Accord d'entreprise AXA BANQUE (Avt9 sur l'Egalité Prof H-F - Diversité)

AVENANT N°9 A L'ACCORD D'AXA BANQUE SUR LES DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX RELATIFS A LA DIVERSITE ET A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société AXA BANQUE (Avt9 sur l'Egalité Prof H-F - Diversité)

Le 21/12/2023


AVENANT N°9 A L’ACCORD D’AXA BANQUE SUR LES DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX RELATIFS A LA DIVERSITE ET A L’EGALITE PROFESSIONNELLE





Entre la Société AXA Banque sise 203/205 rue CARNOT 94120 FONTENAY - sous - BOIS, représentée par ******** en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines d’AXA Banque,

d’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives
Pour l’UDPA : *********, *********
Pour le SNB : *********, *********
Pour la CFDT : **********
d’autre part,

Il est convenu des dispositions suivantes au présent avenant :



PREAMBULE



L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la diversité constituent des axes forts de la politique sociale en France et s'inscrivent dans un contexte législatif et règlementaire qui promeut la place de la négociation collective.

Le Groupe AXA, conscient de ce que la prise en compte de la diversité et de l'égalité professionnelle est source d'équilibre social et d'efficacité économique, a fait de ces sujets des thèmes importants de sa politique sociale, en plaçant dans un accord RSG précurseur sur les droits sociaux fondamentaux relatifs à la diversité et à l'égalité professionnelle au sein d'AXA en France conclu le 13.07.2005 ces garanties fondamentales au cœur du dialogue social de la Représentation Syndicale de Groupe, et, en demandant aux entreprises du périmètre d'agir chacune en ce domaine en fonction de leur propre contexte.

Cet accord a été décliné au sein d’AXA Banque sous forme d’un accord à durée indéterminée sur les droits sociaux fondamentaux relatifs à la diversité et à l’égalité des chances en date du 19 décembre 2006.

Cet accord a fait l’objet de nombreux avenants qui attestent de la volonté d’AXA Banque de faire bouger les lignes et de proposer un environnement plus représentatif de la société et de sa capacité à engager des actions concrètes en faveur de l’égalité entre les salariés à tous les stades de leur vie professionnelle.
Ont ainsi été mis en place des dispositifs de lutte contre les discriminations, de promotion de la diversité et de l’inclusion, de parentalité, ainsi que des objectifs triennaux d’amélioration définis collectivement et dont le suivi est assuré annuellement.

Dans cet esprit, il a été négocié le présent avenant qui vise à intégrer des dispositions complémentaires au bénéfice des salariés d’AXA Banque.

Les parties signataires sont convenues des dispositions qui suivent.


Article 1 : Objet du présent avenant


Le présent avenant a pour objet
  • de se substituer aux termes du domaine n°7 tel que rédigé dans l’avenant n°7 du 21 septembre 2021
  • d’intégrer des dispositions relatives
  • aux violences faites aux femmes ou intrafamiliales (article 6.2.2)
  • au congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant (article 7.1)
  • au congé paternité dans le cas de l’hospitalisation du nouveau-né (article 7.1)
  • à une interruption spontanée de grossesse* aussi appelée fausse couche ou (article 7.4)
  • au recours à une P.M.A. ou une F.I.V. (article 7.5).

Ces mesures prennent effet au 1er janvier 2024.

Article 2 : Substitution totale au domaine n°7 de l’article 9.2 de l’avenant n°7 du 21 septembre 2021


La rédaction du domaine 7, tel que décrit dans l’avenant n°7 à l’accord du 19 décembre 2006, pouvant créer une difficulté d’interprétation, les termes applicables pour l’exercice 2024 sont les suivants.

  • Domaine 7 : rémunération effective


L’objectif affiché est de veiller à garantir au sein d’une même classification, une rémunération équitable tenant compte du poste, de l’expérience, des compétences et du niveau de responsabilité, entre femmes et hommes.

La mesure mise en place est constituée par une enveloppe annuelle spécifiquement dédiée à la réduction des écarts avec une attention spécifique portée à l’évolution de la rémunération des femmes cadres. Elle sera au maximum de 50 000 € pour les exercices 2021 à 2024 et sera gérée par la D.R.H.

Les mesures d’ajustement qui en découleront seront attribuées en-dehors de toute considération liée aux mesures individuelles. Chaque bénéficiaire en sera informée individuellement.

Indicateurs mis en place :
  • Suivi des rémunérations moyennes femmes/hommes par classe, hors effet promotion ;
  • Suivi des écarts par statut et par sexe ;
  • Nombre de femmes ayant perçu l’indemnité bonus durant le congé maternité ;
  • Nombre de femmes ayant bénéficié d’une augmentation individuelle à leur retour en congé maternité ou d’adoption légale au titre de la Garantie d’Evolution Salariale.

Article 3 : Modification de l’article 6.2 de l’avenant n°7 du 21 septembre 2021

Article 6.2 : Nouveau dispositif

L’article 6.2.3 ci-dessous s’ajoute aux articles 6.2.1 et 6.2.2 qui restent inchangés.

Article 6.2.3 Dans le cadre des violences faites aux femmes ou intrafamiliales

AXA Banque s‘engage à renforcer ses actions en matière de sensibilisation et d'accompagnement ayant trait aux violences faites aux femmes ou intrafamiliales.



Les collaboratrices et collaborateurs peuvent, notamment, saisir l'un des acteurs suivants :
  • le

    Service de Prévention et de Santé au Travail (le médecin du travail notamment)

  • l’assistante sociale
  • le référent Diversité et Inclusion
  • les partenaires R.H. (C.R.H., A.D.P., …).
Ces acteurs assureront un accompagnement transversal et réactif, afin de répondre aux besoins spécifiques, dans le respect de la confidentialité.

Selon les situations et les besoins, une mise en relation pourra être effectuée auprès :
  • des juristes spécialisés du réseau Elle's Angels, chez AXA Protection Juridique (antérieurement Juridica) [le programme Elle's Angels permet un accompagnement transversal et personnalisé des salarié(e)s victimes de violences]
  • de l'assistance psychologique (Pluridis)
  • des associations partenaires d'AXA (Fondation des femmes, Fondation nationale solidarité
femmes et la Maison des femmes).

Ce dispositif d'accompagnement ainsi que les contacts-clefs à solliciter en cas de signalement, en particulier ceux des juristes Elle's Angels, feront l’objet d’une communication auprès des salariés.

Enfin, les salariés victimes de violences faites aux femmes ou intrafamiliales peuvent bénéficier jusqu'à 5 jours d'autorisations d'absence (fractionnable en ½ journée) par année civile avec maintien de la rémunération.

Article 4 : Modification de l’article 7 de l’avenant n°7 du 21 septembre 2021

L’article 7.1 ci-dessous est complété de nouvelles dispositions. Les articles 7.4 et 7.5 sont ajoutés. Les articles 7.2 et 7.3 restent inchangés.

Article 7.1 : Congé de paternité ou d’accueil de l’enfant

Les collaborateurs d’AXA Banque dont le conjoint donne naissance à un enfant bénéficient d’un congé paternité ou d’accueil de l’enfant dans les conditions suivantes :
  • Congé de naissance :
Au titre de l’article L.3142-4 du Code du travail, trois jours d'absence sont accordés au collaborateur qui pour chaque naissance survenue à son foyer, ne bénéficie pas du congé de maternité.

  • Congé de paternité ou d’accueil de l’enfant :
Au titre de l’article L.1225-35 du Code du travail, à l'occasion de chaque naissance, le collaborateur ou la collaboratrice dont l'épouse, la partenaire liée par un Pacs ou la concubine donne naissance à un enfant peut prétendre à ce congé indépendamment de son lien de filiation avec le nouveau-né.
Ce congé durera au maximum 25 jours consécutifs. Il pourra être porté à 32 jours en cas de naissances multiples. Il devra être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant.
Pendant ce congé, le collaborateur peut, selon sa situation, percevoir
  • des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie, attribuées et calculées dans des conditions identiques à celles retenues pour les indemnités journalières de maternité
  • une indemnisation versée par AXA Banque complémentaire à celle de la sécurité sociale, pour les collaborateurs prenant le congé légal de paternité, dans des conditions analogues aux règles (légales et conventionnelles) applicables au congé de maternité.


  • Congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant :
A compter du 1er janvier 2024, pour la naissance d’un enfant, le présent accord prévoit un congé complémentaire de paternité, accessible au bénéficiaire du congé légal de paternité ou d’accueil de l’enfant, dans les conditions suivantes :
  • un congé complémentaire de 28 jours calendaires
  • accordé exclusivement si le congé légal de paternité ou d’accueil de l’enfant a été pris dans son intégralité
  • à prendre impérativement, sans possibilité de report, dans les 6 mois suivant la naissance
  • sans possibilité de le fractionner
  • avec possibilité de l’accoler aux congés légaux de naissance et de paternité ou d’accueil de l’enfant
  • avec maintien de la rémunération pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à un an à la date du début du congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant (selon les mêmes conditions d’indemnisation que le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant).

  • Précisions concernant le congé paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance pendant la durée de l’hospitalisation dans une unité de soins spécialisés pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs (cf décret n°2019-630) selon les conditions suivantes :
  • ce congé est ouvert au père et/ou au conjoint de la mère, à son partenaire de PACS ou à la personne vivant maritalement avec elle, sur présentation d’un document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant,
  • le congé, non fractionnable, est pris à la suite du congé de naissance de 3 jours et des 4 premiers jours obligatoires du congé de paternité ou accueil de l’enfant, congé cumulable avec le congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant (28 jours) prévu ci-dessus,
  • ce congé est indemnisé dans les mêmes conditions que le congé légal de paternité ou d’accueil de l’enfant.

Article 7.4 : Congé suite à une interruption spontanée de grossesse* aussi appelée fausse couche

Pour mémoire, la collaboratrice subissant une interruption spontanée de grossesse, aussi appelée fausse couche, à compter de la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, bénéficiera des dispositions relatives au congé maternité.
Le conjoint salarié de la femme ayant fait une fausse couche à compter de la 22ème semaine d'aménorrhée bénéficiera, quant à lui, de l’ensemble des dispositions relatives au congé de paternité ou d'accueil de l'enfant telles que décrites ci-dessus.

En revanche, dans la situation où la fausse couche interviendrait avant la 22ème semaine d'aménorrhée, le présent accord prévoit les dispositions suivantes :

Pour la collaboratrice faisant une fausse couche :
  • 5 jours de congé avec possibilité de prise par journée
  • à prendre dans le mois qui suit l'évènement
  • sur remise d’un justificatif
  • avec maintien de la rémunération.




* source CPAM

Pour le conjoint salarié de la femme faisant une fausse couche :
  • 2 jours de congé avec possibilité de prise par journée
  • à prendre dans le mois qui suit l'évènement
  • sur remise d’un justificatif
  • avec maintien de la rémunération du collaborateur.

Article 7.5 : Autorisations d’absence pour P.M.A./F.I.V.

Le présent accord prévoit des autorisations d’absence en cas d’assistance médicale à la procréation (P.M.A.), [dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la Santé Publique], ou d’une fécondation in vitro (F.I.V.), selon les conditions suivantes :

Pour la salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou d’une fécondation in vitro :
  • 5 jours d’autorisation d’absence par année civile avec possibilité de prise par ½ journée
  • à prendre au moment de l’événement
  • sur remise d’un justificatif
  • avec maintien de la rémunération.

Pour le conjoint de la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou d’une fécondation in vitro :
  • 2 jours d’autorisation d’absence par année civile avec possibilité de prise par ½ journée
  • à prendre au moment de l’événement
  • sur remise d’un justificatif
  • avec maintien de la rémunération.

Article 5 : Durée et effet du présent avenant


Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions décrites dans l’article 2 qui n’ont vocation à s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 6 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.

Article 7 : Publicité


Le présent accord, établi en 5 exemplaires, fera l’objet, dans le respect des articles L.2231-5 et 6 du Code du Travail, d’un dépôt :
  • à la D.R.I.E.E.T.S. du Val-de-Marne, sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.




Fait à Fontenay-sous-Bois, le …21 décembre 2023………………………………





Pour la Direction


*********

D.R.H.

Pour l’UDPA-UNSA

*********

Délégué syndical


*********

Délégué syndical

Pour le SNB/CFE-CGC

*********

Délégué syndical


*********



Déléguée syndicale





Pour la CFDT


*********

Déléguée syndicale




Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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