La société AVS BESANCON, société par actions simplifiée au capital social de 50 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 750 510 075, Dont le siège social est situé : 6 Rue des Vallières Nord – 25220 CHALEZEULE Représentée par XXXXXXXXX, et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes
ci-après désignée « la société»,
d’une part
Et
L’organisation syndicale F.O., représentée par XXXXXXXXX;
Ci-après ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
L’accord d’entreprise du 30 novembre 2020 relatif à la durée du travail et aux astreintes, applicable au sein de la société AVS BESANCON ne prévoit pas le traitement et les compensations des temps de trajet des salariés.
En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord d’entreprise permettant de rappeler les règles applicables aux temps de trajet et de définir un régime propre aux situations particulières.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues de conventions ou d’accords collectifs, décisions unilatérales ou usages, ayant le même objet, préexistantes et en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Cadre légal
Le présent accord collectif de travail s'inscrit dans le cadre des articles L.2232-12 à L.2232-20 du Code du travail, à savoir notamment qu’il est conclu avec une organisation syndicale de salariés représentative majoritaire au premier tour des dernières élections.
1.2 Cadre conventionnel
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) applicable à la société.
Les dispositions du présent accord se substituent auxdites dispositions conventionnelles s’agissant des stipulations ayant la même nature ou le même objet.
1.3 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société AVS BESANCON, sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, cadre ou non cadre, à temps complet comme à temps partiel, en régime horaire ou forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES TEMPS DE TRAJET
2.1 Rappel des règles applicables
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L. 3121-1 du Code du travail et Partie II, Chapitre 2, Section 2 de la convention collective).
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail, et inversement, n’est pas du temps de travail effectif (Article L. 3121-4 du Code du travail).
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme, au choix de l’employeur, soit de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Ces principes sont appliqués au sein de la société AVS BESANCON et sont valables quel que soit l’objet du trajet réalisé à partir du domicile : travail « habituel », intervention dans le cadre d’une astreinte, formation, visite médicale, exercice du mandat…
A noter que le temps de trajet entre plusieurs lieux de travail sur la journée, pendant les horaires de travail, est considéré et traité comme du temps de travail effectif, dès lors que le salarié ne peut retrouver son autonomie.
2.2 Cas d’applications des temps de trajet domicile-travail
La détermination des dépassements de trajet ouvrant droit à contrepartie est réalisée au cas par cas. Les différents temps de trajets pouvant être identifiés au sein de la société AVS BESANCON sont traités de la manière suivante :
Temps de trajet domicile-lieu de travail dit « habituel » :
Le temps de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution habituel du travail (maisons AGES ET VIE, siège, établissement ou tout autre lieu d'exécution défini par la direction), ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Temps de trajet domicile-lieu de travail dit « inhabituel »
Un trajet est considéré comme “inhabituel“ dès lors que le salarié est amené à se déplacer sur un lieu de travail autre que son lieu habituel de travail. Ce sera par exemple le cas pour participer à une formation, à une réunion ou à une visite, ou encore pour intervenir sur une maison différente du lieu de travail habituel. Le temps de trajet « inhabituel » ne constitue pas du temps de travail effectif. Il ouvre droit à contrepartie dans les conditions définies à l’article 3 du présent accord.
Temps de trajet des “itinérants“
Un salarié dit “itinérant“ est un salarié dont le lieu de travail habituel varie dans une même journée ou sur plusieurs journées/demi-journée de la semaine et qui intervient sur un secteur géographique déterminé. Ses différents trajets domicile-lieu de travail seront considérés et traités comme des temps de trajet inhabituels. Pour calculer le temps de trajet domicile-travail, la notion de domicile sera remplacée par une maison de rattachement sur son secteur géographique d’intervention, à savoir celle ayant la position la plus centrale possible. Dans des cas exceptionnels où une maison de rattachement ne pourra être désignée, il est convenu de définir un temps de trajet domicile-lieu de travail de référence arrêté à 20 minutes (durée moyenne INSEE du trajet domicile-lieu de travail).
Temps de trajets des salariés au forfait jours sur l’année
Le temps de trajet des salariés cadres au forfait jours pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail, qu’il soit habituel ou non, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Seuls seront considérés comme des temps de trajet inhabituels ouvrant droit à contrepartie les trajets devant être effectués sur une journée non travaillée.
Temps de trajet des représentants du personnel (élus ou désignés par une organisation syndicale)
Le temps de trajet nécessaire pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, qu’il soit inclus ou non dans l’horaire de travail. N’est pas considéré comme tel le temps de trajet d’un élu dont la participation à cette réunion était prévue en distanciel conformément aux dispositions du Règlement intérieur de fonctionnement du CSE.
S’agissant des autres temps de trajet dans le cadre du mandat :
le temps de trajet effectué pour les nécessités du mandat s’impute sur les heures de délégation dans la limite de la durée maximale journalière de travail ;
le trajet excédant la durée maximale journalière de travail, justifié par les nécessités du mandat et excédant le temps de trajet habituel domicile – travail, sera traité dans les mêmes conditions que pour les trajets « inhabituels » domicile-travail.
ARTICLE 3 : CONTREPARTIES AUX TEMPS DE TRAJET INHABITUEL
Le temps de trajet inhabituel donnera lieu, pour la partie excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, à une contrepartie dans les conditions suivantes :
Le temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Pour les salariés intervenant à domicile, l’horaire de travail considéré est celui du lieu d’intervention.
Le temps de trajet non rémunéré comme temps de travail effectif fera l'objet d'une compensation financière au taux horaire du salarié concerné.
Il est précisé que le temps de trajet retenu correspondra au trajet domicile-travail recommandé, hors impact du trafic, pour l’itinéraire à partir d’un outil (type Google Maps, Via Michelin) défini par la Direction et porté en annexe au présent accord. Cet outil de mesure pourra être modifié par la Direction après information du CSE et des salariés.
Pour les salariés en forfait jours sur l’année, le déplacement sur une journée non travaillée ouvrira droit à un décompte forfaitaire d’1/2 jour de travail (et de fait, à l’attribution d’un repos équivalent supplémentaire sur l’année). ARTICLE 4 : AMPLITUDES
L'amplitude quotidienne de travail de 13 heures s’apprécie au regard des plages de travail effectif, à savoir : de la première prise de poste effective à la dernière sortie de poste effective.
Cependant, l’organisation de la journée de travail impliquant des temps de trajet domicile-travail devra dans la mesure du possible tendre au respect de cette amplitude quotidienne maximale de 13 heures.
ARTICLE 5 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.
ARTICLE 6 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Dénonciation :
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé, à l’initiative de la Direction :
auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, en un exemplaire original,
et auprès de la DDETSPP de Besançon : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme.
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise. Une mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à Chalezeule, en 3 exemplaires originaux Le 31 octobre 2024
Pour la société AVS BESANCON, Pour l’organisation syndicale F.O.
ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX TEMPS DE TRAJET
Outil retenu pour la détermination du trajet domicile-travail en application de l’article 3 de l’accord