AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITÉ DE GROUPE AVIAGROUP SAS DU 30 MARS 2023
Entre les soussignés :
AVIAGROUP INDUSTRIES, SAS au capital de 6 501 902 € immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro suivant : 897 848 685, dont le siège social est situé sur la ZI de La Bourdine, 36200 Le PECHEREAU, représentée par M. , Directeur général, dûment mandaté et habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail signataires, à savoir :
Monsieur XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans la société Indraero-Siren ;
Monsieur XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE/CGC dans la société Indraero-Siren,
Monsieur XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE/CGC dans la société AEROCAST,
Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans la société Indraero-Siren,
Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans la société AEROCAST,
D’autre part, Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
PRÉAMBULE
Un accord relatif au Comité de groupe AVIAGROUP INDUSTRIES SAS a été conclu en date du 30 mars 2023, étant précisé qu’à ce jour, AVIAGROUP INDUSTRIES regroupe les sociétés suivantes : - AEROCAST ; - INDRAERO-SIREN Cet accord prévoit, en son article 2.3, une désignation des représentants du personnel au Comité de groupe tous les trois ans.
Après discussion, les Parties ont souhaité assurer une meilleure articulation entre la désignation des représentants du personnel au Comité de groupe et le calendrier des élections professionnelles de chacune des sociétés du groupe.
Les Parties ont ainsi convenu d’aligner la périodicité de désignation des représentants du personnel au Comité de groupe sur la durée du mandat des représentants du personnel applicables au sein de chacune des sociétés du groupe, soit quatre ans et, en conséquence, reporter la prochaine désignation des représentants du personnel au Comité de groupe à l’issue du prochain cycle électoral des sociétés du groupe devant s’achever fin 2027.
Par ailleurs, les Parties ont convenu de se réunir, au cours du 1er trimestre 2027, afin d’examiner les modifications à apporter, le cas échéant, en tout ou partie, à l’accord en date du 30 mars 2023. Il s’agit de porter des éventuelles adaptations notamment au regard de l’évolution du Périmètre du Groupe, des effectifs, de la représentation des collèges électoraux et de l’organisation du Comité de Groupe.
Le présent avenant a fait l’objet de négociations aux cours de réunions s’étant tenues aux dates suivantes : 6 juillet 2026, 7 juillet 2026 et le 1er septembre 2026.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Révision de l’article 2.3 de l’accord en date du 30 mars 2023
Le présent avenant a pour objet de modifier les stipulations de l’article 2.3 de l’accord en date du 30 mars 2023 afin de porter la périodicité de désignation des membres du personnel au Comité de groupe à 4 ans, et en conséquence, reporter la prochaine désignation desdits représentants du personnel à l’issue du prochain cycle électoral de chacune des sociétés du groupe devant s’achever fin 2027.
L’article 2.3 de l’accord collectif relatif au comité de groupe du 30 mars 2023 est ainsi remplacé par les stipulations suivantes, les modifications par rapport à la version initiale apparaissant en gras : « 2.3 Représentants du personnel au comité de groupe Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés. Lorsqu’un représentant du personnel au sein du Comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir par les organisations syndicales.
En application de l’article D. 2332-2 du Code du travail, lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du Code du travail, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
Dans un souci d’équité et pour garantir une représentation équivalente des sociétés, les Parties décident que les représentants au comité de groupe sont au nombre de deux par société, soit un membre élu et un délégué syndical par société.
La désignation se fait dans un premier temps entre les représentants élus puis dans un second temps entre les délégués syndicaux. La répartition effectuée doit garantir le principe d’équité ci-dessus exposé (Voir Annexe 1).
Il est entendu que si le nombre de délégués syndicaux était inférieur au nombre de sièges à pourvoir, un représentant élu pourra être désigné par la société devant être représentée.
Toujours dans un souci d’équité, l’accord prévoit de garantir que chaque collège soit représenté. Il en ressort que la répartition par collège est la suivante :
La désignation des représentants du personnel au Comité de groupe a lieu tous les quatre ans.
En conséquence, la prochaine désignation desdits représentants du personnel interviendra à l’issue du prochain cycle électoral des sociétés du groupe devant s’achever à la fin de l’année 2027.
Dans l’intervalle, les représentants du personnel au Comité de groupe actuellement en fonction conservent l’intégralité de leurs attributions.
La première désignation se fera dans les quinze jours suivant la mise en œuvre de l’accord. Elle sera suivie, dans les trois semaines, d’une première réunion en vue de l’élection du secrétaire à intervenir dans les conditions prévues à l’article 2.2.
Lorsqu’un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu à l’article L. 2333-2 du Code du travail ou par l’autorité administrative dans celui fixé au troisième alinéa de l’article L. 2333-4 du Code du travail.
La disparition des relations définies à l’article L. 2333-1 du Code du travail de l’une des sociétés fait l’objet d’une information préalable et motivée au comité de l’entreprise concernée. Celle-ci cesse d’être prise en compte pour la composition du comité de groupe. »
Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il s’applique aux mandats en cours à cette date. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Maintien des autres stipulations
Toutes les autres stipulations de l’accord collectif du 30 mars 2023 relatif au comité de groupe demeurent inchangées.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Il sera ainsi déposé :
Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les Parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt ;
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Article 5 – Exemplaires originaux
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chacune des Parties et pour accomplissement des formalités de dépôt.
Fait au Pêchereau, le 01/09/2026 En 7 exemplaires originaux.
Pour la société AVIAGROUP INDUSTRIES SAS XXXXX, Directeur Général
Pour les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives
XXXXXX, délégué syndical CFDT - société Indraero-Siren ;
XXXXXX, délégué syndical CFE/CGC - société Indraero-Siren,
XXXXXX, délégué syndical CFE/CGC - société AEROCAST,
XXXXX, délégué syndical CGT - société Indraero-Siren,