Accord d'entreprise AVO NUI

AVENANT N°1 A ACCORD DU 13/09/2019 RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 29/11/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AVO NUI

Le 27/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES DES SALARIES

AVENANT N° 1 A L’ACCORD DU 13/09/2019



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société AVO NUI, SARL au capital de 8000 euros inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le N° 802 651 125 dont le siège social este sis 103 Pas du Malinka, 74110 MORZINE , prise en la personne de son Gérant en exercice,


Ci-après dénommée "La Société",


D'UNE PART,

ET

MEMBRES DU CSE


D'AUTRE PART,


Il est préalablement exposé ce qui suit :



En date du 13 Septembre 2019 un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail, la durée du travail et les congés payés des salariés a été mis en place dans la société.

Les parties ont souhaité étendre, compléter et préciser cet accord notamment sur les modalités d’annualisation du temps de travail pour les salariés concluant des conventions de forfait en heure au-delà de la durée légale du travail, sur les amplitudes horaires et repos quotidien et le travail du dimanche.

La direction a rédigé un projet d’accord,

  • Ce projet a été transmis au membre du CSE le 27/11/2025

  • Après divers échanges les parties ont signé le présent accord.



En conséquence l’accord du 13 septembre 2019 est modifié et complété par les articles ci-dessous :

***

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :

L’accord du 13 septembre 2019 est modifié et complété par les articles suivants  nouveaux ou modifiés:


I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  • Objet : Non modifié

L’article 2. est modifié comme suit :

2. Périmètre de l'aménagement du temps de travail sur l'année :

Les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sur l'année s’appliquent à tous les salariés employés en CDD, en CDI, à temps partiel ou à temps plein et aux contrats d’insertion en alternance et apprentis de l’ensemble des établissements exploités par la Société AVO NUI .


Les jeunes de moins de 18 ans sont exclus du champ d'application de cet accord en raison de l'interdiction qui leur est faite de travailler plus de 35 heures par semaine.

  • Période d'aménagement du temps de travail :

    Non modifié


4. Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

L’article 4.1 est modifié comme suit :

4.1 Durée annuelle de travail :

La durée annuelle est comprise entre 1607 et 1783 heures dont 176 heures supplémentaires sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés pour les salariés à temps plein.

4.1.2 : Salariés à temps partiel :

Article ajouté :

La durée annuelle du travail pour les salariés à temps partiel sera comprise entre 1 102 heures minimum et devra rester en tout état de cause en deçà de la durée annuelle à temps plein soit 1 607 heures.


Articles 4.2 à 4.5 :

non modifiés





  • Limitation des variations d’horaires

  • Amplitude des horaires de travail : modifié comme suit :

5.1 Amplitude des horaires de travail


Pour les salariés en CDI et en CDD l’amplitude horaire hebdomadaire sera comprise entre 0 heures et 48 heures hebdomadaire de travail effectif en respectant la durée moyenne de 46 heures prévue à l’article 10 de l’accord initial.

Les périodes de forte activité correspondent aux semaines dépassant l'horaire légal moyen annuel.
Les périodes de faible activité correspondent en conséquence aux semaines dont l'horaire moyen annuel est égal ou inférieur à l’horaire légal moyen.

Pour les salariés en CDI :

Les périodes de forte activité seront au maximum de 27 semaines par an avec une amplitude horaire de 45h30/semaine, dont 1h30/semaine de pause rémunérée,(15minutes/jour) soit un temps de travail effectif de 44 h par semaine,
Cette période forte se composant de :

  • 19 semaines l’hiver des mois de décembre à la moitié du mois d’avril et 8 semaines d’été sur les mois de juillet et août.

  • 17 semaines par an à 36.30 heures d’amplitude hebdomadaire, dont 1h30 de pause/semaine (15minutes/jour), soit un temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires,

8 semaines par an seront réparties entre ces 2 périodes de forte et de faible activité où il n’y aura aucun travail effectif. Les horaires accomplis seront de 0 heures par semaine.

La programmation s’effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales du travail et temps de repos.
  • Délai de prévenance en cas de changement d’horaires :

    non modifié


  •  : Salariés à temps partiel :

    Ajouté

Heures complémentaires :
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au 1/3 de la durée du travail prévue dans son contrat calculé sur la période de référence.
Les heures complémentaires calculées sur l’année seront majorées de 10% pour celles accomplies dans la limite de 10% de la durée annuelle de travail et de 25% pour celles accomplies au-delà.
L’annualisation du temps de travail ne peut avoir pour effet d’augmenter le nombre de coupures quotidiennes.
Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.
  • : Décompte en fin de période : Article ajouté

Les calculs se feront à la fin de la période de référence. La société pourra décider que le paiement des heures supplémentaires des salariés à temps plein et des majorations afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique, sur la période de référence suivante.

Si la situation du compte fait apparaitre que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes résultant d’absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant, donné lieu à complément de salaire par l’entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé font l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Les heures manquantes ne résultant pas d’une absence du salarié mais d’une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

- Suivi individuel

 : Non modifié

II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAYES


7. Périmètre de ces dispositions: Non modifié



8. Contingent d’heures supplémentaires : Non modifié

L’article 9 est modifié comme suit :


9. Durée maximale de travail journalière
En raison de la forte saisonnalité de l’activité par le présent accord, les parties entendent fixer la durée maximale de travail effectif à 12 heures par jour et l’amplitude maximale journalière, pause comprise, à 15 heures par jour.

10. Durée maximale hebdomadaire : Non modifié


11. Modification de la période de référence des congés payés :

Non modifié


L’article 12 : Ajouté  :

12. Repos quotidien :


Les parties entendent fixer la durée minimum de repos à 9 heures entre 2 journées de travail en cas de surcroit exceptionnel d’activité.

Dans ce cas les salariés concernés auront droit à un repos équivalent à la réduction réelle entre 11h00 et 9h00 si possible dans le mois en cours.

Ainsi, si un salarié ne bénéficie que de 10 heures de repos quotidien sur une journée il aura droit à un repos supplémentaire rémunéré de 1h00.

Conformément aux dispositions de l’article D 3131-2 du Code Du Travail, lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible dans le mois en cours, une contrepartie équivalente sera accordée :

  • En fin de contrat pour les salariés en contrat à durée déterminée,

  • En période creuse pour les salariés non cadres en contrat à durée indéterminée

  • Sous la forme d’un forfait de 5 jours de repos annuels supplémentaires pour les cadres en contrat à durée indéterminée. Si le droit a repos supplémentaire acquis était supérieur à ces 5 jours accordés forfaitairement, le complément sera accordé en temps de repos supplémentaire rémunéré durant une période creuse.





13. Repos hebdomadaire des mineurs : Ajouté


Par dérogation au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs prévu par la loi, le repos minimum hebdomadaire des jeunes de plus de 16 ans, libérés de l’obligation scolaire pourra être réduit au minimum de 36 heures consécutives pendant les périodes de forte activité.

14 . Travail du dimanche :

Ajouté 


Concernant le travail du dimanche, toute heure de travail effectuée le dimanche sera majorée de 30%.

TITRE IV - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt.

TITRE V - REVISION ET DENONCIATION


Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L.2232-29 et L. 2261-7 du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

TITRE VI - PUBLICITE ET DEPOT



Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui le transférera automatiquement à la DREETS Auvergne Rhône Alpes et à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale.

La société déposera également le présent avenant au conseil des prud’hommes d’Annemasse.

Afin d'informer les salariés, cet accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

A Morzine, Le 27/11/2025

Pour la société AVO NUI
Les membres du CSE

Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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