Accord d'entreprise AVEYRONNAISE DES EAUX

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF : HEURES SUPPLEMENTAIRES - ASTREINTES - CONGES ANCIENNETE - 13éme MOIS

Application de l'accord
Début : 07/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société AVEYRONNAISE DES EAUX

Le 31/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’AVEYRONNAISE DES EAUX, dont le siège social est situé à la Carrière, Parc Artisanal de la Calle 12410 SALLES CURAN, dont le SIRET est 89479957600026, représentée par , agissant en qualité de .

Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART,
ET
Le Personnel de l’Entreprise statuant à la majorité des 2/3 conformément au procès-verbal figurant en annexe ;

Ci-après dénommée « le Personnel ou les Salariés »

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

Cet accord collectif est applicable à la société L’AVEYRONNAISE DES EAUX dont le numéro SIRET (siège) est 89479957600026.

PREAMBULE

Au regard de l’activité de l’entreprise et de ses nécessités impératives de fonctionnement, les parties ont décidé d’adapter l’organisation du temps travail ainsi que les conditions de travail du Personnel au sein de la Société par la voie du présent accord.
Tout d’abord, pour assurer la continuité de l’activité notamment en cas d’incident nécessitant une intervention urgente, l’entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment.
Pour faire face à cette nécessite, un régime d’astreinte au sein de l’entreprise doit être mis en place.
La convention collective « Eau : services et assainissement » rend possible la réalisation d’astreintes.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
En outre, par voie d’accord, la Direction souhaite définir les modalités d’attribution d’un 13ème mois. Cette prime n’étant pas prévue par la convention collective « Eau : services et assainissement », la Direction souhaite soutenir l’engagement continue et collectif des personnels de l’entreprise dans la qualité de travail qu’ils fournissent. La mise en place d’un 13ème mois constitue un acte de progrès social et signe de reconnaissance destiné à saluer et à soutenir les salariés.
De plus, la Direction rappelle que les dispositions de la convention collective « Eau : Services et assainissement » (code IDCC : 2147) prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. En raison de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective « Eau : service et assainissement ».
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant d’avantage de souplesse.
En outre, par la voie de ce même accord, la Direction souhaite apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d’octroyer en plus des congés légaux ou conventionnels, des congés ancienneté dans la limite d’un jour par an après 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 5 jours.
Et enfin, il est apparu important pour les parties de clarifier et d’harmoniser les règles liées aux frais de repas dans l’entreprise. Les Parties se sont donc réunies aux fins de conclure le présent accord collectif relatif à la participation aux frais de repas.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur les différents points énumérés ci-dessus.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation vont être communiqués au personnel dans le respect du délai minimum légal de 15 jours avant le vote. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 31/01/2024, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société AVEYRONNAISE DES EAUX précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation.


ARTICLE 3 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 4 : L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « Eau : services et assainissement » notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

ARTICLE 5- LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective « Eaux : service et assainissement » est de 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

ARTICLE 6 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En cas de dépassement, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

leftCHAPITRE 2 : L’ASTREINTE : Organisation, planification des astreintes

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société AVEYRONNAISE DES EAUX.
L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE :

L’article L3121-9 du Code du travail dispose qu’« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise […]. »
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.
En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.
Compte tenu des nécessités de continuité des services publics et des risques inhérents à l’activité de l’AVEYRONNAISE DES EAUX, il est impératif de pouvoir joindre à tout moment certains salariés de l’entreprise pour qu’ils soient en mesure de prendre des décisions, en urgence, notamment en matière de sécurité des biens et des personnes, de logistique et d’intervenir sur site.

ARTICLE 3- RECOURS A l’ASTREINTE

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

ARTICLE 4- PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes durent 7 jours consécutifs du vendredi 8h au vendredi suivant 8h.

ARTICLE 5- SUIVI DE L’ASTREINTE

Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention. Il sera complété sur la plateforme de maintenance.

ARTICLE 6- FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3121 -9 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :
- pendant une période de formation
- plus de 2 weekends sur 3
- plus de 26 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes.

ARTICLE 7- PLANIFICATION DES ASTREINTES

La direction établira un planning annuel, distribué individuellement à chaque salarié entre mi-novembre et fin décembre.

Au moins 4 salariés dont :
•1 Encadrant
•2 Fontainiers
•1 Electro Technicien

Doivent toujours être disponibles pour la société.

Le planning sera établi dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Chaque salarié devra prendre connaissance de son planning qui ne pourra être modifié. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

ARTICLE 8- INDEMNISATION DES ASTREINTES

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficient, en contrepartie, d’une prime brute forfaitaire selon les modalités suivantes :
  • 25 euros / jour du lundi au vendredi

  • 80 euros / jour week-end et jours fériés

ARTICLE 9 – DUREE DE L’INTERVENTION

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. L’intervention à distance concerne les trois techniciens électro. Si l’intervention se fait à distance, on considère que toute heure commencée sera payée. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.
La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.
Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.
La Direction laisse la possibilité aux salariés de choisir entre le paiement des heures réalisées durant l’intervention conformément au cadre légal et conventionnel, ou récupérer ces heures sous forme de repos compensateur de remplacement. Le salarié doit choisir cette possibilité une fois par an.
Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires.
Dans ce cadre, si le salarié souhaite que les heures réalisées soient remplacées par un repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes seront remplacées par un repos équivalent. Par exemple : le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125% sera remplacée par un repos d’une durée d’1 heure et 15 minutes ;

ARTICLE 10 – INTERVENTION ET TEMPS DE REPOS

En cas d'intervention, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début d’intervention de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.
Le salarié devra donc bénéficier d’au moins 11 heures consécutives de repos par jour et 35 heures consécutives par semaine.

ARTICLE 11 : REMUNERATION DE LA PERIODE D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées en tant que tel et il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention.

ARTICLE 12 : MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mise à disposition hors astreintes par la société notamment : du prêt d'un téléphone et d’un ordinateur portable. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société.
Le personnel d'astreinte bénéficie d'un véhicule de société.
Le personnel d’astreinte fera en sorte que son véhicule soit prêt pour le matin de l’astreinte.
Ainsi les fontainiers, les chefs de secteur, et les techniciens électro bénéficieront d’un véhicule de société (si disponible) et d’un téléphone lorsqu’ils sont d’astreinte.

leftCHAPITRE 3 : LES CONGES PAYES RELATIF A l’ANCIENNETE

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent article s’applique à tous les salariés dont l’ancienneté est de minimum 5 ans.
La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date de période de référence des congés soit au 1er juin.


ARTICLE 2 – L’ATTRIBUTION DU CONGE

Les salariés bénéficieront d’un jour de congé payé ouvré supplémentaire par an après 5 ans d’ancienneté dans la limite de 5 jours maximum.

CHAPITRE 4 : LE BENEFICE DU « MENU OUVRIER »

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des personnels sous contrat (CDI et CDD) est concerné par le bénéfice du « menu ouvrier ».

ARTICLE 2 – L’AVANTAGE EN NATURE – DEFINITION

La Direction a souhaité octroyer un avantage en nature collectif aux salariés en payant directement le repas aux restaurateurs afin que les salariés ne fassent pas l’avance de leur repas, et sans limiter le bénéfice de celui-ci uniquement aux salariés dans l’incapacité de rentrer chez eux.
L’avantage en nature nourriture est soumis à cotisations et contributions.
Lorsque l’employeur paie directement le repas au restaurateur, l’avantage est évalué forfaitairement.

ARTICLE 3 – MODALITES DU « MENU OUVRIER » : INDEMNITES REPAS

Chaque salarié bénéficiera ainsi d’un forfait de 14 euros maximum par repas et par jour travaillé ouvré du lundi au vendredi pour se restaurer dans l’un des 8 restaurants partenaires suivants :
  • Les Reflets du Lac
  • Aux berges de Pareloup
  • Gaubert Isabelle
  • Chez Roberta
  • Restaurant du Centre
  • Corsic Aveyron
  • Café du Centre
  • Le Selvois
Le montant forfaitaire définit ainsi que la liste des restaurateurs seront susceptible d’évoluer.
La somme sera déduite du compte de l’entreprise et versée directement au restaurateur. Ainsi, les salariés n’auront pas à avancer leurs repas.

CHAPITRE 5 : LE 13ème MOIS

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble du personnel sous contrat (CDI et CDD), présent dans l’entreprise aux dates de versement des primes est concerné par le présent dispositif.

ARTICLE 2- LA NATURE DU 13ème MOIS

Le 13ème mois constitue une composante de la rémunération annuelle. Il sera soumis à l’ensemble des cotisations sociales.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME DE 13ème MOIS

Le 13ème mois est constitué du salaire de base hors primes et heures supplémentaires du mois précédent le versement de la prime.

Modulation du montant de la prime en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime :

La durée de présence effective définie pour le calcul de la prime de 13ème mois correspond à la période du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N.
Le 13ème mois perçu par les salariés est proratisé en fonction des absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Les absences considérées comme du temps de travail effectif sont les :
  • Congés payés
  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)
  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)
  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale)
  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
Formule de calcul : Salaire de base du mois précédent le versement de la prime * Nombre de jours calendaires de présence pour la période du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N / Nombre total de jours de la période du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N
Il est également convenu qu’une personne quittant l’entreprise avant la date de versement ne percevra pas la prime.

ARTICLE 4 : VERSEMENT

Le versement sera effectué en une fois sur le mois de novembre.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 - VALIDITE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a été communiqué aux salariés le 08/01/2024. 
Il a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le 31/01/2024.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente et du conseil des Prud’hommes soit le 07/02/2024.

ARTICLE 4.2 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 4.3 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir Boulevard de Guizard 12003 RODEZ.
Le procès-verbal des résultats de la consultation ainsi que la liste d’émargement des salariés seront annexés à l’accord.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
En vertu de l’article L2331-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 4.4 : SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, règlementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Les salariés peuvent demander une réunion de suivi à l’Employeur afin de faire un point sur l’application de l’accord. L’Employeur a alors un mois, à compter de la réception de la demande, pour organiser la réunion.
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un projet d'avenant de révision aux salariés.
Lorsque le projet d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 du Code du travail est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord de révision.
La consultation du personnel se fera dans les conditions mentionnées à l’article R. 2232-10 du Code du travail.
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

ARTICLE 4.5 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord peut être dénoncé soit totalement soit partiellement à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (en LRAR);
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Fait à MANHAC, le 31/01/2024

Pour la société








Cf. Procès-verbal de la consultation du personnel

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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