La société AVS BESANCON, société par actions simplifiée au capital social de 50 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 750 510 075, Dont le siège social est situé : 6 Rue des Vallières Nord – 25220 CHALEZEULE Représentée par XXXXXXXXX, et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes
ci-après désignée « la société»,
d’une part
Et
L’organisation syndicale F.O., représentée par XXXXXXXXX;
Ci-après ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
L’accord d’entreprise du 30 novembre 2020 relatif à la durée du travail et aux astreintes, applicable au sein de la société AVS BESANCON, encadre les astreintes des intervenants à domicile au sein des maisons AGES & VIE, mais ne vise pas les astreintes des personnels occupés aux fonctions dites “support“ de la société.
Bien que l’activité des personnels occupés à ces fonctions « support » s’exerce habituellement en journée et du lundi au vendredi, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées :
pour réagir aux événements indésirables graves (EIG) afin de garantir la sécurité des biens et des personnes sur les maisons AGES & VIE ;
pour permettre d’assurer la continuité d’activité en cas d’absence imprévue de personnel sur les week-ends et jours fériés.
Compte-tenu de difficultés régulièrement rencontrées au motif de règles conventionnelles actuellement imprécises et inadaptées à ces contraintes, il s’est ainsi avéré nécessaire d’encadrer par un accord dédié les astreintes des personnels occupés aux fonctions « support » au sein de la société AVS BESANCON.
Il est par ailleurs apparu nécessaire de redéfinir la durée du repos quotidien applicable au sein de la société AVS BESANCON afin d’encadrer la possibilité de réduction légalement prévue.
En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord d’entreprise.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, décisions unilatérales ou usages, ayant le même objet, préexistantes et en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Cadre légal
Le présent accord collectif de travail s'inscrit dans le cadre des articles L.2232-12 à L.2232-20 du Code du travail, à savoir notamment qu’il est conclu avec une organisation syndicale de salariés représentative majoritaire au premier tour des dernières élections.
1.2 Cadre conventionnel
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) applicable à la société.
Les dispositions du présent accord se substituent auxdites dispositions conventionnelles s’agissant des stipulations ayant la même nature ou le même objet.
1.3 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société AVS BESANCON, sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, cadre ou non cadre, à temps complet comme à temps partiel, en régime horaire ou sous forfait annuel en jours, à l’exception des salariés intervenants à domicile au sein des maisons AGES ET VIE.
Plus particulièrement, seront concernés par les dispositions relatives :
aux astreintes EIG (article 3) : les Responsables Opérationnels (RO),
aux astreintes « continuité d’activité » (article 4), : les Agents de continuité d’activité ainsi que les Manager Réseaux (MR),
habilités par la Direction à cette fin. Seront également concernés par ces dispositions les salariés dont le contrat de travail prévoit l’application desdites astreintes compte tenu de leurs fonctions.
Le volontariat sera privilégié.
A défaut de volontaires, les salariés concernés seront désignés par la Direction.
ARTICLE 2 : REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément aux article L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite de 11 heures à 9 heures dans les cas suivants : -pour les personnels en charge d’activités de garde, de surveillance et d’astreinte EIG caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; -pour les personnels en charge d’activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
Cette diminution donnera lieu à l’attribution d’un repos de compensation proportionnel à la réduction du temps de repos quotidien en deçà de 11 heures. Lorsque les heures acquises au titre de ce repos de compensation atteignent 7 heures, le salarié bénéficiera de journées ou demi-journées de repos, prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Chaque salarié bénéficie par ailleurs d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures de repos hebdomadaire, en sus du repos quotidien susmentionné.
ARTICLE 3 : ASTREINTES
3.1. Définition des astreintes
L’article L.3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
En l’espèce, l’astreinte consiste en une permanence téléphonique d’un ou plusieurs salariés destinée à pouvoir intervenir à distance dans les plus brefs délais afin de faire face à des Evènements Indésirables Graves (« EIG ») ou d’assurer la continuité d’activité au sein des colocations AGES ET VIE.
Le salarié a l’obligation de rester joignable afin d’être en mesure de répondre au téléphone et/ou d’intervenir sur son poste informatique connecté à internet pour traiter la demande. Cette obligation suppose qu’à tout instant pendant la période d’astreinte le salarié dispose d’un réseau de téléphonie et d’une connexion internet fiables et de bonne qualité.
Exception faite des temps d’intervention, le salarié demeure, durant les périodes d’astreinte, libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
La période d'astreinte est donc considérée comme du temps de repos et doit par conséquent être prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos (cf. Articles 3.2 et 3.4 ci-dessous).
3.2. Interventions
Définition des interventions effectives
L’intervention en cas d’appel consistera notamment, et sans que cette description soit limitative, à :
pour les astreintes EIG : évaluer l’évènement et mettre en place les actions urgentes à conduire pour remédier au plus tôt à la situation, conformément à la procédure EIG ;
pour les astreintes Continuité d’activité : évaluer le besoin de remplacement d’un salarié absent de façon imprévue sur une colocation AGES ET VIE et le cas échéant, à organiser son remplacement dans les plus brefs délais, en interne ou via un prestataire externe, afin d’assurer la continuité d’activité.
Le principe même de l'intervention doit donc être justifié, selon le cas, par une situation d'urgence et /ou de gravité élevée, afin de prévenir les accidents ou incidents imminents ou réparer des accidents ou incidents survenus, ou par une situation de nécessité d’assurer la continuité de l’activité sur le week-end ou le jour férié en cours.
Si tel n’est pas le cas, l’intervention sera reportée par le salarié pendant ses horaires de travail habituels.
La durée d’intervention doit être, en tout état de cause, proportionnée au but recherché.
Ne seront pas qualifiées d’interventions effectives et ne donnent pas lieu à rémunération les appels d’une durée inférieure à 5 minutes ne nécessitant aucune action ou commande de travaux urgent de la part du salarié. Dans ce cas, le repos quotidien et/ou hebdomadaire sera considéré comme n’ayant pas été dérangé (cf. ci-dessous).
En cas d’appels répétés de moins de 5 minutes sur une même journée d’astreinte, le salarié devra en informer son responsable afin d’éviter des sollicitations ne répondant pas aux situations des EIG.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’assurer l’astreinte, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie et/ou l’astreinte EIG opérationnelle conformément aux procédures internes.
Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions adéquates, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie et/ou l’astreinte EIG opérationnelle conformément aux procédures internes.
Incidence et rémunération des interventions
Les durées d'interventions effectives sont considérées comme du temps de travail effectif et interrompent le temps de repos.
Les interventions effectives seront rémunérées selon un taux horaire forfaitaire fixé à 20 € bruts incluant toute majoration éventuelle (heures supplémentaires, nuit…).
Pour le calcul de cette rémunération, toute demi-heure entamée (à partir de 5 minutes et plus) sera due, avec possibilité de cumul sur une même journée sous réserve que chaque intervention soit espacée de plus de 30 minutes*. Seules les heures d’intervention effectives seront néanmoins comptabilisées pour apprécier les durées maximales de travail et temps de repos.
* Ex :
Appel de 3 minutes = 0 minutes comptabilisées
Intervention de 10 minutes = 30 minutes comptabilisées
Deux interventions de 10 minutes dans la même demi-heure = 30 minutes comptabilisées
Deux interventions de 10 minutes isolées = 30 minutes + 30 minutes comptabilisées
Par dérogations aux dispositions conventionnelles applicables, pour le personnel en forfait jours sur l’année, les durées d’intervention seront exceptionnellement décomptées et rémunérées comme suit, selon le temps d’interventions cumulées sur une période d’astreinte :
En deçà de 5 heures d’interventions cumulées : décompte et rémunération des temps d’intervention en heures avec application d’un taux horaire forfaitaire de 20 € bruts ;
A partir de 5 heures d’interventions cumulées : décompte d’une journée de travail (occasionnant de fait sur l’année un jour de repos supplémentaire à prendre) ;
A partir de 10 heures d’interventions cumulées et à condition que la période d’astreinte comporte deux journées entières d’astreinte : décompte et rémunération de deux journées de travail (occasionnant de fait sur l’année deux jours de repos supplémentaires à prendre).
Ces temps ne pourront en aucun cas être qualifiés et traités comme des heures supplémentaires s’agissant de salariés au forfait annuel en jours.
3.3. Organisation des astreintes
Les astreintes sont organisées sur décision de l’employeur.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés payés, les congés conventionnels ou les jours de repos au titre du forfait jours (« RTT »).
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera faite par périodes de 3 mois et sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l'avance.
Les astreintes EIG sont organisées selon des périodes pouvant aller jusqu’à une semaine, incluant des astreintes de nuit en complément des journées travaillées et des astreintes les week-end et jours fériés.
Les astreintes continuité d’activité sont organisées par périodes de journée entière les week-ends et jours fériés.
La programmation pourra être modifiée à l’initiative de l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et/ou d’absence d’un autre salarié d’astreinte, sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour à l’avance.
Toute demande de modification du planning par le salarié devra être soumise à validation préalable par un membre du CODIR.
Un roulement est recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Un salarié ne peut être d’astreinte : -Plus de 4 semaines consécutives par période de 12 semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 6 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourrait être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines. -Plus de 20 semaines par an, afin de préserver l’équilibre des temps de vie. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié et la validation de la Direction. -Pendant ses périodes de congés payés ou de repos/RTT.
Un relevé individuel d’astreinte devra être complété par chaque salarié et remis au responsable de service à l’issue de l’astreinte pour validation avant transmission au service Ressources Humaines.
En fin de mois, la société remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Un ordinateur portable et un téléphone mobile seront mis à la disposition des salariés devant effectuer l’astreinte. Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel.
3.4. Articulation des astreintes avec les repos quotidiens et hebdomadaires
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte telle que ci-dessus définie, le repos minimal de 11 heures, pouvant être réduit à 9 heures conformément à l’article 2 du présent accord, devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de cette durée minimale de repos continue avant son intervention.
Ainsi, le salarié décalera sa prise de poste de telle sorte à bénéficier de ce temps de repos minimal. Il en informera immédiatement sa hiérarchie.
Dans le cadre des astreintes, les salariés pourraient être amenés à intervenir de nuit. Conformément aux dispositions légales, les parties considèrent comme intervention de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures. Toutefois, il est précisé que le présent accord ne met aucunement en place le travail de nuit au sein de la société.
La planification des astreintes sera organisée de telle sorte à veiller au respect du repos hebdomadaire.
3.5. Contrepartie à l’astreinte
Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une compensation financière forfaitaire sous la forme d’une prime d’astreinte de :
40 € bruts par journée d’astreinte dans la limite de 13 heures.
20 € bruts par nuit d’astreinte.
ARTICLE 4 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS Les parties conviennent de se réunir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.
ARTICLE 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Dénonciation :
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé, à l’initiative de la Direction :
auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, en un exemplaire original, et
auprès de la DDETSPP de Besançon : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme.
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise. Une mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à Chalezeule, en 3 exemplaires originaux Le 31 octobre 2024
Pour la société AVS BESANCON, Pour l’organisation syndicale F.O.