAGEREF _Toc195624811 \h 43 6.8.3)Gestion du compteur individuel « Journée de Solidarité » pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures. PAGEREF _Toc195624812 \h 43 ARTICLE 6.9 :ASTREINTES PAGEREF _Toc195624813 \h 44 6.9.1)Champ d’application PAGEREF _Toc195624814 \h 44 6.9.2)Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc195624815 \h 44 6.9.3)Champ d'intervention PAGEREF _Toc195624816 \h 44 6.9.4)Programmation – État récapitulatif PAGEREF _Toc195624817 \h 45 6.9.4.1)Programmation PAGEREF _Toc195624818 \h 45 6.9.4.2)État récapitulatif PAGEREF _Toc195624819 \h 45 6.9.5)Repos PAGEREF _Toc195624820 \h 45 6.9.6)Intervention PAGEREF _Toc195624821 \h 46 6.9.6.1)Rapport d’intervention PAGEREF _Toc195624822 \h 46 6.9.6.2)Contreparties afférentes aux interventions PAGEREF _Toc195624823 \h 46 6.9.6.3)Remboursement des frais de déplacement PAGEREF _Toc195624824 \h 47 6.9.7)Contreparties au titre de la sujétion de l’astreinte PAGEREF _Toc195624825 \h 47 ARTICLE 6.10 :permanences encadrement (AGENTS DE MAITRISE ET CADRES) PAGEREF _Toc195624826 \h 47 ARTICLE 6.11 :PRIME DE TRAVAUX DE NUIT DE l’ENCADREMENT (AGENTS DE MAITRISE ET CADRES) PAGEREF _Toc195624827 \h 48
CHAPITRE 2 :DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc195624828 \h 49
ARTICLE 6.12 :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS COMPLET DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc195624829 \h 49 6.12.1)Salariés concernés PAGEREF _Toc195624830 \h 49 6.12.2)Organisation hebdomadaire PAGEREF _Toc195624831 \h 49 ARTICLE 6.13 :HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc195624832 \h 50
CHAPITRE 3 :DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS DE MAÎTRISE SUR L’ANNEE (ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL) PAGEREF _Toc195624833 \h 51
ARTICLE 6.14 :AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL : « ANNUALISATION » DES EMPLOYES ET AGENTS DE MATRISE POUR UN TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc195624834 \h 52 6.14.1)Calcul de la référence annuelle de travail PAGEREF _Toc195624835 \h 52 6.14.2)Variation de l’horaire moyen et période de décompte PAGEREF _Toc195624836 \h 52 6.14.3)Programmation indicative et délais de prévenance PAGEREF _Toc195624837 \h 53 6.14.4)Horaire moyen de référence du travail effectif PAGEREF _Toc195624838 \h 53 6.14.5)Variation de l’horaire moyen et période de décompte PAGEREF _Toc195624839 \h 53 6.14.6)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc195624840 \h 53 6.14.7)Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc195624841 \h 54 6.14.8)Suivi de la modulation PAGEREF _Toc195624842 \h 54 6.14.9)Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation PAGEREF _Toc195624843 \h 54 6.14.9.1)Heures excédentaires PAGEREF _Toc195624844 \h 54 6.14.9.2)Heures déficitaires PAGEREF _Toc195624845 \h 55 6.14.9.3)Paiement en cours de période PAGEREF _Toc195624846 \h 55 6.14.10)Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités PAGEREF _Toc195624847 \h 55 6.14.10.1)Arrivée en cours d’année PAGEREF _Toc195624848 \h 55 6.14.10.2)Départ en cours d’année PAGEREF _Toc195624849 \h 55 6.14.10.3)Suspensions du contrat PAGEREF _Toc195624850 \h 56 6.14.10.4)Absences PAGEREF _Toc195624851 \h 56 6.14.11)Modalités de recours au travail temporaire PAGEREF _Toc195624852 \h 56 6.14.12)Calcul des indemnités de rupture PAGEREF _Toc195624853 \h 56 ARTICLE 6.15 :AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL : « ANNUALISATION » DES EMPLOYES ET AGENTS DE MATRISE POUR UN TEMPS PARTIEL, SPECIFICITES PAGEREF _Toc195624854 \h 57 ARTICLE 6.16 :REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc195624855 \h 57
CHAPITRE 4 :DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES PAGEREF _Toc195624856 \h 58
ARTICLE 6.17 :REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX SALARIES EN FORFAIT-JOURS PAGEREF _Toc195624857 \h 58 6.17.1)Salariés concernés PAGEREF _Toc195624858 \h 58 6.17.2)Durée du travail PAGEREF _Toc195624859 \h 58 6.17.3)Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc195624860 \h 59 6.17.4)Période de référence du forfait – Décompte de la durée du travail – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc195624861 \h 59 6.17.4.1)Période de référence du forfait PAGEREF _Toc195624862 \h 59 6.17.4.2)Décompte de la durée du travail PAGEREF _Toc195624863 \h 59 6.17.4.3)Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc195624864 \h 59 6.17.5)Incidence de l’arrivée ou du départ du salarié en cours de période sur le nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc195624865 \h 60 6.17.5.1)Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc195624866 \h 60 6.17.5.2)Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc195624867 \h 60 6.17.6)Organisation des jours de travail et des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc195624868 \h 61 6.17.7)Temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc195624869 \h 63 6.17.8)Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc195624870 \h 63 6.17.8.1)Document annuel de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc195624871 \h 63 6.17.8.2)Examen du document annuel de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc195624872 \h 64 6.17.9)Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc195624873 \h 64 6.17.10)Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc195624874 \h 65 6.17.11)Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion PAGEREF _Toc195624875 \h 65 6.17.12)Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc195624876 \h 65
TITRE 7 : PAGEREF _Toc195624877 \h 66
QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195624878 \h 66
ARTICLE 7.1 :ABSENCES AUTORISEES POUR SOIGNER UN ENFANT PAGEREF _Toc195624879 \h 66
TITRE 8 : PAGEREF _Toc195624880 \h 67
DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc195624881 \h 67
ARTICLE 8.1 :DUREE ET PRISE D’EFFET PAGEREF _Toc195624882 \h 67 ARTICLE 8.2 :ADHESION PAGEREF _Toc195624883 \h 67 ARTICLE 8.3 :interpretation de l’ACCORD PAGEREF _Toc195624884 \h 67 ARTICLE 8.4 :REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc195624885 \h 68 8.4.1)Révision PAGEREF _Toc195624886 \h 68 8.4.2)Dénonciation PAGEREF _Toc195624887 \h 68 ARTICLE 8.5 :SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc195624888 \h 69 ARTICLE 8.6 :FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc195624889 \h 69
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société AV DISTRIB, non-cadres, cadres, embauchés par contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie particulière.
Il a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis, sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.
EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord qui est le résultat des négociations entre les parties :
met définitivement fin à compter de son entrée en vigueur aux usages, aux décisions unilatérales, aux accords atypiques, aux notes de service, aux pratiques, et de manière générale à toutes les sources du statut collectif non négocié transférées en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert ayant le même objet ;
met définitivement fin aux accords collectifs et de manière générale à toutes les sources du statut collectif négocié applicables au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert ;
se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur au statut collectif (négocié ou non) applicable au sein de la société AV DISTRIB ayant le même objet ;
En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble du statut collectif de la société AV DISTRIB se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, ainsi qu’à toutes pratiques, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert et ayant le même objet que les dispositions du statut collectif actuellement en vigueur au sein de la société AV DISTRIB.
Les accords d’entreprise, engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS et du groupe de CARREFOUR en France au jour du transfert prennent donc fin par la signature du présent accord, qui vaut donc accord de substitution.
Toutefois, il est rappelé que continuent à s’appliquer au sein de la société AV DISTRIB :
la convention collective nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans ses dispositions étendues ;
la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime complémentaire de remboursement de frais-santé ;
la décision unilatérale de l’employeur instituant un régime de prévoyance.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;
des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, constitue un accord de substitution.
CLASSIFICATIONS
CLASSIFICATION APPLICABLE
À compter du 1er février 2024, les dispositions étendues de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à la classification s’appliquera de plein droit à tous les salariés de la société AV DISTRIB.
Dans ces conditions, il est expressément convenu entre les parties que la classification qui était applicable au sein CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS au jour du transfert d’entreprise prend définitivement fin à compter du 30 avril 2025.
Toutefois, la précision suivante est apportée : l’ensemble des salariés transférés qui bénéficiaient des échelons C et D, conserveront de tels échelons.
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
RÉMUNÉRATION
PRIME ANNUELLE
Les salariés de la société AV DISTRIB ont droit au paiement d'une prime annuelle, dans les conditions fixées par les dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Les précisions suivantes sont toutefois apportées :
Dans les trois premiers jours ouvrables du mois de décembre, les salariés potentiellement bénéficiaires percevront un acompte égal à 75 % du montant brut de la prime.
Le versement du solde de la prime annuelle interviendra avec la paye du mois de décembre.
La date de versement du solde (31 décembre) est considérée comme la date de versement de la prime. Si à cette date, les conditions d’attribution ne sont pas réunies, l’acompte sera proratisé de plein droit.
AUTRES AVANTAGES
TITRES RESTAURANT
Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’attribution ci-dessous fixées, sont susceptibles de bénéficier des titres restaurant :
L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI) ;
Les apprentis ;
Les stagiaires de l'enseignement scolaire et universitaire.
À titre de condition cumulative supplémentaire, sont éligibles ceux qui ont acquis une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise.
Conditions d’attribution
Pour prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures devront avoir travaillé au moins 3 heures sur la journée indépendamment du positionnement de la plage horaire.
Les salariés de la catégorie cadre, dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures, se verront attribuer un titre restaurant par journée travaillée.
Les jours d'absences relatifs à de la maladie, à un accident du travail, à un accident de trajet, à de la maladie professionnelle ou bien à des congés ou repos quels qu’ils soient, n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un titre restaurant.
Les heures passées en formation ou en délégation, seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.
Il est précisé qu’une journée travaillée au cours de laquelle le repas aura été pris en charge par l’employeur ne donnera pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant.
Il est précisé que les conditions d’attribution des titres restaurant dans les conditions définies au présent article sont subordonnées au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.
Valeur faciale
La valeur faciale des titres restaurant est fixée à 4,52 euros.
Financement des titres restaurant
Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et les bénéficiaires.
La répartition du financement des titres restaurant entre l’employeur et les bénéficiaires est la suivante :
Financement Montant de la contribution contribution patronale 2,50€ Soit, 55,31% contribution du bénéficiaire 2,02 € Soit, 44,69% TOTAL 4,52 €
REMISE SUR ACHATS
À titre de condition essentielle et déterminante, il est expressément convenu entre les parties que le droit à la remise sur achats ci-après défini est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.
Par conséquent, les dispositions du présent article deviendraient caduques et cesseraient de s’appliquer automatiquement et sans aucune formalité, si cette remise venait à être soumise à cotisations sociales de toute nature.
Principe et périmètre
Sous réserves des conditions et des modalités ci-après déterminées, les salariés éligibles de la société AV DISTRIB pourront bénéficier d’une remise de 10% pour leurs achats personnels effectués au sein du magasin de Maubeuge, carburant inclus.
Les transactions portant sur les services postaux, la billetterie/spectacle, les voyages, la banque, les assurances, le fioul domestique, la location de véhicules, CLCV…. sont exclues de ce dispositif.
Par conséquent, les transactions réalisées par le personnel de l’entreprise portant sur les produits et services susmentionnés n’ouvriront pas droit à remise.
Plafond
Le montant des achats permettant de bénéficier de la remise visée ci-avant est plafonné à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire.
Au-delà de cette limite, les achats effectués par le personnel n’ouvriront pas droit à remise.
Bénéficiaires
Sont éligibles à la remise sur achats, les salariés qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
être lié à la société AV DISTRIB par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (CDD, CDI, apprentissage..) à la date de la transaction,
avoir trois mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la transaction réalisée dans les conditions des présentes.
Conditions et modalités
La remise sur achats sera due uniquement au titre des transactions réalisées par les bénéficiaires et sous réserve que ces transactions aient été effectuées :
pour leur compte personnel. À cet égard, il est précisé que les achats ne doivent pas être effectués pour le compte d’une tierce personne ;
et,
au moyen de leur carte PASS.
L’acquisition de la carte PASS étant une démarche individuelle et volontaire auprès de Carrefour Banque, le personnel qui ne souhaite pas souscrire à la carte PASS ne saurait se prévaloir de la remise sur achats.
Les salariés dont la demande de carte PASS serait refusée par Carrefour Banque pourront bénéficier des mêmes avantages, sous réserve de fournir annuellement une copie du courrier de refus.
Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.
INDEMNISATION DES FRAIS D’ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL
Objet
Il est rappelé que pour des raisons de salubrité, d’hygiène, de sécurité, et de visibilité commerciale, la société AV DISTRIB peut fournir à certains de ses salariés une tenue spécifique dont le port est obligatoire.
Ces vêtements - qui sont confiés par l’employeur et dont les salariés ont la garde et l’obligation d’en assurer l’entretien afin de se présenter au travail avec une tenue dans un parfait état de propreté - demeurent la propriété de l’entreprise.
Par conséquent, ils doivent être restitués par le salarié à la fin de son contrat ou lors du renouvellement de sa dotation ou encore lors du rééquipement.
En outre, l’usage des tenues de travail est limité au cadre strictement professionnel.
Afin de prendre en charge les coûts engendrés par l’entretien des tenues de travail pour les salariés, il a été décidé de mettre en place une compensation en application des dispositions de l’article L.4122-2 du code du travail.
Le présent article a pour objet de déterminer :
les salariés bénéficiaires de l’indemnité,
les conditions d’octroi de la prise en charge,
les modalités de versement.
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la catégorie professionnelle concernée et qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée déterminée.
Bénéficiaires
Sont éligibles à l’indemnité d’entretien de tenue de travail, les salariés de la société AV DISTRIB qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
Être soumis à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise conformément à l’article 18 du règlement intérieur ;
Assumer l’entretien de la tenue de travail précitée.
Sont concernés tous les salariés qui remplissent les conditions susvisées quelle que soit leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat de travail. Il est expressément précisé qu’eu égard à l’objet de l’indemnité ne sont pas éligibles à cette indemnité :
Les salariés non soumis à l’obligation de porter une tenue de travail spécifique ;
Les salariés pour lesquels l’entretien des tenues de travail serait assuré (en interne ou en externe) et pris en charge par l’entreprise.
Modalités d’attribution et conditions de versement
Sous réserve que les conditions ci-avant déterminées soient intégralement remplies, les salariés bénéficiaires percevront une indemnité d’entretien de tenue de travail fixée comme suit :
0,35€ nets par jour effectivement travaillé
Cette indemnité forfaitaire est réputée couvrir l’ensemble des coûts liés à l’entretien des tenues de travail dont le port est rendu obligatoire et est inhérent à l’emploi du salarié. Cette indemnité comprend notamment le lavage, le séchage, le repassage, les lessives et adoucissants, l’eau et électricité, l’usure et la dépréciation de la machine à laver. Les absences de quelque nature que ce soit auront pour effet de réduire l’indemnité forfaitaire à due proportion. Cette indemnité qui a la nature de frais professionnels n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et les compléments de salaire en cas d’arrêts de travail. De même, cette indemnité ne sera pas prise en compte pour le calcul des primes à caractère non mensuel notamment la prime annuelle… L’indemnité sera calculée et versée mensuellement. Il est convenu que dans le cas où un salarié bénéficiaire de l’indemnité ne serait plus astreint au port de la tenue de travail fournie par l’entreprise pour quelque raison que ce soit ou n’exposerait plus de frais d’entretien, l’indemnité ne lui sera alors plus due et ne sera plus versée à partir du mois au cours duquel l’évènement modifiant la situation du salarié survient. Les salariés s’engagent à utiliser l’indemnité pour l’entretien des tenues de travail et à entretenir régulièrement ces tenues afin de les tenir propres en permanence.
PRIME ANNUELLE ANIMATEUR DE VENTE ET DE SERVICE
Sont éligibles aux primes « vendeurs » et de « services » dont les modalités sont ci-après définies, les salariés qui exercent l’emploi animateur de vente et de service, niveau 4.
La partie variable de la rémunération d’un montant maximum de 600 euros bruts est calculée selon les résultats de chaque année, elle est versée sur la paie du mois d’avril suivant les douze mois précédents (le paiement de la prime au titre de l’année N est effectué sur l’année N+1). Les critères retenus sont le chiffre d’affaires hors taxes et la marge semi nette, issus du tableau de bord mensuel pour le ou les rayons d’affectation pour les animateurs de vente OU le magasin pour les animateurs de services. La méthodologie de calcul de la prime est la suivante :
Si le réalisé de chiffre d’affaires hors taxe du rayon d’affectation de l’animateur de vente OU du magasin de l’animateur de service est supérieur à l’historique, celui ci percevra une prime d’un montant brut de 300 € (trois cent euros) ;
Si le réalisé de la marge semi nette du rayon d’affectation de l’animateur de vente OU du magasin de l’animateur de services est supérieur à l’historique, celui ci percevra une prime d’un montant brut de 300 € (trois cent euros).
Les montants de primes pour les salariés à temps complet peuvent être les suivants :
600 € (six cent euros) si les deux prévisions sont supérieures à l’historique,
300 € (trois cent euros) si une seule des prévisions est supérieure à l’historique.
Etant précisé qu’aucune prime ne sera versée si aucune des prévisions n’est supérieure à l’historique. Pour les salariés à temps partiel ces montants sont proratisés, par rapport à la base mensuelle contractuelle. Si le salarié est affecté sur plusieurs rayons, le calcul s’effectuera de la façon suivante : − Si le réalisé du chiffre d’affaires hors taxe des rayons d’affectation du salarié est supérieur à l’historique, celui ci percevra une prime d’un montant brut de 300 € (trois cent euros), pour une base temps complet, − Si le réalisé de la marge semi nette des rayons d’affectation du salarié est supérieur à l’historique, celui ci percevra une prime d’un montant brut de 300 € (trois cent euros), pour une base temps complet. Cette prime variable ne rentre pas dans le salaire de référence des congés payés et des primes de vacances et de fin d’année. En cas d’absence, la partie variable de rémunération est minorée d’1/365e par journée d’absence.
Le calcul des primes variables et des retenues pour absences s’effectue sur l’année.
MESURES DESTINÉES À COMPENSER LA PERTE DU STATUT SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES AYANT ATTEINT LES ECHELONS C et D
Conscientes que l’application de la grille de classification en vigueur au sein de la société AV DISTRIB aux salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société AV DISTRIB engendrerait pour ceux positionnés aux échelons C et D une baisse de leur échelon au niveau B, les parties sont convenues de maintenir au bénéfice des salariés transférés les échelons C et D acquis au 1er février 2024.
Cette mesure exceptionnelle et dérogatoire a vocation à compenser le préjudice résultant de l’application de la grille de classification en vigueur au sein de l’entreprise AV DISTRIB.
INDEMNITE COMPENSATOIRE « PRIME DE VACANCES »
Les organisations syndicales, parties au présent accord, ont souligné que les salariés transférés subissaient un important préjudice en raison de la chute du statut social qui était appliqué au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS.
Afin de compenser ce préjudice, les parties sont convenues d’attribuer aux salariés transférés le 1er février 2024 une indemnité compensatoire dans les conditions qui suivent.
Les parties conviennent que la présente indemnité allouée globalement pour l’année, bien qu’obligatoire en vertu du présent accord, ne correspond pas à une contrepartie directe du travail effectué par les bénéficiaires.
Ainsi, une indemnité compensatoire de "prime de vacances" sera versée aux salariés en ayant bénéficié au titre de l'application de la Convention d'entreprise Carrefour Hypermarchés dans les conditions suivantes :
Salariés éligibles
Sont éligibles à l’indemnité compensatoire "prime de vacances" dont les modalités sont ci-après définies, les salariés qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :
être lié à la société AV DISTRIB par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (CDD, CDI, apprentissage..) à la date de versement ;
avoir été transféré le 1er février 2024 de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société AV DISTRIB à la suite de la mise en location gérance du magasin CARREFOUR sis à MAUBEUGE ;
avoir acquis une ancienneté d’au moins un an au 1er février 2024.
Calcul
Sous réserve que les conditions ci-avant déterminées soient intégralement remplies, les salariés bénéficiaires pourront percevoir une indemnité compensatoire brute annuelle d’un montant maximum fixée comme suit :
½ * Salaire brut de base du mois de mai 2024
La notion de salaire brut de base du mois de mai 2024 s’entend de la rémunération mensuelle brute contractuelle pause comprise du salarié.
En cas de cessation du contrat de travail ou d’absences en cours de semestre, autres que celles autorisées conventionnellement, le montant de l’indemnité compensatoire est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d’absence au cours du premier semestre.
Les périodes d’arrêt de travail donnant lieu au versement d’un complément de salaire consécutives à un accident de travail proprement dit, à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de suspension de contrat relatives à un congé de maternité ou d’adoption sont assimilées à un temps de travail effectif, et ce dans la limite d’une année.
La mensualité prise en considération comme base de calcul pour le personnel à temps partiel est déterminée par référence à l’horaire semestriel moyen accompli sur l’année considérée. Cette règle s’applique également au salarié dont la base horaire contractuelle de travail a été modifiée au cours du semestre.
Modalités de versement
Cette indemnité sera versée au moins de juin de chaque année. Un acompte égal à 70 % de l'indemnité compensatoire « prime de vacances » sera versé au plus tard le 3 juin.
JOUR(S) DE REPOS SUPPLEMENTAIRE(S) POUR LES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE
Là encore, les organisations syndicales, parties au présent accord, ont souligné que les salariés transférés subissaient un important préjudice en raison de la chute du statut social qui était appliqué au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS.
Toujours dans le but de compenser ce préjudice, les parties sont convenues d’attribuer aux salariés transférés le 1er février 2024 une mesure compensatoire dans les conditions qui suivent.
Le nombre maximum de jours de repos supplémentaires rémunérés acquis au cours de la période de référence (l’année civile) est fixé à 3 jours ouvrés.
Ils sont attribués de la manière suivante :
- 3 jours si le salarié n’a eu aucune absence ou a eu une absence inférieure ou égale à 5 jours sur l’année civile ; - 1 jour si le salarié a eu une deuxième absence inférieure ou égale à 5 jours sur l’année civile ; - 0 jour si le salarié a eu une troisième absence sur l’année civile.
Les jours supplémentaires sont acquis du 1er janvier au 31 décembre N-1 puis posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.
Il est précisé que les périodes d'arrêts de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, ne sont pas considérés comme des absences impliquant une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires acquis.
Les salariés entrant en cours de période bénéficient d'un nombre de jours de repos supplémentaires proratisés selon leur date d'embauche à raison d’1 jour pour 4 mois travaillés.
En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine écoulées.
La prise des jours de repos supplémentaires est effectuée en accord avec la hiérarchie et doit s’efforcer de concilier la bonne organisation de l’activité avec les attentes des salariés et des clients. La demande du bénéfice du repos est formulée dans les meilleurs délais par le salarié qui doit en préciser la date et la durée. La direction fera connaître dans les meilleurs délais du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le ou les jour(s) sollicité(s), la proposition d’une autre date. En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, aucune indemnité compensatrice ne sera due au titre des repos supplémentaires acquis non pris. Les jours acquis qui n'auront pas été posés sur l'année N seront perdus : ils ne seront donc pas reportés et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice.
DISPOSIITONS PARTICULIERES ET COMPENSATOIRES APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Au préalable, il est rappelé qu’un accord à durée déterminée de CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS relatif au contrat de génération du 28 juin 2017, prorogé par plusieurs avenants successifs, et mis en cause à la date de la mise en location gérance du magasin de MAUBEUGE qui prévoyait des mesures relatives à l’aménagement des fins de carrière et à la transition entre activité et retraite.
La disparition, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, du statut social de CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS mis en cause entraîne ipso facto une cessation des dispositifs prévus.
Au regard des conséquences pour les salariés transférés, les parties sont convenus de maintenir partiellement les dispositifs uniquement au profit des salariés qui ont été transférés en date du 1er février 2024.
Seront uniquement appliquées aux salariés transférés au 1er février 2024 les stipulations de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société AV DISTRIB les stipulations des accords collectifs suivants :
de l’accord à durée déterminée de CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS relatif au contrat de génération du 28 juin 2017, prorogé par un avenant du 13 décembre 2024 annexé au présent accord ;
ou dans le cadre des dispositions en faveur des salariés dits « séniors » en matière d’aide au passage à temps partiel de la convention collective d’entreprise de CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS, annexées au présent accord.
POUR LES SALARIES A PARTIR DE 55 ANS :
la Direction s’engage à maintenir les 2 jours de repos consécutifs toutes les trois semaines ;
une nocturne (21 heures) par semaine.
POUR LES SALARIES A PARTIR DE 58 ANS :
la Direction d’engage à maintenir les 2 jours de consécutifs toutes les deux semaines.
Toutes les autres stipulations desdits accords ne seront pas maintenues, notamment l’indemnité de départ à la retraite (application de la convention collective de branche).
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TEMPORAIRES APPLICABLES AUX VENDEURS PRODUITS ET SERVICES
Principe
Compte tenu des techniques particulières nécessaires à la promotion et à la vente de certains produits et services identifiés par l’entreprise, et afin d’intéresser et de motiver les vendeurs de produits et services à la réalisation des objectifs de vente fixés par l’entreprise, les vendeurs de produits et services transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société AV DISTRIB bénéficiaient de primes dites « vendeurs ».
Conscientes que la fin de l’application des accords collectifs de CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS implique pour les vendeurs de produits et services transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société AV DSTRIB une disparition des primes dites « vendeurs », les parties sont convenues de les maintenir temporairement en les aménageant au profit des salariés transférés.
Salariés éligibles
Sont éligibles aux primes « vendeurs » dont les modalités sont ci-après définies, les salariés qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :
avoir été transféré le 1er février 2024 de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société AV DISTRIB à la suite de la mise en location gérance du magasin CARREFOUR sis à MAUBEUGE ;
exercer l’emploi de vendeur de produits et services depuis une date antérieure au 1er février 2024 et continuer à exercer cet emploi au sein de la société AV DISTRIB ;
être classé au niveau III en application de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Fonctionnement
Les primes variables sont calculées sur les résultats de chaque mois civil. Elles sont versées avec la rémunération mensuelle suivant le mois de référence.
Ces primes sont calculées en fonction des objectifs fixés par l’employeur.
Les objectifs seront transmis au salarié concerné. Les objectifs pourront notamment portés sur le chiffre d’affaires individuel réalisé par le salarié concerné, les priorités locales etc...
Il est précisé que :
Le calcul des primes pour les salariés à temps partiel est proratisé en fonction de leur temps de travail contractuel (base contrat) ;
le vendeur de produits et de services ne pourra en aucun cas être rémunéré sur des ventes réalisées par une tierce personne ;
tous les mois, La Direction déterminera les produits bénéficiant d’une prime, cette liste pourra évoluer en cours de mois, notamment en cas de ruptures ou de pricing sur certains produits ;
les priorités locales sont laissées à l’appréciation du Manager Métier ; elles sont accessibles à l’ensemble des vendeurs de produits et services du magasin ;
tous les remboursements et annulations de vente doivent être saisis sur l’outil de vente assistée avec le code du vendeur qui a réalisé la vente ;
les remboursements seront déduits du chiffre d’affaires servant de base de calcul à la prime pendant la période définie par la charte remboursement Carrefour (soit actuellement 15 jours à la date d’application du présent accord) ;
le calcul de la prime se fera à la clôture du bon de vente ;
le montant des primes devient définitif, sauf erreur matérielle, à l’issue des clôtures mensuelles dans l’outil de calcul des primes.
Cas particulier des représentants du personnel :
S’agissant des heures non travaillées suite à :
temps passé en délégation pour les titulaires d’un mandat syndical ou de représentation du personnel,
temps passé au titre de ces mandats en réunion ou formations organisées à l’initiative de l’entreprise.
L’indemnisation est calculée sur la base de la partie fixe de la rémunération mensuelle augmentée d’un complément de partie variable calculé sur la moyenne de prime horaire du mois concerné, suivant la formule suivante :
(Prime globale du mois / Temps de travail effectif réel) x heures non travaillées rémunérées.
Ce complément de prime est versé sur le mois M+1 en complément de la prime du mois M.
Fixation des objectifs
Les objectifs devront être remis au vendeur la dernière semaine du mois, pour le mois suivant, au minimum à J – 7, et seront accessibles par le vendeur sur le système informatique.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourrait être amenée à modifier les prévisions de chiffre d’affaires initialement prévues.
Durée temporaire
De convention expresse, les parties sont convenues que les dispositions du présent article sont temporaires.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mai 2025 et cesseront automatiquement et de plein droit le 31 janvier 2026.
Ainsi, sauf nouvel accord collectif, à l'issue de la période précitée, le système des primes vendeurs prendra définitivement fin.
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TEMPORAIRES APPLICABLES A LA REMUNERATION VARIABLE DES SERVICES FINANCIERS
Principe
Là encore, les salariés des services financiers disposaient de rémunération variable individuelle dont les modalités étaient fixées par l’employeur.
Conscientes que la fin de l’application des accords collectifs de CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS implique pour les salariés des services financiers transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS à la société AV DSTRIB une disparition de leur rémunération variable, les parties sont convenues de les maintenir temporairement en les aménageant au profit des salariés transférés.
Salariés éligibles
Sont éligibles les salariés occupant un emploi de conseiller des services financiers, conseiller technicien des services financiers, et animateur technicien des services financiers dans les services financiers, qu’ils soient transférés de Carrefour Banque, directement embauchés par Carrefour Hypermarchés SAS, ou qu’ils aient bénéficié d’une mobilité interne sur ces emplois au sein de Carrefour Hypermarchés SAS et ce, avant le 1er février 2024.
Fonctionnement
Ces objectifs seront pertinents, mesurables et réalisables. Les critères porteront sur l’ensemble de la gamme des produits distribués et seront adaptés au potentiel commercial du magasin.
Durée temporaire
De convention expresse, les parties sont convenues que les dispositions du présent article sont temporaires.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mai 2025 et cesseront automatiquement et de plein droit le 31 janvier 2026.
Ainsi, sauf nouvel accord collectif, à l'issue de la période précitée, le système des services financiers prendra définitivement fin.
CONGÉS PAYÉS ET ABSENCES
CONGÉS PAYÉS
CONGES PAYES ANNUELS
Le congé annuel s’acquiert conformément aux dispositions légales en vigueur.
La période de prise des congés payés légaux et des congés conventionnels dans l’entreprise s’étale du 1er janvier au 15 décembre.
L’ordre des départs en congés payés légaux et en congés conventionnels est porté à la connaissance du personnel par affichage au plus tôt le 15 octobre et au plus tard le 31 octobre.
Concernant les salariés qui auraient été empêchés de prendre leurs congés planifiés avant le 1er septembre, pour quel que motif que ce soit, une nouvelle planification pourra intervenir au plus tard le 1er septembre dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Les souhaits des salariés sur le positionnement des congés payés légaux et des congés conventionnels se feront sur un formulaire commun à l’ensemble des établissements. Ce formulaire devra être remis par le salarié à son supérieur hiérarchique entre le 1er Août et le 15 septembre.
Un exemplaire du formulaire signé par la hiérarchie sera remis au salarié après accord sur le positionnement des congés précités et avant l’affichage.
L’indemnité de congés payés est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du Code du travail.
La Direction du magasin fera bénéficier de 3 semaines de congés payés consécutifs aux salariés qui le désirent, dans la période du 15 juin au 15 septembre. Par ailleurs, les salariés des établissements ayant à leur foyer un ou plusieurs enfants scolarisés, bénéficieront, s’ils le désirent, de trois semaines de congés payés consécutifs pendant la période des vacances scolaires d’été.
Est considéré comme enfant scolarisé permettant de bénéficier de la disposition ci-dessus, celui dont l’âge est compris entre trois ans et dix huit ans au premier juin de l’année considérée et sur lequel le salarié exerce les droits de l’autorité parentale conformément aux articles 372 et suivants du Code civil.
La Direction s’engage à prendre en compte les contraintes liées aux familles monoparentales ou divorcées dans les positionnements des congés en tenant compte des décisions de justice fixant la garde de l’enfant à l’un ou l’autre des parents pendant les vacances scolaires. Dans ce contexte, les salariés concernés seront prioritaires sur la prise de leurs congés pendant les vacances scolaires.
Le salarié sera autorisé à positionner le samedi ou le lundi (à son choix), en repos hebdomadaire, avant ou après le jour de départ en vacances.
CONGE(S) SUPPLEMENTAIRE(S) D’ANCIENNETE
Il sera fait application dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Un congé supplémentaire d'ancienneté sera accordé dans les conditions suivantes :
- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En sus de la convention de branche, il sera octroyé :
- 4 jours pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté.
Le franchissement de l'un des seuils d'ancienneté ci-dessus entraîne la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. En cas de droits incomplets cette majoration s'applique au prorata et intervient avant application de la règle de l'arrondi prévue à l'article L. 3141-7 du code du travail.
Les jours de congés d’ancienneté conventionnellement acquis au 30 avril 2025 par les salariés transférés au 1er février 2024, seront maintenus et gelés. ABSENCES
ABSENCES AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE
Il sera fait application dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Toutefois, la Direction s’engage à évoquer ce point lors de chacune des négociations annuelles obligatoires (NAO).
MATERNITE
Les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à la réduction horaire des salariées enceintes sont adaptées comme suit :
Toute salariée dont l’état de grossesse est justifié par la production d’un certificat médical peut, à partir du 1er jour du 4ème mois de sa grossesse, bénéficier d’une réduction d’horaire d’une demi-heure ou de deux fois 15 minutes par journée travaillée sans perte de rémunération et, au choix de la salariée, sous la forme, soit d’une prise de travail retardée soit d’une cessation de travail anticipée.
DURÉE, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA DURÉE DU TRAVAIL
PAUSE
Les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration,… sont pointées. Pendant celles-ci, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.
Lorsque le travail sera effectué d’une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes sera accordée.
Les salariés effectuant un horaire quotidien de travail continu inférieur à 4 heures bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’une pause d’une durée de 9 minutes.
A l’exception de ce dernier alinéa, la pause doit se situer dans la plage médiane de la période de travail.
Les temps de pause s’inscrivant dans le temps de présence, au delà du temps de travail effectif, sont rémunérées forfaitairement sur la base de 5% de la rémunération des heures travaillées.
TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Principe
Le temps d’habillage et de déshabillage s’effectue hors temps de travail, avant la prise de poste et après la fin de poste.
Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires.
Éligibilité à la contrepartie aux temps d’habillage et déshabillage
La contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage sera attribuée aux salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire en application d’une disposition légale, conventionnelle, contractuelle ou du règlement intérieur en vigueur ;
Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être obligatoirement réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail avant la prise de poste et après la fin de poste (hors temps de travail effectif).
Contrepartie sous forme de repos
Les salariés qui remplissent les conditions cumulatives sus-énoncées bénéficieront, à titre de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage d’un jour ouvré de repos par année civile.
Les parties conviennent que, sauf assimilation à du travail effectif par la loi, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu entraîneront une réduction de la durée de la contrepartie en repos, proportionnelle à la durée de cette absence.
En revanche, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif au titre de la durée du travail n’entraîneront aucune réduction au droit à la contrepartie.
La contrepartie sera également proratisée (au prorata temporis) en fonction des arrivées et des départs des salariés au cours de l’année civile.
Ainsi, en cas d’année incomplète de travail ou de cessation du contrat en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, la contrepartie sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué sur la période de référence (soit, l’année civile).
Modalités de prise de la contrepartie sous forme de repos
La journée de repos acquise par le bénéficiaire sera prise, en accord avec la Direction ou le responsable hiérarchique, au cours de l’année civile suivante de l’acquisition (soit, l’année N+1).
contrôle DU TEMPS DE TRAVAIL
Lorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;
chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les horaires de travail des salariés qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail devront être affichés 2 semaines à l'avance pour les salariés à temps complet.
Cet affichage doit préciser la composition nominative de chaque équipe ou les horaires individuels.
TRAVAIL DE NUIT
Certains salariés sont amenés à travailler de nuit, notamment pour les raisons suivantes :
réceptionner la marchandise,
nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner le point de vente afin qu’il soit prêt avant l’ouverture au public,
nécessité de préparer les marchandises, notamment alimentaires et le magasin en général avant l’ouverture au public,
horaires d’ouverture adaptés à l’accueil du public dans des conditions optimales,
nécessité d’assurer, de manière continue, le fonctionnement des systèmes d’information et des services d’utilité sociale,
réaliser les inventaires en dehors des périodes d’ouverture aux clients…
Le travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et commerciale de l’entreprise AV DISTRIB.
Les conditions et les modalités relatives au travail de nuit sont celles prévues par les dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il est précisé que constitue un travail de nuit tout travail effectué dans la plage horaire définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Sont appliquées les dispositions plus favorables, ci-dessous, en termes de majoration de travail de nuit :
– 23 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 22 h et 5 h ; – 7 % du salaire horaire de base pour toute heure travaillée entre 5 et 6 heures et entre 21h et 22h.
La majoration des heures de nuit effectuées entre 21 heures et 6 heures ne s’applique pas aux cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours : la majoration étant intégrée dans la rémunération forfaitaire convenue dans le cadre de leur convention de forfait en jours.
TRAVAIL DU DIMANCHE MATIN
Il sera fait application dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en ce qui concerne le travail du dimanche.
Les salariés bénéficient d'une majoration d'au moins 30 % pour les heures accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures, sans condition tenant à la durée de repos hebdomadaire consécutif.
Toutefois pour les salariés transférés au 1er février 2024, ils bénéficieront d’une majoration de 50% du salaire de base.
Il est précisé qu’à l’exception des salariés transférés spécifiquement embauchés pour travailler le dimanche, le travail du dimanche matin (jusqu’à 13 heures) repose sur le volontariat pour les salariés transférés.
Afin de garantir de manière effective et permanente le volontariat, l’expression claire et non équivoque de la volonté des salariés est recueillie par écrit et individuellement.
A ce titre, les salariés volontaires se signaleront auprès de leur Direction pour remplir et signer, au moins un mois avant le début de chaque semestre, une fiche de « volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures », en indiquant s’ils se portent volontaires pour travailler le dimanche matin, et de manière « habituelle » (travail tous les dimanches matins) ou « ponctuelle » (le choix des dimanches travaillés est alors exprimé sur la fiche de volontariat) ou encore par roulement.
La fiche est remise au supérieur hiérarchique et au Service des Ressources Humaines du magasin ou envoyée par courrier au magasin. Une copie de la fiche « volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures » sera remise à chaque salarié.
Les salariés ne s’étant pas portés volontaires au début du semestre, mais qui en cours de semestre désireraient l’être pour un ou plusieurs dimanches pourront se déclarer volontaires auprès de leur hiérarchie et du service des Ressources humaines. La Direction s’efforcera d’y donner une suite favorable en fonction des disponibilités existantes, en prenant en compte les salariés éventuellement déjà recrutés pour assurer l’ouverture du dimanche et ceux s’étant portés volontaires au début du semestre.
À tout moment, un salarié ayant signé une fiche semestrielle « volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures » peut renoncer au volontariat par écrit, et notamment en signant la partie « renonciation au volontariat pour le travail dominical jusqu’à 13 heures » figurant sur sa fiche, et en respectant un délai de prévenance d’un mois. La renonciation écrite est remise au supérieur hiérarchique et au service des Ressources Humaines du magasin ou envoyé par courrier au magasin.
TRAVAIL DES DIMANCHES DU MAIRE
Il sera fait application dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en ce qui concerne le travail des dimanches du maire.
Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé à un autre jour que le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle. Dans ce cas, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé.
JOURS FERIES
Les parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche étendue pour ce qui concerne les jours fériés.
Le travail de 2 jours fériés sera imposé. Une journée supplémentaire pourra aussi être demandée, avec accord du salarié et après un délai de prévenance, si le magasin ne dispose pas de l’effectif nécessaire pour l’ouverture du magasin.
Les jours fériés travaillés donneront lieu au paiement des heures effectuées le jour férié, au taux horaire contractuel majoré de 100%, en sus de la rémunération mensuelle.
JOURNEE DE SOLIDARITE
Organisation de la Journée de Solidarité Les présentes dispositions s’appliquent donc à compter du premier jour de l’arrêté de paie du mois de janvier :
- Aux salariés en contrat à durée indéterminée présents à l’effectif au premier jour de la période de paie du mois de janvier ; - Aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée depuis au moins un an et présents à l’effectif au premier jour de la période de paie du mois de janvier.
Salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « Journée de Solidarité », dont les heures ne sont pas rémunérées.
Ce compteur est automatiquement alimenté à partir du premier jour de l’arrêté de paie du mois de janvier des heures effectuées à hauteur d’une heure par semaine, jusqu’à atteindre un cinquième de l’horaire contractuelle hebdomadaire.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la journée de solidarité est réputée être la 1ere journée travaillée de la période de référence.
Gestion du compteur individuel « Journée de Solidarité » pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures.
En fin de période de décompte annuel, si le solde du compteur individuel "Journée de Solidarité" est inférieur à 1/5ème de la base hebdomadaire contractuelle, cet écart sera déduit sur la paie du mois de janvier suivant.
En cas de départ de l’entreprise, cet écart ne sera pas déduit du solde de tout compte versé au salarié.
Les salariés ayant été absents au moins dix mois de façon continue ou discontinue au cours de la période de référence sont dispensés d’effectuer la journée de solidarité.
Pour les salariés dont la base horaire hebdomadaire contractuelle est modifiée en cours de période, le nombre d’heures dues au titre de la « Journée de Solidarité » est calculé en fonction de la base horaire contractuelle au premier jour de la période de référence.
ASTREINTES
Champ d’application
Tous les salariés des services techniques et de sécurité, quel que soit leur statut, sont susceptibles d’effectuer des astreintes.
Pour les cadres soumis au forfait annuel en jours, il est précisé que le forfait annuel en jours n’exclut pas la possibilité pour les salariés d’être soumis à des périodes d’astreinte, pendant lesquelles ils devront être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
À cet égard, les parties reconnaissent que l’astreinte ne constitue pas, pour les cadres autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, une entrave à la liberté d’organiser leur emploi du temps, l’autonomie ne signifiant pas totale indépendance.
Par ailleurs, il n’existe pas de droit acquis à l’accomplissement d’astreintes.
Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.
Champ d'intervention
Le champ d'intervention du personnel d'astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés. Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés.
Les astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture du magasin.
Programmation – État récapitulatif
Programmation
L’employeur communique par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés, au moins 15 jours à l'avance, la programmation individuelle des périodes d'astreinte.
Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles.
État récapitulatif
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé et le cas échéant, la contrepartie y afférente.
Repos
En application des dispositions légales, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Aussi et en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou/et hebdomadaire avant le début de l’intervention.
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L.3132-4 et D.3131-5 du code du travail).
En ce qui concerne, les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé que les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas décomptés dans le nombre des jours travaillés. Ainsi, les périodes d’astreinte peuvent être placées sur des journées ou des demi-journées non travaillées, sans que le temps de repos au titre de ces journées soit disqualifié par ces astreintes.
Compte tenu de l’obligation mise à la charge par le code du travail de veiller à sa propre santé et sécurité, les salariés soumis aux astreintes devront s’assurer du respect des règles relatives aux temps de repos.
En outre et eu égard aux obligations pesant sur l’employeur en matière de respect des temps de repos, les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours seront tenus d’indiquer dans le rapport d’intervention ci-après prévu la date et l’heure du premier jour d’activité suivant l’intervention.
À cet égard, les parties reconnaissent qu’une telle mesure qui est destinée au contrôle du respect des temps de repos ne saurait constituer une entrave à l’autonomie dont dispose les cadres sous convention de forfait annuel en jours dans l’organisation de leur emploi du temps.
Intervention
Rapport d’intervention
En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'entreprise précisant notamment :
l'heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;
un descriptif détaillé de l’intervention effectuée ;
les horaires d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
pour les cadre soumis à un forfait jours : la date et l’heure du premier jour d’activité suivant l’intervention.
Ces rapports permettront de recenser et de suivre les interventions, mais également de contrôler que les règles relatives aux temps de repos ont été respectées.
Contreparties afférentes aux interventions
En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci comprenant le temps de trajet domicile/magasin sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
En ce qui concerne les salariés soumis à une convention annuelle en jour, il est précisé que :
si les interventions d’astreinte ont lieu sur un jour ouvré : elles sont englobées, pour ce qui concerne le temps de travail effectif, dans sa journée de travail au titre du forfait annuel en jours ;
si les interventions d’astreinte ont lieu sur un jour non travaillé : les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4 heures, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.
Remboursement des frais de déplacement
Les frais de déplacement engagés (aller-retour entre l’établissement du salarié et son domicile) par le salarié d’astreinte lui seront remboursés par le biais d’une note de frais mensuelle sur la base de la procédure en vigueur.
Contreparties au titre de la sujétion de l’astreinte
La contrepartie à la sujétion de l’astreinte sur une semaine (7 jours consécutifs), est constituée d’une indemnité forfaitaire de 100 euros bruts.
Il ne sera pas possible de cumuler, pour un même salarié, plusieurs primes d’astreinte forfaitaire sur une même semaine.
permanences encadrement (AGENTS DE MAITRISE ET CADRES)
Principe
Les parties conviennent expressément que l’organisation de l'activité du magasin, la gestion de la relation avec la clientèle, le management des équipes et la sécurité peuvent conduire l’employeur à mettre en place un système de permanences physiques des cadres et des agents de maitrise les matins, les soirs et les week-ends pendant les heures d’ouverture du magasin au personnel.
Bénéficiaires
Une prime dite de « permanences » sera versée aux agents de maîtrise (niveaux 5 et 6) et aux cadres (niveaux 7 à 9) remplissant la condition cumulativement les deux conditions suivante :
avoir effectivement effectué au moins 6 journées de permanence dans le mois ;
être inscrit dans les effectifs de la société AV DISTRIB à la date du versement de la prime.
Aucun versement au prorata temporis ne sera effectué en cas de départ avant la date du versement et ce quel que soit la cause de rupture du contrat de travail.
Montant de la prime
Une prime de permanence de 80 euros bruts sera versée sous réserve de remplir les conditions susvisées.
Versement
La prime de permanence est versée mensuellement et rémunère l’ensemble des permanences réalisées au cours de cette même période.
PRIME DE TRAVAUX DE NUIT DE l’ENCADREMENT (AGENTS DE MAITRISE ET CADRES)
Les agents de maîtrise (niveaux 5 et 6) et cadres au forfait jours (niveaux 7 à 9) peuvent être amenés à travailler de nuit dans le cadre d’inventaires, d’implantations liées à des opérations commerciales ou lors d’un remodling/agrandissement de magasin. Ces cadres, dont la participation à ces travaux de nuit aura préalablement été validée par leur hiérarchie, bénéficieront, dès lors qu’ils auront été amenés à travailler, D’une durée minimale de 4H, entre 23h00 et 5h00, d’une prime forfaitaire dite « Prime de travaux de nuit cadre ». Cette prime forfaitaire est de 40 euros bruts par nuit travaillée si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET
Nonobstant les dispositions particulières prévues par le présent accord, le temps de travail des salariés à temps complet pourra être organisé selon l’une quelconque des modalités ci-après.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS COMPLET DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE
Salariés concernés
L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre hebdomadaire peut s’appliquer à l’ensemble des salariés.
Organisation hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures de temps de travail effectif dans le cadre de la semaine.
Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit à titre individuel, soit collectivement.
L'horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur l'ensemble ou seulement sur certains jours de la semaine.
Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le régime des heures supplémentaires posé à l’article 5-8 de la Convention collective nationale étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est complété par les dispositions ci-dessous énoncées.
Il est rappelé que pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Le recours aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.
Il est également rappelé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 00 :00 heure au dimanche minuit.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS DE MAÎTRISE SUR L’ANNEE (ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL)
Cette organisation a pour but conjointement :
de satisfaire toujours davantage nos clients,
de permettre aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle,
de développer l’emploi,
de contribuer à la réussite de l’application des dispositions nouvelles et des avancées sociales prévues par le présent accord,
d’assurer la pérennité et le développement économique de l’entreprise.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL : « ANNUALISATION » DES EMPLOYES ET AGENTS DE MATRISE POUR UN TEMPS COMPLET
Calcul de la référence annuelle de travail
La référence annuelle de travail est calculée sur l’année civile. Le nombre de semaines travaillées est égal au nombre de jours annuel constaté entre le 1er janvier et le 31 décembre déduction faite :
des jours de repos hebdomadaire légaux,
des jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels acquis en début de période,
des éventuels jours de repos supplémentaires attribués à certains salariés en fonction de leur statut ou de leur mode d'organisation du temps de travail,
des jours fériés chômés.
Variation de l’horaire moyen et période de décompte
L’horaire moyen peut être réparti sur un nombre variable de jours conformément aux dispositions présentées ci-après. Les semaines de forte et faible activité doivent se compenser arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de décompte. Cette période annuelle de décompte est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de décembre de l’année écoulée au dernier dimanche de décembre de l’année en cours. A ce titre, aucune heure effectuée ne donne lieu à majoration pour heure supplémentaire, ni à décompte dans le contingent annuel, ni à calcul du repos compensateur obligatoire au sens de l’article L. 3121-30 du Code du travail. La période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les salariées en état de grossesse déclaré bénéficieront, sur leur demande, d’une planification hebdomadaire de leur horaire de travail n’excédant pas leur base horaire contractuelle de travail effectif. D’autre part, les salarié(e)s bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique ne pourront en aucun cas effectuer un horaire hebdomadaire modulé.
Programmation indicative et délais de prévenance
Un programme annuel de modulation sera établi en octobre, en fonction des prévisions d’activité. Cette programmation peut être effectuée de manière différenciée selon les services, les îlots, les équipes ou les salariés selon des calendriers individualisés. Cette programmation indicative est soumise pour avis, avant sa mise en œuvre, au Comité social et économique et, par voie d’affichage, aux salariés avant le début de la période de référence. Compte tenu des variations de l’activité, le programme annuel peut être modifié avec un délai de prévenance de deux semaines. Les modifications du programme de modulation font l’objet d’une consultation du Comité social et économique. En cas de circonstances exceptionnelles, la direction peut être amenée à modifier ce programme sans délai. Dans ce cas, toute modification d’horaire individuel consécutive ne pourra intervenir qu’avec l’accord des salariés concernés.
Horaire moyen de référence du travail effectif
L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des employés à temps complet est fixé à 35 heures. L’horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des employés à temps partiel est celui prévu à leur contrat de travail. La « base contrat » théorique journalière est égale à 1/5ème de l’horaire moyen de référence hebdomadaire du salarié concerné. La durée quotidienne de travail effectif de chaque employé ne peut excéder 10 heures. L’amplitude journalière, correspondant au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est ramenée à 11 heures pour les salariés de la catégorie "employé-ouvrier". L'amplitude journalière se distingue de la durée journalière maximale de travail effectif par le fait qu'elle inclut les interruptions de travail et les pauses. Toutefois, en fonction des nécessités du rayon ou service, la durée de cette amplitude journalière pourra être portée de façon exceptionnelle pour les salariés amenés à participer à un inventaire, à 14 heures. Variation de l’horaire moyen et période de décompte
La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à l’horaire moyen de référence. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle correspondant à l’horaire moyen de référence est lissée sur la période annuelle de décompte.
Heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires supportant les majorations y afférentes, sont :
à la semaine, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence hebdomadaire des employés à temps complet et en dehors du cadre de la modulation défini ci-dessus,
à la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail effectif des employés à temps complet.
En deçà de ces deux limites, les heures effectuées sont des heures modulées.
Suivi de la modulation
Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel. Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. Il ne pourra être effectué plus de 6 semaines consécutives sur la limite haute de la modulation. Une synthèse de l’état des comptes sera présentée chaque trimestre au Comité social et économique. Ne sont comptabilisées dans cette synthèse que les heures effectuées dans les limites de la modulation. Les heures éventuellement effectuées au-delà du cadre de la modulation sont, soit payées dans la limite du contingent annuel, ou récupérées conformément aux disposition de l'article "Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires" du présente accord, pour la partie qui excéderait ce contingent, soit prélevées au moment de chaque période d’arrêté de paie conformément aux dispositions légales.
Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation
Heures excédentaires
Les heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence du présent accord sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel :
soit payées,
soit remplacées par un repos compensateur conformément aux dispositions du présent accord.
Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur conformément aux dispositions du présent accord. Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d’heures excédentaires effectué par un salarié lui permet la prise d’une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l’accord de son responsable, vient en déduction de l’excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la modulation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la "base contrat" théorique journalière du salarié concerné (soit une base de 7 heures pour un salarié à temps complet). La prise de journée entière de repos est cumulable dans la limite d’une semaine, soit 5 jours. Heures déficitaires
Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible.
Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.
Toutefois, il est précisé, concernant les heures déficitaires par rapport à l’horaire annuel de référence, si celles-ci n’ont pas été récupérées sur l’année de référence, elles seront perdues et ne pourront plus être récupérées sur la nouvelle période de référence. L’ensemble des compteurs négatifs seront donc remis à zéro.
Paiement en cours de période
Le salarié aura la possibilité de demander le paiement des heures excédentaires de son compteur de modulation à l’arrêté de paie du mois de juin dès lors que ce dernier a atteint 21 heures. La demande devra être faite dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de juillet pour un paiement avec la paie du mois de juillet.
Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités
Arrivée en cours d’année
En cas d’arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine restant à courir.
Départ en cours d’année
En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et fractions de semaine écoulées. La régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte. Le nombre d’heures excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé, soit retenu.
Suspensions du contrat
En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique journalière. Pour ce qui concerne les absences autorisées et rémunérées dans le cadre de la récupération des jours fériés travaillés, elles sont comptabilisées pour le nombre d’heures réellement travaillé le jour férié. Ces heures viennent s’ajouter aux heures de travail effectif réalisées pour maintenir le volume annuel. Toutefois, dans la limite des interruptions ci-dessus énumérées, les heures éventuellement effectuées au-delà des limites de la modulation ne rentrent pas dans le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à majoration pour heures supplémentaires. Absences
En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
Modalités de recours au travail temporaire
Il pourra être fait appel au travail temporaire dans les cas prévus par la loi et en complément des modalités de fonctionnement définies dans le cadre de la modulation.
Calcul des indemnités de rupture
Le calcul des indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, est effectué sur la base de la rémunération lissée dans le respect des obligations légales et conventionnelles.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL : « ANNUALISATION » DES EMPLOYES ET AGENTS DE MATRISE POUR UN TEMPS PARTIEL, SPECIFICITES Sont considérés à temps partiel les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire de travail inférieur à la durée fixée par les dispositions conventionnelles pour les salariés à temps complet. Les salariés concernés par le présent article et susceptibles d’appliquer le système de modulation défini dans le présent chapitre sont embauchés sur la base d’un horaire hebdomadaire minimum de 29 heures de travail effectif dans la mesure où ils appliquent le système de modulation défini dans le présent chapitre. Ce minimum ne s’applique pas aux candidats ne relevant pas à titre principal du régime général de la sécurité sociale ou qui en font la demande par écrit au moment de l’embauche.
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées qui viendraient à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans le respect des conditions légales.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX SALARIES EN FORFAIT-JOURS
Salariés concernés
Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés, conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Les parties signataires considèrent que sont concernés par les dispositions qui suivent les cadres dits « autonomes » des niveaux 7 à 9 au sens de la convention collective de branche applicable.
Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions ci-après.
Durée du travail
La durée de travail des cadres susvisés peut être organisée selon un forfait annuel en jours dont les modalités sont fixées ci-après.
Convention individuelle de forfait
L'application d'un forfait annuel en jours nécessite l’accord exprès du salarié concerné, lequel doit être impérativement formalisé par écrit.
Ainsi, le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini et la rémunération.
Période de référence du forfait – Décompte de la durée du travail – Durée annuelle de travail
Période de référence du forfait
La période de référence servant de base pour le décompte des jours de travail est l’année civile.
Décompte de la durée du travail
Le temps de travail se décompte en journées ou demi-journées.
Les jours de travail se décomptent dans le cadre de la journée civile qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures.
Durée annuelle de travail
Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 216 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un droit complet à congés payés légaux.
Le nombre de jours annuel pouvant être travaillés au maximum ci-dessus fixé est établi en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans la période de référence :
des jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
des jours de repos hebdomadaires,
de tous les jours ouvrés de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet,
des jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos supplémentaires sera ajusté chaque année en fonction des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.
Incidence de l’arrivée ou du départ du salarié en cours de période sur le nombre de jours travaillés
En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos supplémentaires
Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence (autre que les congés payés légaux, jours d’ancienneté et de fractionnement), seront déduites du nombre annuel de jours à travailler au cours de la période de référence.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est ajusté chaque année.
Les périodes d’absence assimilées par la loi ou les dispositions conventionnelles en vigueur à un temps de travail effectif permettent l’acquisition de jours de repos du salarié.
En revanche, toutes les autres absences non assimilées à du temps travail effectif ne permet pas au cadre d’acquérir des repos supplémentaires à due proportion de la durée de ces absences.
En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, d'intempéries de cas de force majeure, d'inventaire, du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Incidence des absences sur la rémunération
Déduction des journées de travail non indemnisée
En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :
Nombre de journées d’absence X (Salaire forfaitaire mensuel / 22).
Ce même raisonnement sera appliqué en cas de demi-journées d’absence.
Par ailleurs, l’absence du salarié pour une ou plusieurs heures en cours de journée est quant à elle sans incidence sur la rémunération, le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire.
Déduction de quelques heures en cours de journée
Dans le cadre du forfait en jours, le décompte du nombre de jours travaillés est en principe indépendant du nombre d’heures de travail effectuées chaque jour par le salarié.
Néanmoins, il sera procédé en cas d’absences non comptabilisables en journée ou demi-journée (notamment en cas de grève) à une retenue de salaire déterminée comme suit :
Durée précise de l'absence X salaire horaire de l'intéressé
Ce salaire horaire est obtenu en procédant successivement aux étapes suivantes :
Calcul du salaire journalier :
Le salaire journalier est obtenu en divisant le salaire annuel du salarié par le nombre de jours à travailler augmenté par le nombre :
de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
de jours de repos hebdomadaires,
de tous les jours ouvrés de congés légaux et conventionnels (congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires y compris le cas échéant, les jours d’ancienneté et de fractionnement) auxquels le salarié peut prétendre,
de jours de repos supplémentaires.
Calcul du salaire horaire :
Le salaire horaire du salarié est obtenu en divisant le salaire journalier ci-avant calculé par le nombre d'heures correspondantes à la durée journalière des cadres soumis à un horaire collectif, soit 7 heures.
Organisation des jours de travail et des jours de repos supplémentaires
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée.
Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos supplémentaires.
Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris dans l’année et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à paiement supplémentaire, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles
Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Toute demi-journée de repos débute ou s'achève entre 12 et 14 heures.
Ces jours (ou demi-journées) de repos supplémentaires seront, sauf autorisation du responsable hiérarchique, programmés et planifiés à hauteur d'un jour (ou deux-demi-journée) par mois, au début de chaque trimestre civil, afin d'en faciliter leur prise et d'éviter des accumulations dans les compteurs.
Le cadre bénéficiaire devra respecter un délai de prévenance préalable de 15 jours avant la prise d'une journée (ou demi-journée) de repos supplémentaire, sauf autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié devra toutefois tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise de ses jours de repos supplémentaires.
Dépassement du nombre de jours fixé dans le forfait annuel en jours
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses
jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Cette décision doit reposer sur le volontariat et est formalisée par écrit.
Un avenant à la convention individuelle de forfait devra être conclu.
Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
L’avenant fixe le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, ce taux ne pouvant être inférieure à 15 %.
Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 235 jours (journée de solidarité incluse).
Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
à la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures ;
aux durées hebdomadaires maximales.
Toutefois, afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et d’assurer la protection de sa santé, il est impératif que le salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours respecte dans l'organisation autonome de son emploi du temps, les temps de repos obligatoire ci-dessous :
un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives,
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total,
un repos hebdomadaire à raison de 2 journées entières au minimum toutes les 20 semaines dans l'année.
Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Document annuel de décompte du temps de travail
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.
Ce suivi s'effectue à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées de la semaine, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée et la cause.
Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis hebdomadairement à sa hiérarchie ou au service des ressources humaines.
Examen du document annuel de décompte du temps de travail
Un examen approfondi des données contenues dans le document annuel auto-déclaratif des temps de travail et de repos visé à l’article précédent est effectué par le supérieur hiérarchique ou par le service des ressources humaines de façon à ce que des actions correctrices nécessaires soient mises en place si une surcharge de travail est constatée.
Ce suivi peut donner lieu à un ou des entretiens avec le salarié.
Un entretien doit obligatoirement être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document annuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.
Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.
Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
Modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires portant sur la charge de travail sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail peuvent avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié formalisée par un écrit remis à son supérieur hiérarchique ou au service des ressources humaines.
Dispositif d’alerte
En cas de charge de travail déraisonnable le cadre autonome pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct et/ou des ressources humaines un entretien afin de s’entretenir de sa charge de travail, des causes pouvant expliquer celle-ci.
En cas de surcharge de travail objective constatée, un plan d’action, qui permette un retour à une charge raisonnable du travail, est arrêté par le responsable hiérarchique.
Un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
En vue d'assurer du respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et d’accès aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, seront portés à la connaissance du cadre autonome au moyen d’une communication.
Forfait en jours réduit
L’employeur et le salarié pourront, d’un commun accord, prévoir contractuellement un nombre de jours travaillés en-deçà de 216 jours (4/5ème, 3/5ème, etc...). Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait annuel en jours et la charge de travail du salarié tiendra compte de la réduction convenue. Il est rappelé à ce stade que le contrat de travail impliquant un forfait réduit n’est pas un contrat de travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail.
QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ABSENCES AUTORISEES POUR SOIGNER UN ENFANT
Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d'absence de courte durée, pour soigner un enfant hospitalisé ou malade dans les conditions prévues à l’article 7.6.9 de la convention collective nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En sus de cette dernière, il sera accordé, pour les enfants de 0 à 12 ans, un jour rémunéré en cas de maladie de ces derniers (en plus des 5 jours non rémunérés).
DISPOSITIONS FINALES
DUREE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
interpretation de l’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
REVISION - DENONCIATION
Révision
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, de l’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Il est expressément convenu que la dénonciation peut être totale ou partielle.
La dénonciation séparée d’une ou plusieurs clauses du présent accord est sans conséquence sur la validité des autres dispositions.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du code du travail.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent que, tous les ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, l’entreprise AV DISTRIB organisera une réunion avec les organisations syndicales signataires et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pour faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la AV DISTRIB, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de AVESNES-SUR-HELPE.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au CSE et aux délégués syndicaux et un avis sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.
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Fait à ………. Le ………..
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.