Accord d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire prévoyance incapacité, invalidité, décès
Document rédigé par :
Validé par :
C. de MONTEIRO
La Direction &
Les Délégués Syndicaux FO et CGT
Diffusion : La Direction Départementale Du Travail, Le Conseil des Prud’hommes, l’ensemble des personnels de AVENTECH Groupe, AVENTECH,
Entre :
La société AVENTECH GROUPE, Société par Actions Simplifiées au capital de 300 000 € inscrite au RCS d’AUBENAS sous le n° 306 978 610, dont le siège social est Quai Jean Jaurès, 07 800 La Voulte, et dont l’établissement secondaire est situé 8 allée Charles Baron 26000 VALENCE, représentée par Monsieur Christophe REYES, agissant en sa qualité de Président.
La société AVENTECH, société par actions simplifiée au capital de 198 258 euros, dont le siège social est situé 8 allée Charles Baron 26000 VALENCE, représentée par Monsieur Christophe REYES, agissant en sa qualité de Président
Sociétés composant l’UES AVENTECH REYES et ci-après dénommées l’Entreprise
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
- le syndicat CGT, représenté par Monsieur Thierry CHANTRIER, délégué syndical
- le syndicat FO, représenté par Madame Allison LEFEBURE, déléguée syndicale
D'autre part, Ci-après dénommées collectivement
les Parties
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Afin de se conformer à la convention collective nationale de la métallurgie en date du 7 février 2022, il a été décidé de procéder à la modification du régime de prévoyance, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
II est précisé que le présent accord se substitue et remplace l’ensemble des dispositions portant sur le même objet, prévues dans les accords et décisions unilatérales de l’employeur.
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective de prévoyance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
ARTICLE 2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
2.1 Principes
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance, objet du présent Accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
2.2 Définition du personnel cadre
D’après le dispositif conventionnel, les salariés cadres sont les salariés tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Compte tenu de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, et de la nouvelle classification, applicable au 1er janvier 2024, le personnel cadre est le suivant :
Article 2.1 : des salariés relevant des emplois classés au moins F11,
Article 2.2 (assimilés cadres) : des salariés relevant des emplois classés au moins E9.
2.3 Définition du personnel non-cadre
D’après le dispositif conventionnel, les salariés non-cadres sont les salariés ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Au sein de la nouvelle classification de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024, il s’agit des salariés non-cadres ne relevant pas des emplois classés au moins E9.
ARTICLE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
3.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour la garantie incapacité
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisés, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Pour les garanties décès et invalidité
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
3.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les garanties décès sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
3.3 Salariés en périodes de réserves militaires ou policières
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garantie, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations.
La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales
4.1 Pour les cadres et assimilés cadres
Relèvent de la catégorie « cadre » les collaborateurs tels que définis ci-avant.
Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes
pour la tranche 1
Part patronale : 88 %
Part salariale : 12 %.
pour la tranche 2
Part patronale : 45 %
Part salariale : 55 %.
Il est précisé que la part patronale atteint le taux minimum de cotisation et finance a minima à 100% le socle minimum de garanties, ainsi que le prévoit la convention collective nationale de la métallurgie en date du 7 février 2022.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations ne remettront pas en cause la répartition définie ci-dessus.
4.2 Pour les non cadres
Relèvent de la catégorie « non cadre » tous les collaborateurs tels que définis ci-avant.
Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
pour la tranche 1
Part patronale : 82 %
Part salariale : 18 %.
pour la tranche 2
Part patronale : 52 %
Part salariale : 48 %.
Il est précisé que la cotisation totale atteint le taux minimum de cotisation et que la part patronale finance a minima à 43% le socle minimum de garanties comme le prévoit la convention collective nationale de la métallurgie en date du 7 février 2022.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations ne remettront pas en cause la répartition définie ci-dessus.
ARTICLE 5 – GARANTIES
Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
ARTICLE 6 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 7- INFORMATION
7.1 Information individuelle
L’ensemble du personnel concerné sera informé de la signature du présent accord et en tout état cause, ce dernier pourra être consulté par tout collaborateur qui en fera la demande auprès de son Responsable des Ressources Humaines.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 Information collective
Le comité social et économique a été informé et consulté le 28 11 2023.
En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 8 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
En cas de changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’Entreprise, soit par l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. ARTICLE 10 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
ARTICLE 11 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 12 - CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Il est rappelé par les parties que le syndicat FO a recueilli 50 % des suffrages exprimés et le syndicat CGT 50 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 13 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Etabli en 6 exemplaires LES SIGNATAIRES à Valence le 27 12. 2023