Accord d'entreprise AVANCIAL

Accord relatif au report des congés payés des salariés d'Avancial

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société AVANCIAL

Le 06/12/2022


ACCORD RELATIF AU REPORT DES CONGES PAYES DES SALARIES D’AVANCIAL

ENTRE :

La

SNC Avancial, Société en Nom Commun dotée d’un capital de 500 000 €, dont le siège est situé à ST Denis (93210), Immeuble CAP LENDIT, 1 place aux Etoiles 93210 St Denis, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 401 589 775,

Représentée par,

Monsieur XXXXX, Directeur Général de la SNC; ci-après dénommée « Avancial », « l’entreprise », « l’employeur », ou « la Direction »,


D’une part,



ET :

Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical UNSA,

D’autre part,



La SNC Avancial et l’UNSA sont collectivement désignés ci-après,
« Les parties »

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc119932544 \h 3
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc119932545 \h 3
Article 2 : Report des congés payés acquis et non pris avant l’absence du salarié PAGEREF _Toc119932546 \h 3
Article 3 : Arrêt maladie intervenant pendant les congés PAGEREF _Toc119932547 \h 4
Article 4 : Dispositions générales PAGEREF _Toc119932548 \h 4

4.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc119932549 \h 4

4.2 Conditions de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc119932550 \h 4

4.3 Validité, dépôt et publicité PAGEREF _Toc119932551 \h 4

PREAMBULE
La Direction et le délégué syndical d’Avancial ont souhaité mettre en place un accord de report de congés payés suite à une période d’absence pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, de maternité ou de congé parental d’éducation.
Le présent accord a pour objet de définir le cadre et les modalités pratiques de mise en œuvre de ce report.


Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés d’Avancial en contrat à durée indéterminée ayant terminé leur période d’essai.

Article 2 : Report des congés payés acquis et non pris avant l’absence du salarié
Il est tout d’abord rappelé le principe selon lequel la totalité du droit à congés payés acquis (du 1er juin A-2 au 31 mai A-1) doit être pris chaque année par le salarié, au cours de la période allant du 1er juin A-1 au 31 mai de l’année A.
La finalité première de ce droit est de permettre au salarié de se reposer. Elle permet également d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter la bonne organisation de l’entreprise.
De fait, chaque fois qu’il est possible de programmer l’ensemble des congés avant le 31 mai de l’année A, cela doit être fait, sous peine de perte des jours restants.
En revanche, dans le cas où le salarié n’aurait pas pu reprogrammer la totalité des congés au 31 mai de l’année A du fait d’une absence, un report peut être examiné sur les 15 mois suivants.
Les absences concernées par le report de congés sont les suivantes : arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé de maternité et congé parental d’éducation.
Les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier d’un report de 15 mois maximum de leurs congés payés acquis, à partir de la date du premier jour de leur retour.
Le report des congés payés doit être formalisé par une planification convenue entre le salarié et sa hiérarchie dès sa reprise d’activité. Cette planification peut également être abordée au cours des échanges entre le manager et le salarié avant sa reprise, si ce dernier le souhaite.
Ces congés acquis reportés sont distingués des congés qui sont en cours d’acquisition dans des compteurs annuels différents. Les congés en cours d’acquisition n’entrent pas dans le cadre du report (en cours d’acquisition depuis le 1er juin de l’année A-1).

Article 3 : Arrêt maladie intervenant pendant les congés

Une période de congé entamée se poursuit même lorsque la maladie du salarié intervient au cours de celle-ci. Dans ce cas de figure, les congés sont considérés comme pris.
Si la maladie se termine avant la fin de la période de congés payés : le salarié reprend le travail à la date de fin des congés payés prévus.
En revanche, si la maladie du salarié continue postérieurement à la date de fin des congés, le salarié reprendra le travail à l'expiration de l’arrêt maladie qu’il aura transmis à l’employeur.

Article 4 : Dispositions générales

4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er du mois qui suit son dépôt.
4.2 Conditions de révision et de dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 et L.2222-6 du code du travail. Si l’évolution de la législation sociale devait modifier de façon importante certaines dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se revoir pour en examiner les conséquences.
4.3 Validité, dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-8 du Code du Travail, le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et prévue à cet effet ;
  • Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original de l’accord remis à chaque signataire de l’accord, un exemplaire sera affiché sur chacun des sites d’Avancial et mis en ligne sur l’intranet d’Avancial.
Fait à La SAINT-DENIS, le 06 /12 /2022

Pour l’UNSAXXXXXX
Délégué SyndicalEmbedded Image
Pour l’UNSAXXXXXX
Délégué Syndical
Pour AVANCIAL SNC

XXXXXX

Directeur Général

Mise à jour : 2022-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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