Accord d'entreprise AVS
Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail et aux indemnités de trajets
Début : 01/11/2026
Fin : 01/01/2999
Le 05/10/2026
- Indemnités (dont kilométrique)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail à temps partiel
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
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ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE TRAJETS
Entre les Soussignés :
La société AVS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le numéro 897 562 336, code APE 4332A, dont le siège social est situé 29 Rue du Praley, 70000 VESOUL
Ci-après dénommée « la Société » ou « l'Employeur »,
D’une part
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise consulté sur le projet d’accord
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective, les parties ont convenu de conclure un accord collectif modifiant les dispositions relativesau temps de travail, etaux indemnités de trajets versées à l’occasion des déplacements professionnels des salariés.
En effet, l’activité de l’entreprise est rythméenotammentpar la sortie des nouvelles collections des cuisines par les donneurs d’ordre. L’activité comporte doncdes variations significatives de la charge de travail. Par conséquent, le principe de l’horaire collectif est apparu non adapté, ni aux besoins de l’entreprise, ni aux souhaits des salariés.
Dans ce contexte particulier, les parties signataires se sont réunies afin de négocier le présent accord d’entreprise, mettant en place l’annualisation du temps de travail, etpermettant de répondre aux problématiques de fluctuationde la charge de travail, en augmentant la durée du travail dans les périodes de forte activité, et en la réduisant dans le cas contraire, tout en prévoyant et garantissant une durée moyenne annuelle prévue au contrat de travail.
Cette organisation participe à un plus juste équilibre vie personnelle et vie professionnelle tout en permettant d’adapter le temps de travail aux fréquents aléas de l’activité de l’entreprise.
Pour rappel, la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (moins de 10 salariés) en date du 8 octobre 1990est actuellement applicable dans l’entreprise. Elleprévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet dont le montant est amené à varier suivant le lieu d’éloignement du chantier.
L’objectif de cette pratique est d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour les ouvriers du bâtiment les frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leurs lieux de travail.
Cette compensation se révèle être inadaptée à l’organisation mise en place au sein de l’entreprise, c’est pourquoi, compte tenu de la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements et plus particulièrement celui de l’indemnisation des trajets, aux pratiques de l’entreprise, les parties conviennent d’adopter le présent accord d’entreprise.
L’objectif du présent accord est donc de définir les nouvelles modalités d’application de l’indemnisation des trajets prévue dans le cadre du régime des petits déplacements, ainsi que les modalités d’application de l’annualisation du temps de travail.
Dans ce cadre, et par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre contre déchargele14 septembre 2026à une consultation sur le présent accord, en date du5 octobre 2026.Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis par référendum.Le présent accord entrera en vigueur s’il est approuvé par les deux tiers du personnel.
Chapitre 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Annualisation du temps de travail dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel
Article 1 -Objet
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail et suivants, le présent accord anotammentpour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail, sur une période de 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la durée du travail, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
Le principe de l’annualisation est de faire varier la durée hebdomadaire sur une période de référence de 12 mois, en dessous et au-dessus de la durée hebdomadaire moyenne, contractuellement prévue. Les heures réalisées chaque semaine au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Les heures supplémentaires ou complémentaires seront déterminées en fin de période.
La période de référence retenue dans le cadre du présent accord d’entreprise est 1er janvier de l’année N au 31décembre de l’année N.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2 –Salariés concernés
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit sa catégorie, en contrat de travail à durée indéterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Par conséquent, il ne s’applique pas aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Article 3 -Rémunération
Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée hebdomadaire contractuellement prévue de chaque salarié, afin d’assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
Les salariés à temps plein seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 4 -Absence
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérésou nonpar l’employeurfont l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.Le décompte se fera sur la base de 35 heures pour les salariés à temps plein, et sur la basede l’horairemoyencontractuellement prévu pour les salariés à temps partiel.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures, selon la règle définie ci-dessus.
Article5– Notification et modification du planning
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit, lors de la remise du planning.
Les variations d’horaires seront programmées selon un planning individuel annuel, il sera communiqué au collaborateur au plus tard 1 mois avant l’ouverture de la période.
Il pourratoutefois être modifié, en respectant un délaide prévenancede 7 jours calendaires.
Exceptionnellement, en cas d’urgence,notammentpour répondre aux besoins clients, le planning pourra être modifié en respectant un délai de 3 jours calendaires.
Article6-Compteur individuel de suivi
Compte tenu, de la variation de la durée du travail du salarié, qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne contractuellement prévue, il est impératif de suivre le décompte de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présentaccord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du pointageeffectuées chaquejourpar chaque salarié. Ces fichessont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.
Article7-Embauche et rupture en cours de période
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année de référence, ou que le contrat de travail est rompu au cours de cette même période, la durée du travail à accomplir sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés de la manière suivante :
En cas d’entrée en cours de période de référence : en fonction du nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et le 31 mai suivant
En cas de sortie en cours de période de référence : en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre le 1er juin et la date de sortie des effectifs
Exemple d’entrée en cours d’année :
Embauche le 1er mars 2026 à temps complet
Calcul : 1607 x (306/365) =1 347,24soit1 347heures à accomplir
1607 étant la durée annuelle fixée pour un salarié à temps complet
306 jours étant le nombre de jours calendaires entre le 1er mars 2026 et le 31décembre 2026
365jours étant le nombre de jours calendaires d’une année
Exemple de sortie en cours d’année :
Sortie le30 juin 2026, d’un salarié à temps complet
Calcul :1607 x (181/365 ) =796,90 soit796 heures à accomplir
1607 étant la durée annuelle fixée pour un salarié à temps complet
181 jours étant le nombre de jours calendaires entre le 1er janvier 2026 et le31 décembre 2026
365 jours étant le nombre de jours calendaires d’une année
Dispositions propres aux salariés à temps plein
Article8–Principe
Par principe, la durée annuelle prévue pour un salarié à temps plein est celle fixée conformément à la législation en vigueur, soit 1607 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires.
L’horaire moyen de référence servant de base à l’annualisation pour un salarié à temps complet est donc de 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles.
Il est rappelé que cette durée de travail effectif annuelle de 1607 heures, inclut la journée de solidarité.
La durée du travail collective de l’entreprise étant à ce jour de 39 heures hebdomadaires, il est rappelé que la référence servant de basepour cette durée horaire moyennesera de 1787 heures (journée de solidarité incluse).
Dans cette hypothèse, l’horaire moyen de référence servant de base à l’annualisation est donc
de 39heures hebdomadaires,169heures mensuelles(incluant 17,33 heures mensuelles au titre des heures supplémentaires, majorées, conformément à la législation en vigueur).
Article9– Heures supplémentaires et contingent
Les heures detravail effectifréalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixéà350heures.
La majoration des heures supplémentaires sera traitéecomme suit :
Majoration du taux horaire brute de 25 % de la 1ère à la182ème heure supplémentaire
Majoration du taux horaire brute de1 0 % à compter de la183ème heure supplémentaire
Article 10 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail
La répartition des horaires de travail sur la semaine, peut varier dans les limites suivantes :
De 0 heure à 48 heures par semaine ;
En revanche la durée hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il est expressément prévu que la semaine de travail pourra être répartie sur 6 jours consécutifs maximum. Ainsi, le nombre de jours travaillés peut varier de 0 à 6 jours par semaine.
Conformément aux dispositions d’ordre public, les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Dispositions propres aux salariés à temps partiel
Article 11 -Principe
L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures.
La durée annuelle de travail est déterminée en appliquant la formule suivante :
1607 heures x durée mensuelle moyenne
151,67heures
Article 12 -Heures complémentaires
Les heures de travail effectifréalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de la durée annuelle contractuellement prévue, constituent des heures complémentaires.
Des heures complémentaires pourront être réalisées dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuellement prévue. Elles seront rémunérées et traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que le recours aux heures complémentaires ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter la durée effective de travail, appréciée sur l’année, à l’équivalent annuel de la durée légale de travail à temps complet, soit 1 607 heures.
Article 13– Amplitude de l’aménagement du temps de travail
La répartition des horaires de travail sur la semaine, peut varier dans la limite de 0 heure à 34 heures et 45 minutes par semaine.
Il est précisé que la durée hebdomadaire d’un salarié à temps partiel, ne doit jamais atteindre la durée légale de 35 heures.
Il est également rappelé que pour les salariés à temps partiel, que la réalisation d’heures complémentaires, ne doit pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail effectif au niveau de la durée annuelle de travail à temps complet (soit 1 607 heures).
Article 14-Egalité des droits
Conformément à l’article L.3123-25 du Code du Travail, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective, ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A s a demande il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de l’égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Chapitre 2 – INDEMNISATION DES TRAJETS DE PETITS ET GRANDS DEPLACEMENT
Article 1 –Rappel de la définition du temps de travail effectif
Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
Temps de trajet assimilés à du temps de travail effectif
Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue du travail effectif, indemnisé comme tel, dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier et/ou doit réaliser une prestation de travail, avant le départ sur chantier.
Temps de trajet exclus du temps de travail effectif
En cas de passage volontaire du salarié par l'entreprise (par exemple pour bénéficier des moyens de transport mis à sa disposition par la société pour se rendre sur les chantiers) et/ou en l’absence de réalisation d’une prestation de travail, avant le départ sur chantier, le trajet entre l’entreprise et le chantier n'est pas un temps de travail effectif.
Article 2 - Suppression du régime conventionnel et mise en place d’un régime d’entreprise
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les indemnités de trajet prévues par la Convention collective cessent de s’appliquer aux salariés relevant du champ d’application du présent accord.
Elles sont remplacées par le régime d’indemnisation des déplacements défini ci‑après.
Article 3 -Nouveau régime d’indemnisation
Lorsque le trajetpour se rendre sur les chantiers, n’est pas inclus dans le temps de travail effectif du salarié, il est institué le régime d’indemnisation des trajets, suivant :
le versement d’une indemnité forfaitaire de déplacement de5 € par jour de chantier situé à plus de10 km du siège de l’entreprise ou du domicile du salarié (distance la plus courte) ;
Article4 : Indemnités de trajet dans le cadre de grands déplacements
Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour l’ouvrier de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.
Cet empêchement est notamment présumé si :
La distance lieu de résidence/lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller) ;
Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Les temps de trajet réalisés dans le cadre d’un grand déplacement sont indemnisés comme suit :
Pour les heures de trajets comprises dans l’horaire habituel de travail (aller/retour), l’ouvrier est rémunéré à 100% de son salaire horaire habituel ;
Pour chaque heure de trajet non comprise dans l’horaire de travail, l’ouvrier perçoit une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire non-majoré.
Ces deux indemnisations ne sont pas cumulables.
Ainsi, un salarié dont le temps de trajet est réalisé durant son horaire habituel de travail, ne pourras pas cumuler au titre de cette même tranche horaire l’indemnité conventionnelle de grand déplacement de 50%
L’ensemble des frais journaliers liés au grand déplacement demeurent par ailleurs à la charge de l’employeur selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Chapitre 3 – DISPOSITIONS COMMUNES
Durée – suivi-révision – dénonciation – publicité et dépôt
Article1 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur àcompter du 1er novembre 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article « Révision – Dénonciation » du présent accord.
Article2- Suivi de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre,le présent accord sera suivi par le gérant et par le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.
Article3- Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article4- Publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur, de façon dématérialisée à laDREETSdu lieu où a été conclu l’accord, via la plateforme de télé-procédure, dédiée au dépôt des accords (Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Les salariés sont informés de la signature de l’accord par voie d’affichage et pourront en prendre connaissance auprès du gérant qui tient un exemplaire à leur disposition.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de VESOUL, ainsi qu’à la commission paritaire compétente.
Article5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le1er novembre 2026
Fait àVesoul, le5 octobre 2026
Gérant
Pour les salariés, voir feuille d’émargement et procès-verbal
Mise à jour : 2026-10-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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