Accord d'entreprise AVIAPARTNER TOULOUSE

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2019 (N.O.E)

Application de l'accord
Début : 11/12/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société AVIAPARTNER TOULOUSE

Le 11/12/2019



TOULOUSE



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2019 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail


PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :

  • pour le Syndicat FO.
  • pour le Syndicat CGT.
  • pour le Syndicat SNMSAC UNSA Aérien.

Pour la délégation de l’employeur :
  • Chef d’Escale AVIAPARTNER Toulouse.
  • Directeur des Ressources Humaines et de la Communication AVIAPARTNER France.


PREAMBULE


Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :
  • d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,
  • d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » et exceptionnellement cette année ;
  • Sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC). Il est précisé que ce dernier thème, à défaut de dispositions conventionnelles ou accords d’entreprise, doit être abordé tous les 4 ans.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER Toulouse SAS se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et de représentants des salariés des services de l’escale.

Au terme des réunions des 8 octobre, 15 et 27 novembre et 11 décembre 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER TOULOUSE SAS sur l’aéroport de Toulouse Blagnac.


ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2.1 : La rémunération

2.1.1 : Augmentation des salaires

Les parties sont convenues en matière de rémunération d’une augmentation générale des salaires de +1,20 % au 1er janvier 2020 pour tous les salariés de l’Escale présents au 1er janvier 2020.

2.1.2 : Indemnité de transport

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2020, le montant des indemnités de transport est de :

  • 4,10€ nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;

  • 5,60€ nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.

2.1.3 : Indemnité de panier repas

Il est préalablement rappelé que, lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail ou d’horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé (par rapport à une journée de travail classique) ou le travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas les limites en vigueur.

Par ailleurs, il convient que le salarié dispose d’une pause ayant la qualification de pause repas.

Si la pause n’a pas cette qualification de pause repas ou que la durée de vacation est inférieure à 4 heures de travail consécutives ou inférieure à 4 heures de travail discontinues (en cas de coupure), les salariés pourront percevoir une indemnité de panier repas soumises à charges sociales.

D’autre part, par dérogation aux articles 7 de l’annexe II et 11 de l’annexe III de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol et aux avenants de ladite convention collective pris en application de ces articles, et au regard des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, les parties conviennent de fixer l’indemnité de panier comme suit :

  • Sous réserves des règles précisées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2020, le montant des indemnités de panier repas est de :

  • 4,10€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;

  • 5,60€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.

  • Lorsque les règles URSSAF précisées ci-dessus ne sont pas respectées, à compter du 1er janvier 2020, le montant des indemnités de panier repas est de :

  • 4,10€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;

  • 5,60€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.

Il est convenu que le montant de l’indemnité de paniers repas reste fixé à 6,30€ nets par repas pour les salariés ex MAH Handling Toulouse dont le contrat de travail a été transféré vers la Société AVIAPARTNER Toulouse SAS le 6 janvier 2015.

2.1.4 : Prime de remontée sur jours OFF


Les parties conviennent que la prime dite de remontée sur jour OFF est fixée à 60€ bruts à compter du 01/01/2020.

2.1.5 : Titres-restaurant


Les parties conviennent que, sous réserve du respect des règles URSSAF, les salariés éligibles percevront des titres-restaurant d’une valeur faciale de 9,00€ par titre-restaurant avec une répartition 60% pour la part patronale et 40% pour la part salariale à compter du 1er janvier 2020.

A ce titre, il est précisé qu’un même salarié ne peut percevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.

2.1.6 : Prime de présentéisme


Les parties conviennent de négocier un nouvel accord sur le versement d’une prime dite de présentéisme qui ferait alors l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.

Il est entendu que la validité de l’accord de présentéisme au titre de l’année 2020, s’il est signé, est soumise à la signature du présent accord de NOE 2019. Si ce dernier ne fait pas l’objet d’un accord valable avec les représentants du personnel selon les règles légales en vigueur, l’accord sur la prime de présentéisme ne pourra être valable.


2.2 : L’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 23 mai 2017.


2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise


Il est rappelé qu’il existe au sein d’AVIAPARTNER Toulouse SAS un accord de participation signé en date du 22 mai 2017 ainsi qu’un accord d’intéressement signé en date du 16 mai 2011.

Les salariés ont la possibilité de placer les sommes provenant de la participation et de l’intéressement sur un fond multi-entreprises BNP Paribas à la discrétion du salarié.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction et les partenaires sociaux ont conclu le 20 mars 2018 un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour une durée de 3 ans soit jusqu’en mars 2021.

3.2 : Accord relatif au contrat de génération

Il est rappelé qu’un accord relatif au contrat de génération a été signé en date du 8 septembre 2017.

Bien que les ordonnances Macron de 2017 suppriment ce dispositif du contrat de génération, les mesures contenues dans l’accord du 8 septembre 2017 perdurent jusqu’à son terme soit jusqu’en septembre 2020.

3.3 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Toulouse.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise faisant l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).

3.4 : Emploi des travailleurs handicapés
Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2018, à 208 salariés en CDI et CDD.

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale d’AVIAPARTNER Toulouse SAS de 6% représente 12 unités.

Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail.

Au 31 décembre 2018, le nombre de salariés recensés représente 13,41 unités.

Le nombre d’unités ayant été atteint, il n’y a pas eu de contribution à payer pour l’année 2018.

La Direction maintiendra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.

A ce titre, dans le cadre d’ouverture de poste à pourvoir et à compétences égales entre plusieurs candidats, la Direction s’engage à retenir prioritairement les candidats bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La Direction a procédé également à la désignation d’un référent handicap. Son rôle consiste à être le relais de l’Escale susceptible de communiquer sur le sujet du handicap. Sa mission est également d’être l’interlocuteur privilégié des personnes qui bénéficient de la reconnaissance de travailleur handicapé ou toute personne qui souhaiterait être accompagnée dans les démarches visant à obtenir cette reconnaissance de travailleur handicapé.

3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 2 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %.

- part salariale : 40 %.

3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Marseille.

La Direction rappelle que les élections organisées en juin/juillet 2018 ont abouti à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce cadre, la Direction et les Délégués Syndicaux ont signé en date du 31 août 2018 un accord sur le dialogue social et la représentation du personnel.



3.7 : Exercice du droit à la déconnexion informatique

Les parties précisent qu’un accord sur le droit à la déconnexion a été signé en date du 20 mars 2018 pour une durée indéterminée.



ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.






ARTICLE 5 : PUBLICATION


Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.


En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Blagnac, le 11 décembre 2019, en six exemplaires.



Directeur des Ressource HumainesChef d’Escale
et de la Communication AVIAPARTNER FranceAVIAPARTNER Toulouse



Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical UNSA -SNMSAC

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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