NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2025 (N.O.E)
Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail
PROTOCOLE D’ACCORD
Participants :
Pour la délégation des salariés :
Déléguée Syndicale CGT.
salarié du Service Piste et membre de la délégation du Syndicat CGT.
salariée du Service Passage et membre de la délégation du Syndicat CGT.
salariée du Service Trafic et membre de la délégation CGT.
Pour la délégation de l’employeur :
Chef d’Escale Aviapartner Nice SAS.
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Aviapartner France.
PREAMBULE
Il convient de rappeler que les NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise) doivent porter :
sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,
sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER Nice SAS se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Au terme des réunions des 18 juillet, 16 octobre, 27 novembre et 12 décembre 2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’escale d’AVIAPARTNER Nice SAS sur l’aéroport de Nice Côte d’Azur.
ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
2.1 : La rémunération
2.1.1 : Augmentation des salaires
Les parties ont convenu en matière de rémunération d’une augmentation générale des salaires de base de +1,0% au 1er janvier 2026 pour tous les salariés de l’Escale présents au 1er janvier 2026.
2.1.2 : Indemnités de panier repas
Eu égard aux contrôles URSSAF passés, il est rappelé que lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail ou d’horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé (par rapport à une journée de travail classique) ou le travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas les limites en vigueur et exonérée de charges sociales.
Par ailleurs, il convient que le salarié dispose d’une pause ayant la qualification de pause repas.
Si la pause n’a pas cette qualification de pause repas ou que la durée de vacation est inférieure à 4 heures de travail consécutives ou inférieure à 4 heures de travail discontinues (en cas de coupure), les salariés pourront percevoir une indemnité de panier repas soumise à charges sociales.
D’autre part, par dérogation aux articles 7 de l’annexe II et 11 de l’annexe III de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol et aux avenants de ladite convention collective pris en application de ces articles, et au regard des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, les parties conviennent de fixer l’indemnité de panier comme suit :
Sous réserves des règles précisées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2026, le montant des indemnités de panier repas est de :
4,05€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;
6,00€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.
Lorsque les règles URSSAF précisées ci-dessus ne sont pas respectées, à compter du 1er janvier 2026, le montant des indemnités de panier repas est de :
4,05€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;
6,00€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.
2.1.3 : Titres restaurant
Les parties conviennent que, sous réserve du respect des règles URSSAF, les salariés éligibles percevront des titres-restaurant d’une valeur faciale de 10,00 euros nets par titre-restaurant avec une répartition 60% pour la part patronale et 40% pour la part salariale à compter du 1er janvier 2026.
A ce titre, il est précisé qu’un même salarié ne peut percevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier si la durée de la vacation est supérieure ou égale à 4 heures.
Pour un même jour de travail, il ne peut être attribué un titre restaurant et une indemnité de panier repas.
2.1.4 : Prime de partage de la valeur (P.P.V) La Direction désireuse de récompenser les salariés dans le contexte difficile de la saison été IATA 2025, décide d’attribuer, au titre de l’année 2025, une prime de partage de la valeur (P.P.V).
2.1.4.1 Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime soit au 31/12/2025 ;
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Avoir 12 mois de présence continue ou discontinue à la date de versement de la prime.
2.1.4.2 Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 720€ bruts par salarié, en cas de travail à temps plein sur les 12 derniers mois. Ce montant sera modulé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail, cette condition étant appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
A ce titre, le montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : 720€ bruts X Nombre d’heures contractuelles sur les 12 mois précédant le versement de la prime
151,67 heures X 12 mois Exemple : un salarié à temps partiel à 50% sur 12 mois percevra une prime d’un montant de 360€ bruts. Les absences des bénéficiaires pendant les 12 mois qui précèdent la date de versement ne feront l’objet d’aucune proratisation.
2.1.4.3 Versement de la prime
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée sur la paie du mois de décembre 2025.
Elle donne lieu au paiement de cotisations CSG et CRDS.
Elle est soumise fiscalement (impôt sur le revenu).
Il s’agit d’un versement unique au titre de l’année 2025 qui ne sera pas renouvelé.
2.1.4.4 Non-substitution à un élément de rémunération
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle, prévus par la convention collective, accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versé par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.
2.2 : L’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 28 avril 2022.
2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise
Il est rappelé l’existence d’un accord de participation signé le 19 décembre 2000.
Il n’existe pas d’accord d’intéressement.
ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les parties constatent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’escale d’AVIAPARTNER Nice SAS a été signé en date du 5 mai 2025 pour une durée de 3 ans soit jusqu’en mai 2028.
Cet accord vise à supprimer les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’embauche, d’accès à la formation professionnelle, de rémunération.
3.2 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle
Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Nice SAS.
La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.
Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations).
3.3 : Emploi des travailleurs handicapés Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2024, à 282,56 salariés en CDI et CDD.
L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale d’AVIAPARTNER Nice SAS de 6% représente 17 unités.
Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail.
Le nombre de salariés recensés de 12,78 unités ainsi que la formule de calcul applicable donne une contribution pour l’année 2024 de 9.083,56€.
La Direction poursuivra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.
A ce titre, dans le cadre d’ouverture de poste à pourvoir et à compétences égales entre plusieurs candidats, la Direction s’engage à retenir prioritairement les candidats bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La Direction a procédé également à la désignation d’un référent Handicap. Son rôle consiste à être le relais de l’Escale susceptible de communiquer sur le sujet du Handicap. Sa mission est également d’être l’interlocuteur privilégié des personnes qui bénéficient de la reconnaissance de travailleur handicapé ou toute personne qui souhaiterait être accompagnée dans les démarches visant à obtenir cette reconnaissance de travailleur handicapé.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés qui justifient le besoin d’engager des formalités visant à obtenir ou renouveler une RQTH bénéficient d’absences autorisées rémunérées. Ces absences seront accordées sur justificatifs.
3.4 : Régimes de frais de santé et de prévoyance
Les parties constatent qu’un accord d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) a été signé en date du 21 décembre 2015.
Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :
- part patronale : 60 %.
- part salariale : 40 %.
Les parties ont signé un accord en matière de prévoyance en date du 1er septembre 2023.
3.5 : Exercice du droit direct et collectif des salariés
Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Nice SAS.
La Direction rappelle que les élections professionnelles ont été organisées le 31 mars 2023.
3.6 : Exercice du droit à la déconnexion informatique
Les parties précisent qu’un accord sur le droit à la déconnexion a été signé en date du 22 mai 2018 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.
ARTICLE 5 : PUBLICATION
Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.
Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Nice, le 12 décembre 2025, en 5 exemplaires.
Directeur des Ressources HumainesChef d’Escale et de la Communication AVIAPARTNER FranceAVIAPARTNER Nice SAS