ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
19/12/2024
Entre les soussignés :
AVEYRON HABITAT, dont le siège est situé Immeuble Sainte-Catherine – 5, Place Sainte-Catherine – BP 3211 – 12032 RODEZ CEDEX 9, représenté par Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
et :
Les ORGANISATIONS SYNDICALES, représenté par :
Madame
xxxxxxxxxx Déléguée syndicale du syndicat xxxx
D’autre part, D’autre part,
Il a été conclu le présent accord : Préambule Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article 2261-10 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article susvisé, toutes les dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu le 18.03.2021 qui a été dénoncé cessent de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord de substitution.
Le présent accord collectif de substitution définit les règles relatives à la durée et à l’organisation du travail. Titre I : La durée du travail
Article 1 : Définition du temps de travail effectif Selon l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de l'article L3121-3 du Code du travail le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail. Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile / lieu de travail et la pause méridienne.
Article 2 : Durée légale du travail La durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine. La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre d'un aménagement du temps de travail (article 4 du présent accord).
Article 3 : Durée maximale de travail Toutefois, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En outre, le personnel doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures au minimum et d'un repos hebdomadaire de 48 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.
Article 4: Durée de travail applicable La durée légale du travail est une durée de référence fixée par la loi. Organisation : 39 heures de travail effectif hebdomadaires la durée du travail applicable à 39 heures de travail effectif hebdomadaires, génère un droit de 22 jours de RTT par an, sur une année complète.
4.1 Modalités d'acquisition des jours RTT L’acquisition des jours RTT est calculée en fonction du travail effectif effectué au-delà de la durée légale des 35 heures hebdomadaires. Les jours RTT sont donc acquis au prorata du nombre de jours de présence dans la période de référence. Ils sont proratisés pour les salariés à temps partiel et pour les salariés entrant ou sortant des effectifs au cours de l’année civile.
Les jours d’absence pour maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, autorisation d’absence pour congés familiaux ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT.
4.2 Les modalités de prise des jours RTT Les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée. L’acquisition des jours RTT se fait à concurrence de 1,83 jour par mois, pour un salarié à temps complet. Les RTT pourront être prises par anticipation, dans la limite de 2 jours anticipés, avec une régularisation éventuelle en fonction des absences. Ils devront être soldés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Dans un souci de bonne organisation des services, toute demande de prise de jour ou demi-journée de RTT devra être présentée par le salarié à son responsable de service en respectant un délai minimum de trois jours et devra faire l’objet d’une validation expresse par le responsable, en fonction des nécessités de service. Cinq journées de RTT maximum seront fixées par la Direction, après information du CSE avant le premier trimestre de chaque année civile. Cinq jours maximums de RTT non utilisés au 31 décembre de chaque année pourront être transférés sur le compte épargne temps et par journée entière. Les RTT non pris et non transférables au CET à la date du 31 décembre de l’année N sont perdus. La journée de solidarité est déjà décomptée de ces droits à congés. Article 5 : Le droit à congé Les salariés ont droit à des congés payés dont la durée varie selon le nombre de jours travaillés pendant la période dite de référence du 1er janvier au 31 décembre. La période estivale de prise des congés s’étale du 01 Mai au 31 Octobre durant cette période un minimum de 10 jours de congés doit être pris. Les salariés ayant travaillé la totalité de la période de référence ont droit à 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés). Un solde maximum de sept jours de congés (cinquième semaine, jours de fractionnement, jours d’ancienneté) non pris au 31 décembre peut être transféré au CET par journée entière. Un jour de congé supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté est accordé par la convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes et fondations d’HLM ; ces jours peuvent être transférés au CET. Jours de fractionnement :
Deux jours de fractionnement sont attribués à tous les collaborateurs, ces deux jours seront pris en compte dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Ces deux jours sont transférables au CET
Tout salarié doit prendre au minimum 20 jours de congés sur l’année civile. Les congés non pris et non transférables au CET à la date du 31 décembre seront perdus. Article 6 : Les autorisations spéciales d'absences Les autorisations spéciales d’absence sont détaillées en annexe 1 et sont conditionnées à la production d’un certificat et doivent être prises consécutivement à la survenance de l’évènement. Titre II : L'organisation du temps de travail Article 7 : Les horaires de travail
: Horaires de travail du personnel
Les plages de présence sont fixées comme suit pour les salariés à temps complet, et pour une période annuelle : Du lundi au jeudi : 8 heures – 12 heures et 13 heures 30 – 17 heures 30 Le vendredi : 8 heures – 12 heures et 13 heures 30 – 16 heures 30
Cependant, avec l’autorisation du responsable de service et pour une période annuelle, les horaires peuvent être individualisés. Du lundi au jeudi : 8 heures – 12 heures et 13 heures – 17 heures Le vendredi : 8 heures 30 – 12 heures et 13 heures – 16 heures 30
Ou Du lundi au jeudi : 8 heures 30 – 12 heures et 13 heures – 17 heures 30 Le vendredi : 8 heures – 12 heures et 13 heures 30 – 16 heures 30
Ou Du lundi au jeudi : 8 heures 30 – 12 heures et 13 heures – 17 heures 30 Le vendredi : 8 heures 30 – 12 heures et 13 heures – 16 heures 30
Fermeture au public des agences le mardi et mercredi après-midi.
7.2 Horaire de travail pour le personnel des régies d’entretien
Le personnel des régies d’entretien et leur responsable direct devront opter pour un horaire hebdomadaire unique (par agence) pour une durée d’une année :
Du lundi au jeudi : 8 heures – 12 heures et 13 heures 30 – 17 heures 30 Le vendredi : 8 heures – 12 heures et 13 heures 30 – 16 heures 30 Ou Du lundi au jeudi : 8 heures – 12 heures et 13 heures – 17 heures Le vendredi : 8 heures – 12 heures et 13 heures 30 – 16 heures 30 Ou Du lundi au jeudi : 8 heures 30 – 12 heures et 13 heures – 17 heures 30 Le vendredi : 8 heures – 12 heures et 13 heures 30 – 16 heures 30
Ou Du lundi au jeudi : 8 heures 30 – 12 heures et 13 heures – 17 heures 30 Le vendredi : 8 heures 30 – 12 heures et 13 heures – 16 heures 30
7.3 Horaire de travail des gardiens d’immeubles logés et non logés Les plages de travail des gardiens d’immeubles seront négociées dans le cadre des conventions contrat de ville à Millau et Villefranche de Rouergue Article 8 : Les heures supplémentaires Conformément au Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie au-delà de l’horaire collectif en vigueur et rémunérées ou récupérées sur production d’un justificatif signé (formulaire en vigueur) du supérieur hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines. Ainsi, seules les heures accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, pour un salarié à temps complet, peuvent être considérées comme des heures supplémentaires à la condition qu’elles aient été expressément demandées par le supérieur hiérarchique. A défaut de demande préalable et expresse du responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée au-delà de l’horaire de référence, jours de récupération et jours de RTT déduits Titre III : Dispositions finales
Article 9 : Durée de l'accord Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet au 1er janvier 2025.
Article 10 : Suivi de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’ESH AVEYRON HABITAT. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du ”Date d'entrée en vigueur de l'accord”. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet. Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que ce dernier sera suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire, etc” Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Article 11 : Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La proposition de révision prendra la forme d’une lettre recommandée avec AR a la partie concernée.
Une convocation sera ensuite adressée aux parties concernées à une réunion afin de conclure un avenant de révision.
Article 12 : Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 13 : Notification, dépôt de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé avec, s’il y a lieu les pièces visées par l’article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant légal de l’ESH AVEYRON HABITAT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.
Fait à Rodez, le 19 décembre 2024
Le Directeur GénéralLa Déléguée syndicale du syndicat x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
ANNEXE 1
Autorisations spéciales d’absences et congés pour événements familiaux
MOTIF Congés Accordés Mariage / PACS (1) 5 jours Mariage ou Pacs d’un enfant (1) 3 jours Décès du conjoint (1) 5 jours Décès d’un enfant (1) Voir tableau ci dessous Décès père ou mère (1) 3 jours Décès beau-père ou belle-mère (1) 3 jours Décès frère ou sœur (1) 3 jours Décès beau-frère ou belle-sœur (1) 1 jour Décès grands-parents (1) 2 jours Décès grands-parents du conjoint (1) 1 jour Décès oncles, tantes neveux ou nièces (1) 1 jour Naissance d’un enfant ou adoption (2) 3 jours Annonce d’un handicap chez son enfant 5 jours Enfant malade de moins de 16 ans (1) 6 jours par an avec un certificat médical indiquant la présence parentale obligatoire Hospitalisation du conjoint (1) 5 jours par an Hospitalisation d’un enfant (1) 5 jours par an Hospitalisation des parents (1) 3 jours par an
congés à prendre au moment de l’évènement
congés à prendre dans les 15 jours de l’évènement
Décès d’un enfant Congés accordés jours ouvrables Au moins 25 ans 12 jours Moins de 25 ans Congés accordés 14 j Congés de deuil 8 j 22 jours
Conformément à la convention collective : - un jour supplémentaire sera accordé en cas de déplacement compris entre 400 km et 600 km aller et retour - deux jours supplémentaires seront accordés en cas de déplacement de plus de 600 km aller et retour