Annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet.
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société AVIAPARTNER LA ROCHELLE SAS, dont le siège social est situé Rue du Jura - Aéroport de La Rochelle Ile de Ré - F- 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 445 180 078 représentée par en sa qualité de Chef d’Escale, et dûment habilitée à cet effet, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale :
Syndicat FGTE-CFDT représenté par en sa qualité de Représentant des salariés.
d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc157536616 \h 4 1CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc157536617 \h 5 2LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157536618 \h 5 2.1DUREE ANNUELLE COLLECTIVE DE REFERENCE PAGEREF _Toc157536619 \h 5 2.2DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc157536620 \h 5 2.3CONTINGENTS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc157536621 \h 5 3ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES PAGEREF _Toc157536622 \h 6 3.1SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc157536623 \h 6 3.2DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc157536624 \h 6 3.3ORGANISATION DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc157536625 \h 6 3.4TRAITEMENT DES ABSENCES PAGEREF _Toc157536626 \h 7 3.5MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES PAGEREF _Toc157536627 \h 7 3.6MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157536628 \h 8 4LES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc157536629 \h 8 4.1LE PRINCIPE PAGEREF _Toc157536630 \h 8 4.1.1AMPLITUDE DES EVOLUTIONS HORAIRES PAGEREF _Toc157536631 \h 9 4.1.2NOTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE PAGEREF _Toc157536632 \h 9 4.1.3PLANIFICATION PAGEREF _Toc157536633 \h 10 4.1.4REMUNERATION PAGEREF _Toc157536634 \h 11 4.1.5CAS PARTICULIERS : ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE ET ABSENCE PAGEREF _Toc157536635 \h 11 4.2LE SYSTEME DE SUIVI ET DE GESTION DES TEMPS PAGEREF _Toc157536636 \h 11 4.3JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc157536637 \h 12 5LES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc157536638 \h 12 5.1LE PRINCIPE PAGEREF _Toc157536639 \h 12 5.2TEMPS PARTIEL AMENAGE PAGEREF _Toc157536640 \h 12 5.2.1LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE PAGEREF _Toc157536641 \h 12 5.2.2PERSONNEL CONCERNE PAGEREF _Toc157536642 \h 12 5.2.3AMPLITUDE DES EVOLUTIONS HORAIRES PAGEREF _Toc157536643 \h 12 5.2.4NOTION D’HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc157536644 \h 13 5.2.5PLANIFICATION PAGEREF _Toc157536645 \h 13 5.2.6REMUNERATION PAGEREF _Toc157536646 \h 14 5.2.7CAS PARTICULIERS : ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE ET ABSENCE PAGEREF _Toc157536647 \h 14 5.3LE SYSTEME DE SUIVI ET DE GESTION DES TEMPS PAGEREF _Toc157536648 \h 15 5.4EGALITE DE TRAITEMENT PAGEREF _Toc157536649 \h 15 5.5JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc157536650 \h 15 6DIPOSITIONS DIVERSES : MAJORATION POUR HEURES DE NUIT, DIMANCHE ET JOUR FERIE PAGEREF _Toc157536651 \h 15 7MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157536652 \h 16 8EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc157536653 \h 16 9DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157536654 \h 16 10PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157536655 \h 16
PREAMBULE :
Il est préalablement rappelé que AVIAPARTNER La Rochelle SAS est une société filiale de AVIAPARTNER SAS.
A ce titre, AVIAPARTNER La Rochelle SAS a obtenu le renouvellement de son Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), et donc conforté son implantation sur l’Aéroport de La Rochelle, à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 12 années.
Bien que dépourvu d’Instances Représentatives du Personnel, dans le cadre de ce renouvellement d’AOT, la Direction a souhaité mener une négociation sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail avec un salarié mandaté afin d’assurer la pérennité économique d’AVIAPARTNER La Rochelle SAS.
L’objectif ainsi recherché consiste à limiter les effets des variations d’activité faibles en hiver et fortes en été en termes de trafic aérien.
C’est dans ce contexte que Monsieur a été désigné représentant des salariés par l’Organisation Syndicale FGTE-CFDT pour ouvrir les négociations avec la Direction sur le thème de la durée et l’organisation du temps de travail.
Au terme de la réunion du 30 janvier 2024, les parties ont convenu le présent accord. CHAMP D'APPLICATION Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein d’AVIAPARTNER La Rochelle SAS, à l’exception des cadres dirigeants.
Il concerne ainsi tous les salariés en CDD, CDI ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
LE TEMPS DE TRAVAIL DUREE ANNUELLE COLLECTIVE DE REFERENCE Temps de travail effectif :
Conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations.
Pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heure, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles au maximum (journée de solidarité incluse).
Conformément à la loi du 16 avril 2008, il est convenu entre les parties que la journée de solidarité est fixée, au sein de l'escale d'AVIAPARTNER La Rochelle SAS, au lundi de Pentecôte.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la durée annuelle de travail effectif est de 217 jours par année civile (journée de solidarité déjà déduite).
La journée de solidarité prend la forme du 218ème jour travaillé.
DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE La semaine civile est définie du lundi 0 heure au dimanche minuit.
CONTINGENTS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées est de 220 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Il est rappelé que seules les heures demandées de façon explicite par la hiérarchie ont un caractère d'heures supplémentaires.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES SALARIES CONCERNES Pour l’ensemble des fonctions cadre, à l'exclusion des cadres dirigeants, la notion de décompte horaire est inadéquate compte tenu de la nature même de l’activité aéroportuaire. En effet, les cadres bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un quelconque horaire collectif.
Pour ces raisons, le décompte du temps de travail des cadres s’effectue en jours et non en heures.
Les Cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
DUREE DU TRAVAIL Le temps de travail des cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 217 par an, journée de solidarité déjà déduite (218 jours travaillés moins 1 journée de solidarité). La période de référence retenue correspond à l’année civile.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ni aux dispositions reposant sur un calcul en heures de la durée du travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaires (35 heures consécutives) leurs sont applicables.
ORGANISATION DES JOURS DE REPOS Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Les jours de repos sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :
Nombre de jour calendaire dans l’année - nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait - nombre de jours fériés - nombre de jours ouvrés de CP - nombre de jours de repos hebdomadaires = nombre de jours de repos
Il est toutefois précisé que la Société garanti aux cadres au moins dix (10) jours de repos par année civile.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
Le cadre renseigne un formulaire précisant les jours de repos qu’il entend prendre et le transmet à sa hiérarchie qui elle-même l’adresse à la DRH.
La hiérarchie et la DRH vérifient à cette occasion que la prise des jours de repos par le cadre est cohérente avec le nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, les prévisions d’activité, une charge de travail raisonnable, les congés payés, ou les absences prévisibles...
L’organisation des prises des jours variera selon les nécessités d’organisation du service.
Les principes suivants seront appliqués :
Les cadres s’efforceront de prendre 2 jours de repos par trimestre afin d’assurer une prise harmonieuse de ces jours.
Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par les cadres 15 jours au moins avant la date envisagée.
Les jours de repos doivent être pris par journées entières isolées et non accolées aux congés payés, sauf accord explicite de la hiérarchie.
La hiérarchie ou la DRH ne pourront s’opposer à la prise d’un ou plusieurs jour(s) de repos que si cette prise est incohérente avec les règles et principes ci-dessus.
TRAITEMENT DES ABSENCES Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
A titre d’illustration, un cadre en arrêt maladie pendant 20 jours qui auraient dû être travaillés verra son nombre annuel de jour à travailler diminuer d’autant.
MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres, et de l’absence d’encadrement de leur horaire de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Sur la base de ce décompte, le cadre reçoit, sur son bulletin de paye, le décompte des journées travaillées, le nombre de jours de repos pris, jours de congés pris, jours fériés et jours de repos restant à prendre.
Ce décompte sera effectué mois par mois et servira de récapitulatif annuel tenu à la disposition de l'inspection du travail et permettra un suivi des jours travaillés et non travaillés.
MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL Les parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du cadre concerné.
A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des cadres autonomes.
Entretien annuel d’évaluation :
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail, un entretien annuel individuel est organisé par le responsable direct avec le cadre autonome. Le système d’entretien annuel d’évaluation déjà en place à la date de signature du présent accord intègre déjà les thèmes suivants : charge du travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
LES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN LE PRINCIPE Le temps de travail est calculé sur la base d’une période semestrielle de février à juillet puis d’une autre période semestrielle d’août à janvier pour l’ensemble des services.
Elle constitue la forme la plus adaptée pour répondre aux caractéristiques de l’activité de l’escale.
Elle consiste à fixer l'horaire de référence moyen de 35 heures hebdomadaires à l'intérieur de chaque période du cycle de 6 mois. L'horaire hebdomadaire individuel peut ainsi fluctuer en deçà ou au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence, sans que cela n'ouvre droit à déclenchement d'heures supplémentaires. Cette modulation sur cette période semestrielle suppose une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail prévisionnelle ainsi qu'un suivi précis des heures de travail effectuées (la programmation des heures de travail continuera d’être établie par les planificateurs et l’utilisation du système ROSTER). Le système de badgeage de chaque salarié demeure également en vigueur, conformément à l’article 4.2 du présent accord).
AMPLITUDE DES EVOLUTIONS HORAIRES
Le temps de travail hebdomadaire peut varier entre 31 heures et 39 heures sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires ni ouvrir droit à majoration de salaire ou au repos compensateur légal pendant la période de référence.
Les durées légales maximales de travail effectif s'appliquent :
Durée maximale de 10 heures par jour, 12 heures en cas d'événements exceptionnels,
Durée maximale hebdomadaire de 48 heures,
Durée maximale moyenne sur 12 semaines de 44 heures hebdomadaires.
En cas d’interruption du temps de travail effectif continu sur une même journée, l’amplitude maximale entre le début de la première vacation et la fin de dernière vacation est de 13 heures.
Sont réputés événements exceptionnels : - déroutement(s) d’avion(s), - procédure(s) d’urgence sur la plate-forme, - retard(s) d’avion(s), - remplacement(s) d’absence(s) de dernière minute.
NOTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE La moyenne de 35 heures hebdomadaires doit être respectée sur la période du cycle semestriel, à défaut des heures supplémentaires seraient dues. Ont en effet la qualité d’heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif effectuées sur une semaine isolée au-delà de la limite maximale de l’amplitude de modulation, c’est-à-dire au-delà de 39 heures, soit à compter de la 40ème heure.
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période du cycle semestriel.
Les dépassements constatés à la fin du semestre, selon le cas, donnent droit, au choix du salarié, soit au paiement des heures supplémentaires, soit au remplacement par la prise d'un repos compensateur équivalent, conformément aux articles L.3121-24 et L.3121-25 du Code du Travail.
Les repos compensateurs acquis du fait des heures supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié. Il revient à l'employeur, sur demande du salarié, de donner son accord sur la date précise du repos.
Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de six mois à compter de l'ouverture des droits. A défaut de demande de la part du salarié dans le délai précité, sa hiérarchie positionnera la prise du repos compensateur dans un délai de deux mois.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
A chaque fin de cycle semestriel, la comptabilisation des heures effectivement réalisées pour la période est effectuée et cette comptabilisation est remise à zéro pour la période suivante.
PLANIFICATION Le début et la fin des vacations peuvent être programmés toutes les 15 minutes.
Les plannings sont établis pour la période de 4 semaines consécutives, avec une révision hebdomadaire. Les horaires sont communiqués aux salariés par affichage sur le tableau de service. Le tableau de service peut être modifié pour répondre aux aléas d'exploitation ou faire face à des absences de salariés avec un délai de prévenance de 72 heures.
En cas d'événements particuliers nécessitant de modifier les tableaux de service en deçà de ce délai de 72 heures, les modifications seront réalisées sur la base du volontariat, avec accord explicite du salarié intéressé.
Les modifications du tableau de service peuvent conduire à une modification des horaires sur toutes les plages horaires et tous les jours de la semaine compte tenu de l’activité de l’entreprise. La durée du travail peut varier dans la limite des durées maximales du travail rappelées précédemment.
En cas de refus, le salarié doit informer sa hiérarchie de sa décision dans les plus brefs délais.
S’agissant de la variation hebdomadaire du temps de travail, le service planification tiendra compte, en établissant les programmes des agents, des conditions dans lesquelles sont réalisées les vacations, notamment en période de forte activité.
Compte tenu des spécificités des activités d'assistance aéroportuaire, une ou plusieurs interruptions de l’activité (coupures) peuvent être réalisées au cours d’une vacation. En cas de vacation avec coupure(s), le salarié devra badger :
au début et à la fin de la première partie de sa vacation,
au début et à la fin de la deuxième partie de sa vacation.
La coupure n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, et à ce titre, elle n’est pas rémunérée. Cependant, conformément aux dispositions légales, elle est prise en compte dans le calcul de l’amplitude de travail journalière.
Pendant la coupure, le salarié a la possibilité de quitter son lieu de travail.
En cas de modification dans le programme des vols traités par l’escale, la coupure programmée pourra être supprimée et/ou modifiée. L’information correspondante devra être notifiée au salarié dans un délai de 72 heures. En deçà du délai de 72 heures de la notification, l’acceptation de la modification se fera sur la base du volontariat signifié au supérieur hiérarchique par le salarié.
En cas de prolongation de la fin de la première partie de vacation, pour des raisons d’exploitation, la durée de la coupure sera réduite. La seconde partie de la vacation débutera à l’heure programmée, sauf en cas de besoin dû à l’exploitation.
Un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail effectif sera en toute hypothèse respecté.
REMUNERATION Le salaire mensuel de base, pour un salarié à temps plein, est lissé sur la base de 35 heures hebdomadaires.
CAS PARTICULIERS : ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE ET ABSENCE Lorsqu'un salarié n'a pas effectué la totalité de la période de référence ou lorsque le contrat de travail d'un salarié est interrompu en cours de période de référence, la rémunération du salarié concerné est régularisée sur la base de son horaire de travail réel.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé sur la paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence, ou en cas de sortie en cours de période de référence sur le solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par la société et cet excédent sur la dernière paie en cas de sortie en cours de période de référence ou sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.
Les heures d’absence non rémunérées sont retenues sur la rémunération par rapport au nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par le salarié s’il avait été présent.
Les heures d’absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
LE SYSTEME DE SUIVI ET DE GESTION DES TEMPS Pour répondre aux besoins d'adaptation des ressources à la charge de travail et pour permettre le pilotage de la semestrialisation du temps de travail, il existe des outils de gestion des plannings, le système ROSTER ainsi qu’un système de gestion des temps automatisé avec badgeuses.
Ce système enregistre l’heure exacte de début et de fin de vacation. La prise de service et la fin de service doivent être effectuées à l’heure de programmation, sauf en cas d’irrégularité d’exploitation et d’accord de la hiérarchie du salarié.
L'ensemble des salariés, à l'exception des cadres, utilise le système de badgeage.
Une fiche de décompte mensuel du temps de travail effectué est remise mensuellement aux salariés qui en font la demande.
JOURNEE DE SOLIDARITE La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte conformément à la législation.
Le traitement et le décompte des heures de travail durant la journée de solidarité tiendront compte du nombre d’heures à réaliser prévu au contrat de travail du salarié. LES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL LE PRINCIPE Ces dispositions concernent l'ensemble des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures.
TEMPS PARTIEL AMENAGE LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE Le temps de travail des salariés à temps partiel est calculé sur une période semestrielle de février à juillet puis d’une autre période semestrielle d’août à janvier pour l’ensemble des services.
Le temps partiel aménagé sur la période du cycle semestriel constitue, en effet, la forme la plus adaptée pour répondre aux caractéristiques de l’activité de l’escale.
Elle consiste à fixer l'horaire de référence moyen contractuel à l'intérieur de cette période.
L'horaire hebdomadaire individuel peut ainsi fluctuer en deçà ou au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel.
Cette organisation du cycle sur une période semestrielle suppose une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail prévisionnelle ainsi qu'un suivi précis des heures de travail effectuées.
PERSONNEL CONCERNE Tous les salariés à temps partiel des services sont concernés par le travail à temps partiel aménagé sur le cycle semestriel.
AMPLITUDE DES EVOLUTIONS HORAIRES Le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre -4 heures et +4 heures de travail par rapport à la durée contractuelle hebdomadaire.
Les durées maximales et minimales de travail effectif sont les suivantes :
Durée maximale de 10 heures par jour de travail effectif, 12 heures en cas d'événements exceptionnels précédemment définis au paragraphe 4.1.1.
Durée maximale hebdomadaire inférieure à 35 heures.
En cas d’interruption du temps de travail effectif continu sur une même journée, l’amplitude maximale entre le début de la première vacation et la fin de dernière vacation est de 12 heures.
NOTION D’HEURES COMPLEMENTAIRES Constitue des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel apprécié sur le cycle semestriel.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de l’horaire contractuel donnent lieu à une majoration de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées entre le dixième et le tiers de l’horaire contractuel hebdomadaire bénéficient d’une majoration de 25 %.
PLANIFICATION Le début et la fin des vacations peuvent être programmés toutes les 15 minutes.
Les plannings sont établis mensuellement, avec une révision hebdomadaire.
Les horaires sont communiqués aux salariés par affichage sur le tableau de service au moins 4 semaines à l’avance.
Le tableau de service peut être modifié pour répondre aux aléas d'exploitation ou faire face à des absences de salariés avec un délai de prévenance de 72 heures. En cas d'événements particuliers nécessitant de modifier les tableaux de service en deçà de ce délai de 72 heures, les modifications seront réalisées sur la base du volontariat, avec accord explicite du salarié intéressé.
Les modifications du tableau de service peuvent conduire à une modification des horaires sur toutes les plages horaires et tous les jours de la semaine compte tenu de l’activité de l’entreprise. La durée du travail peut varier dans la limite des durées maximales du travail rappelées précédemment.
En cas de refus, le salarié doit informer sa hiérarchie de sa décision dans les plus brefs délais. S’agissant de la variation hebdomadaire du temps de travail fixée, le service planification tiendra compte, en établissant les programmes des agents, des conditions dans lesquelles sont réalisées les vacations, notamment en période de forte activité.
Compte tenu des spécificités des activités d'assistance aéroportuaire, une interruption de l’activité (coupure) peut être réalisée au cours d’une vacation.
En cas de vacation avec coupure, le salarié devra badger :
au début et à la fin de la première partie de sa vacation,
au début et à la fin de la deuxième partie de sa vacation.
La coupure n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, et à ce titre, elle n’est pas rémunérée. Cependant, conformément aux dispositions légales, elle est prise en compte dans le calcul de l’amplitude de travail journalière.
Pendant la coupure, le salarié a la possibilité de quitter son lieu de travail.
En cas de modification dans le programme des vols traités par l’escale, la coupure programmée pourra être supprimée et/ou modifiée. L’information correspondante devra être notifiée au salarié dans un délai de 72 heures. En deçà du délai de 72 heures de la notification, l’acceptation de la modification se fera sur la base du volontariat signifié au supérieur hiérarchique par le salarié.
En cas de prolongation de la fin de la première partie de vacation, pour des raisons d’exploitation, la durée de la coupure sera réduite. La seconde partie de la vacation débutera à l’heure programmée, sauf en cas de besoin dû à l’exploitation.
Un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail effectif sera en toute hypothèse respecté.
REMUNERATION Le salaire mensuel de base, pour un salarié à temps partiel, est lissé sur la base du volume horaire mensuel contractuel.
CAS PARTICULIERS : ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE ET ABSENCE Lorsqu'un salarié à temps partiel n'aura pas effectué la totalité de la période de référence ou lorsque le contrat de travail d'un salarié est interrompu en cours de période de référence, la rémunération du salarié concerné sera régularisée sur la base de son horaire de travail réel.
Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé sur la paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence, ou en cas de sortie en cours de période de référence sur le solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par la société et cet excédent sur la dernière paie en cas de sortie en cours de période de référence ou sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.
Les heures d’absence non rémunérées sont retenues sur la rémunération par rapport au nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par le salarié s’il avait été présent.
Les heures d’absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
LE SYSTEME DE SUIVI ET DE GESTION DES TEMPS Les salariés à temps partiel bénéficient du même mécanisme de gestion des temps et décompte du temps de travail que les salariés à temps plein (cf. article 4.2).
EGALITE DE TRAITEMENT Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, tant en ce qui concerne les dispositions du Code du Travail, qu’en ce qui concerne les dispositions conventionnelles (Convention Collective National du Transport Aérien, Personnel au Sol et Accords d’entreprise).
A cet égard, la Direction leur garantit un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
JOURNEE DE SOLIDARITE La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, conformément à la législation.
Le traitement et le décompte des heures de travail durant la journée de solidarité tiendront compte du nombre d’heures à réaliser prévu au contrat de travail du salarié. DIPOSITIONS DIVERSES : MAJORATION POUR HEURES DE NUIT, DIMANCHE ET JOUR FERIE Il est précisé que, dès l’entrée en vigueur du présent accord :
Les heures de nuit réalisées entre 22 heures et 6 heures du matin sont majorées de 50%.
Eu égard aux difficultés rencontrées pour recruter les salariés dans le secteur d’activité de l’assistance aéroportuaire, les parties souhaitent mettre en place des avantages plus favorables pour les salariés ayant une ancienneté plus importante dans l’Entreprise afin de les fidéliser.
A ce titre, les majorations des heures de travail réalisées le dimanche sont de :
75% pour les salariés qui ont 18 mois et plus d’ancienneté continue ou discontinue.
25% pour les salariés qui ont mois de 18 mois d’ancienneté continue ou discontinue.
Les heures réalisées pendant un jour férié sont majorées à 100%.
MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD La Société AVIAPARTNER La Rochelle SAS étant dépourvue de Délégué Syndical, la Direction, après négociation avec le salarié mandaté pour l’occasion représentant de la FGTE-CFDT, soumettra directement le projet d’accord au vote des salariés.
Ainsi, la Direction soumettra l’accord à l’approbation des salariés et, pour être valable, nécessitera un vote favorable à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord au plus tard en octobre de chaque année.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations qui seront par la suite soumises également à l’approbation des salariés si aucun représentant du personnel n’est élu ou désigné. EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er février 2024 (avec la période de paie des éléments variables pris en compte à partir du 15 janvier 2024).
Il annule et remplace les dispositions résultant des usages, engagement unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets ayant le même objet que le présent accord. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD La révision et la dénonciation de l’accord sont ouvertes dans les conditions fixées par le code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre ou contre décharge ou LRAR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
L’ensemble des parties se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
L’accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord. PUBLICATION DE L’ACCORD Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ainsi qu’aux salariés de la Société.
Il sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.
Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et la validation par vote, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par l’organisation syndicale signataire de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à La Rochelle, le 31 janvier 2024.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Directeur des Ressources HumainesChef d’Escale et de la Communication AVIAPARTNER FranceAVIAPARTNER La Rochelle