Accord du 21 mars 2025 relatif aux astreintes et aux interventions hors plages au sein de DIRECT ASSURANCE
Entre la société AVANSSUR (Direct Assurance), représentée par ***, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires
d’autre part,
Il a été conclu l’accord suivant relatif aux astreintes et aux interventions hors plages au sein de Direct Assurance :
PREAMBULE
La Direction de Direct Assurance et les organisations syndicales représentatives ont souhaité se rencontrer afin de réexaminer les dispositions relatives aux astreintes et interventions hors plage.
Pour rappel, chez Direct Assurance, le dispositif d’astreintes et interventions hors plage est régi par un accord collectif en date du 18 décembre 2006 suivi d’un avenant du 30 mai 2017 ainsi que d’un avenant du 20 octobre 2021.
Les parties signataires au présent accord ont souhaité entamer des nouvelles négociations sur ces thématiques afin de revoir un certain nombre de dispositions et contreparties aux astreintes et interventions hors plage telles que les contreparties financières et de repos. Le but de cette négociation est de fait multiple : revoir les contreparties financières, préciser certaines modalités des dispositifs, déterminer les périmètres d’intervention et mettre à jour certaines pratiques (comme les astreintes au téléphone).
Au cours de leurs discussions, les parties ont souhaité rappeler la nécessité d’avoir un tel dispositif au sein de Direct Assurance permettant d’assurer certaines interventions effectuées dans le cadre d’opérations spécifiques comme des opérations informatiques, logistiques ou encore de mise en production. Ces opérations sont réalisées dans un contexte de continuité du service et d’un besoin fort de réactivité face aux besoins des clients.
Cet accord collectif a pour objectif de réguler les conditions d'exercice des astreintes et interventions hors plage, de garantir le respect des droits des salariés, et de promouvoir un équilibre entre les exigences professionnelles et la vie personnelle.
Les parties signataires ont insisté sur le nécessaire équilibre des compétences visant à limiter la sollicitation éventuellement répétée de collaborateurs peu nombreux, voire seuls, à détenir une compétence.
La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise prennent acte des dispositions suivantes qui viennent se substituer à l’accord du 18 décembre 2006, son avenant du 30 mai 2017 et son avenant du 20 octobre 2021.
SOMMAIRE TOC \o "1-4" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc192862818 \h 3
Article 1.L’astreinte PAGEREF _Toc192862819 \h 5
Article 1.1.Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc192862820 \h 5 Article 1.2.Activités concernées par l’astreinte PAGEREF _Toc192862821 \h 5 Article 1.3.Principes PAGEREF _Toc192862822 \h 5 1.3.1.Organisation des astreintes PAGEREF _Toc192862823 \h 6 1.3.2.Délais de prévenance PAGEREF _Toc192862824 \h 6 Article 1.4.Contreparties PAGEREF _Toc192862825 \h 7 Article 1.5.Modalités pratiques PAGEREF _Toc192862826 \h 7 Article 1.5.1.Incidence de l’absence d’intervention sur le temps de repos PAGEREF _Toc192862827 \h 7 Article 1.5.2.Incidence d’une intervention sur le temps de repos PAGEREF _Toc192862828 \h 7 Article 1.5.3.Suivi des temps de repos PAGEREF _Toc192862829 \h 8
Article 3.Durée et suivi PAGEREF _Toc192862842 \h 13
Article 4.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc192862843 \h 13
Article 1.L’astreinte
Article 1.1.Définition de l’astreinte
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Ainsi, les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos, au sens des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail.
En revanche, le temps consacré à une intervention pendant la période d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif, et ceci que l’intervention soit réalisée à distance ou sur site.
Article 1.2.Activités concernées par l’astreinte
Le dispositif d’astreinte permet d’assurer la continuité de certaines activités nécessaires à la bonne marche de l’entreprise :
en assurant la bonne fin d’opérations qui ne peuvent se dérouler pendant les plages de fonctionnement habituelles d’ouverture de l’entreprise ;
en permettant de remédier rapidement à des incidents ou dysfonctionnements inopinés.
Les parties soulignent que les astreintes et interventions qui en découlent doivent répondre à un véritable besoin de l’entreprise (résolution d’incident, évènement critique, continuité de certains services, …) et seront organisées sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
L’éventualité d’avoir à réaliser des astreintes fait partie de la mission courante de certains métiers ou de certains postes de travail. Elle entre dans les caractéristiques de ces types de postes et s’applique de plein droit aux collaborateurs affectés à ces métiers ou postes de travail, sans entrainer en soi de modification du contrat de travail et dans les conditions fixées aux articles 1.3 et 2.2 du présent accord.
Elles interviennent notamment dans les cas suivants :
Dans le cadre des activités informatiques de mise en production, suivi de production, correction ou gestion d’incident, ou dispositif spécifique (ex : Plan de Continuité d’Activité, opérations financières et commerciales…) ;
Dans le cadre d’activités logistique/technique de gestion du site, notamment suite à des évènements épisodiques, de résolutions d’incidents et en support des personnes devant intervenir sur site.
Article 1.3.Principes
Les principes qui régissent la mise en œuvre de l’astreinte sont les suivants :
Assurer une information claire sur l’organisation des astreintes,
Respecter d’un délai de prévenance,
Verser une contrepartie adaptée.
1.3.1.Organisation des astreintes
L’astreinte est mise en œuvre à la demande du responsable hiérarchique, en ayant recours en priorité à du personnel volontaire.
A défaut de volontaire, ou en nombre insuffisant, le manager désignera les salariés d’astreinte en fonction des nécessités du service et des compétences nécessaires parmi les collaborateurs de son équipe.
Les parties précisent qu’une vigilance sera apportée quant aux collaborateurs effectuant des astreintes pour qu’un roulement soit assuré entre plusieurs collaborateurs, et ce dans la mesure du possible en fonction des compétences demandées.
Une attention managériale sera portée aux demandes des collaborateurs sujets à des situations particulières et individuelles (collaborateurs de plus de 55 ans, en situation de handicap, proches aidants, parents d’enfants en bas âge, collaboratrices enceintes, etc.) exprimant, le cas échéant, le souhait de ne pas effectuer d’astreintes.
Périodes concernées et occurrences
Les périodes d’astreinte pourront être programmées :
Soit sur la semaine civile,
Soit sur le week-end,
Soit pendant des périodes de pont ou de jours fériés.
Ces périodes d’astreinte devront être organisées de telle sorte à ce que les temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés.
Il ne pourra être demandé à un collaborateur qu’il accomplisse plus de 52 jours d’astreinte dans l’année (du lundi au dimanche inclus). Un salarié qui souhaiterait cependant participer au-delà de ce seuil, pourra s’inscrire selon les besoins de l’entreprise sur le planning d’astreinte. En tout état de cause, aucun salarié ne pourra être d’astreinte plus de 13 semaines par an.
Lieu de l’astreinte
Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié demeure à son domicile ou à proximité, et doit pouvoir être joint à tout moment.
S’agissant de l’intervention, celle-ci peut s’effectuer :
Soit à distance,
Soit sur le site de travail.
1.3.2.Délais de prévenance
Afin de concilier le mieux possible la vie professionnelle et personnelle des salariés, il y a lieu de respecter un délai de prévenance du salarié qui sera de 15 jours calendaires, Ce délai pourra être réduit :
dans des cas non planifiables (incident, sécurisation du fonctionnement), à un jour franc à l’avance ;
dans le cas d’un évènement exceptionnel, sans préavis.
Une planification prévisionnelle trimestrielle de ces astreintes sera privilégiée autant que possible. Le responsable hiérarchique assure la mise à jour et la diffusion à échéance du planning prévisionnel de programmation des périodes d’astreinte de son service/département afin d’en faciliter l’organisation.
La programmation indicative des astreintes sera portée à la connaissance des collaborateurs concernés, dans les délais mentionnés ci-dessus. D’éventuels changements à apporter à cette programmation respecteront s’il y a lieu ces mêmes délais.
Article 1.4.Contreparties
La mise en place d’une astreinte s’accompagne nécessairement d’une compensation prenant en compte la période (de nuit, de week-end, jours fériés, de pont) et la durée de l’astreinte ; ceci vaut pour tous les salariés concernés par l’astreinte, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Il est mis en place le barème unique suivant :
Jours de semaine 39 € Samedi ou jour de pont 77 € Dimanche ou jour férié 88 € Semaine complète incluant un Week End 360 €
Les astreintes exceptionnelles en semaine sont indemnisées sur la base des astreintes de samedi.
Article 1.5.Modalités pratiques
Article 1.5.1.Incidence de l’absence d’intervention sur le temps de repos
La période d’astreinte, non accompagnée d’une intervention, est considérée comme du temps de repos. Un état récapitulatif mensuel des astreintes sera établi afin de permettre le contrôle par le salarié lui-même et l’Administration du Travail.
Article 1.5.2.Incidence d’une intervention sur le temps de repos
Lorsqu’une intervention est effectuée durant la période d’astreinte, la durée de l’intervention constitue du temps de travail effectif.
Également, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue en vigueur au sein de la société.
Les périodes d’intervention correspondantes font l’objet des contreparties prévues à l’article 2.3.1 du présent accord et sont consignées dans un document récapitulant le nombre d’heures d’intervention ainsi que la contrepartie correspondante.
Article 1.5.3.Suivi des temps de repos
Les managers, en liaison avec la DRH, veilleront particulièrement à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant des périodes de repos quotidien ou hebdomadaire. Cette vigilance est importante afin de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.
Un système de rotations sera à cet effet institué dans les différentes équipes concernées, en fonction des besoins exprimés et des salariés disponibles. Le Comité Social et Economique sera informé chaque semestre du nombre d’astreintes, du nombre de salariés y ayant participé et des motifs opérationnels correspondants.
En toute hypothèse, les périodes d’intervention ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée totale de travail effectif du salarié au-delà des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, sauf dérogations particulières.
Article 2.Les interventions hors plages
Article 2.1.Définition
Les interventions hors plages sont l’ensemble des travaux réalisés par un salarié, en dehors de ses plages habituelles de travail, selon les modalités d’organisation de son temps de travail.
Ces interventions sont réalisées en semaine à partir de 21h et jusqu’à 7h le lendemain, le week-end, les jours de pont et les jours fériés.
Les interventions hors plages régies par le présent accord concernent :
les activités informatiques de mise en production, suivi de production, correction ou gestion d’incident, ou dispositif spécifique (ex : Plan de Continuité d’Activité, opérations financières et commerciales, …) principalement sur le domaine de la Qualité de Service, notamment pour la Supervision et la Restauration de Services ou des Opérations de livraison / Installation (OPS) .
les activités logistique/technique de gestion du site, notamment dans le cadre d’évènements épisodiques, de résolutions d’incidents et en support des personnes devant intervenir sur site.
les activités liées à des manifestations commerciales, pour certains services exceptionnels aux assurés ou pour satisfaire à des contraintes de maintenance ou de sécurité nécessitant notamment le recours des fonctions de support y compris opérationnel.
Ces interventions hors plages s’inscrivent notamment :
dans le cadre de projets, d’implémentations ou d’événements critiques ne pouvant être accomplis techniquement ou ne pouvant intervenir qu’en dehors des heures pendant lesquelles le système est à la disposition des utilisateurs ;
dans le cadre d’évènements commerciaux se tenant en dehors des horaires habituels de travail ;
suite à des incidents ;
en cas d’échec des dispositifs de permanence ou d’astreinte déployés pour des opérations planifiées ;
Ces interventions peuvent avoir lieu :
Sur site,
Ou à distance.
Ces périodes d’interventions devront être organisées de telle sorte à ce que les temps de repos quotidien et hebdomadaire soient respectés.
Article 2.2.Principes
Article 2.2.1.Volontariat
Les parties s’accordent, par principe, à ce que les interventions hors plages, soient effectuées en priorité par des collaborateurs volontaires.
A défaut de volontaire, ou en nombre insuffisant, le manager désignera les salariés en fonction des nécessités du service et des compétences nécessaires parmi les collaborateurs de son équipe.
Une attention managériale sera portée aux demandes des collaborateurs sujets à des situations particulières et individuelles (collaborateurs de plus de 55 ans, en situation de handicap, proches aidants, parents d’enfants en bas âge, collaboratrices enceintes, etc.) exprimant, le cas échéant, le souhait de ne pas effectuer d’interventions hors plages.
Article 2.2.2. Délais de prévenance
Afin de concilier le mieux possible la vie professionnelle et personnelle des salariés, il y a lieu de respecter un délai de prévenance du salarié qui sera de 15 jours calendaires, Ce délai pourra être réduit :
dans des cas non planifiables (incident, sécurisation du fonctionnement), à un jour franc à l’avance ;
dans le cas d’un évènement exceptionnel, sans préavis.
Une planification prévisionnelle trimestrielle de ces interventions sera privilégiée autant que possible. Le responsable hiérarchique assure la mise à jour et la diffusion à échéance du planning prévisionnel de programmation des interventions hors plages de son service/département afin d’en faciliter l’organisation.
La programmation indicative des interventions hors plages sera portée à la connaissance des collaborateurs concernés, dans les délais mentionnés ci-dessus. D’éventuels changements à apporter à cette programmation respecteront s’il y a lieu ces mêmes délais.
Article 2.2.3.Compensations forfaitaires
En conformité avec la réglementation en vigueur, ces compensations forfaitaires (concernant d’une part les salariés décomptés en jours et d’autre part les salariés décomptés en heures lors d’intervention se déroulant un samedi ou un jour de pont ou un dimanche ou un jour férié) englobent la rémunération éventuellement due au titre du régime (légal et conventionnel) tant des heures supplémentaires que du travail de nuit, lorsqu’il leur est applicable.
Ainsi,
les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient de primes forfaitaires ;
les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient des mêmes primes forfaitaires pour les interventions effectuées le week-end, les jours de pont et les jours fériés ;
les interventions effectuées après 21h par les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures sont indemnisées sur la base de 125% pour les 4 premières et de 150% pour les heures suivantes [si le salarié est prévenu moyennant un délai d’au moins un jour franc] sauf si des heures complémentaires et supplémentaires ont été effectuées avant l’intervention hors plages et que de ce fait le régime légal devienne plus favorable ; si ce délai de prévenance n’a pas été respecté, les heures sont indemnisées sur la base de primes forfaitaires. Ce principe est valable que le salarié soit initialement en astreinte ou non ;
les temps de déplacement du domicile vers le lieu d’intervention aller-retour et les pauses repas n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, ils n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées. Les temps de déplacement sont toutefois comptabilisés au titre de l’indemnisation de l’intervention dans la limite d’une heure par intervention ;
les interventions effectuées entre 21h et jusqu’à 7h les samedi, dimanche, jours de pont et jours fériés feront l’objet d’une majoration supplémentaire (indiquée par * dans le tableau ci-après).
Article 2.3.Contreparties
Article 2.3.1.Indemnisation
Les barèmes d’indemnisation sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
CONTREPARTIES INTERVENTIONS HORS PLAGES
(en semaine, le week-end, les jours de ponts et les jours fériés) INDEMNISATION Semaine Temps de travail décompté en jours à partir de 21h et jusqu’à 7h1 le lendemain*** Temps de travail décompté en heures à partir de 21h1 et jusqu’à 7h1 le lendemain***
Durée : inférieure à 2 heures
Base de 125% pour les 4 premières heures et 150% pour les heures suivantes** Sur site Distante
194 € 135 €
Durée : 2 heures et inférieure à 4 heures
Sur site Distante
284 € 193 €
Durée : 4 heures et plus
Sur site Distante
358 € 240 €
INDEMNISATION Samedi ou jours de pont
Inférieure à 4 heures***
Sur site Distante 171 € + 33 €* 116 € + 33 €*
4 heures et plus***
Sur site Distante 304 € + 66 €* 205 € + 66 €* INDEMNISATION Dimanche ou jour férié
Inférieur à 4 heures***
Sur site Distante 275 € + 33 €* 187 € + 33 €*
4 heures et plus***
Sur site Distante 495 € + 66 €* 352 € + 66 €* *majoration forfaitaire applicable aux travaux effectués après 21h **sauf si le collaborateur a fait des heures complémentaires et supplémentaires avant l’intervention hors plages, car dans ce cas le régime légal peut être plus favorable. ***dont les temps de transports le cas échéant
Lorsque l’intervention se situe à cheval sur deux jours de ce type, le salarié recevra celle des primes forfaitaires la plus importante, sans pouvoir prétendre au cumul des primes. Article 2.3.2.Repos
Article 2.3.2.1.Repos compensateur
Les salariés bénéficieront, en outre, d’un repos compensateur par journée travaillée :
le samedi : un jour de repos compensateur à prendre dans un délai de six mois,
un jour férié ou le dimanche : un jour de repos compensateur qui suit immédiatement la journée travaillée,
si la durée de l’intervention est inférieure à quatre heures, le repos compensateur sera divisé par deux,
Lorsque l’intervention a lieu un jour de pont, cette journée ne s’imputera pas sur les JRA ou JRTT du salarié concerné. Il ne donnera donc pas lieu à repos compensateur au titre du présent article.
Article 2.3.2.2.Repos compensateur de remplacement (RCR)
Le salarié peut, s’il le souhaite, échanger en totalité la prime forfaitaire contre des jours de repos compensateur de remplacement (RCR). Ces jours sont à prendre dans les 6 mois suivant l’intervention et ne sont pas capitalisables, sous quelque forme que ce soit.
Cette option devra être prise par écrit par le salarié au moment où il se porte volontaire pour participer à l’opération considérée. Pour les salariés ayant atteint le contingent annuel d’heures supplémentaires et relevant de ce contingent, le RCR se substitue d’office au paiement de la prime.
Le RCR sera attribué à hauteur de :
1,5 jours pour une intervention le samedi ou un jour de pont, ou au cours de la semaine
2,5 jours pour une intervention un jour férié ou le dimanche.
Si la durée de l’intervention sur le site est inférieure à 4 heures, il sera attribué 1 jour de repos compensateur de remplacement pour le samedi ou jour de pont et 1,5 jours pour le jour férié autre que le dimanche.
Dans l’hypothèse où cette intervention se situe à cheval sur ces deux jours, le salarié bénéficiera du repos de remplacement le plus long.
Ces jours de repos compensateur de remplacement se substituent à l’indemnisation prévue à l’article 2-3-1 du présent accord. En conformité avec la législation en vigueur, les heures supplémentaires qui auront fait l’objet d’une compensation entière en repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.3.3.Frais de déplacement et de repas
Les frais de déplacement et de repas sont pris en charge en fonction des dépenses réellement exposées, conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Ainsi, il est rappelé qu’en cas d’intervention tardive sur site, l’entreprise prendra en charge le transport en taxi ou en mode de transport participatif (Uber…) pour le retour au domicile du salarié, conformément à la politique voyage en vigueur dans l’entreprise.
Article 3.Durée et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025. Les dispositions du présent accord viennent remplacer celles issues de l’accord à durée indéterminée du 18 décembre 2006 et de ses avenants du 30 mai 2017 et du 20 octobre 2021.
Article 4.Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L.2231-5 et L.2231-6, D.2231-2 et D.223-4 du Code du Travail, d’un dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://accords-depot.travail.gouv.fr
auprès du Secrétariat Greffe de Prud’hommes de Nanterre.