AVENANT A L’ACCORD RSG DU 13 JUILLET 2023 EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS AU SEIN D’AXA EN FRANCE AVENANT A L’ACCORD RSG DU 13 JUILLET 2023 EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS AU SEIN D’AXA EN FRANCE
Entre les différentes entreprises appartenant au périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe représentées par XXXX, agissant en qualité de mandataire unique des entreprises concernées,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives signataires,
d’autre part,
il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE PREAMBULE
L’accord RSG du 13 juillet 2023 en faveur des salariés aidants au sein d’AXA en France définit un cadre des différents dispositifs susceptibles d’être mobilisés par les salariés en situation d’aidant et vise à favoriser l’expression et la prise en compte de la situation d’aidant, faciliter la vie et renforcer l’accompagnement des salariés concernés. Suite à l’analyse du bilan de l’accord, les parties constatent une progression significative du nombre de bénéficiaires (+36 % en 2025) et de l’utilisation des dispositifs qui y sont inscrits. Cette tendance est le fruit notamment des actions de communication et de sensibilisation sur le thème des aidants. Pour autant, encore aujourd’hui, de nombreux salariés aidants ne font pas état de leur situation, soit parce qu’ils préfèrent ne pas le faire savoir au sein du milieu professionnel, soit parce qu’ils ne sont pas conscients de leur rôle d’aidant. Les parties conviennent donc de renforcer la communication, afin de libérer la parole et soutenir davantage les salariés aidants en leur facilitant l’accès aux dispositifs adaptés à leurs besoins. C’est dans cet esprit et avec la volonté de poursuivre les dispositifs prévus dans cet accord, que les parties signataires du présent avenant entendent proroger son délai d’application et y apporter des modifications, selon les conditions définies ci-après.
salariés aidants au sein d’AXA en France Article 1. Modification du terme de l’accord RSG du 13 juillet 2023 en faveur des salariés aidants au sein d’AXA en France Article 1. Modification du terme de l’accord RSG du 13 juillet 2023 en faveur des Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier la durée de l’accord RSG du 13 juillet 2023 en faveur des salariés en situation d’aidant au sein d’AXA en France. Elles conviennent de substituer à l’article 7.3 relatif à la durée de l’accord, la date du 31 décembre 2027 en lieu et place de celle du 30 juin 2026. Au titre de l’articulation entre la négociation RSG et les négociations d’entreprise, toutes dispositions utiles seront prises en adhésion/déclinaison des présentes dispositions de prorogation dans les entreprises du périmètre de la RSG.
Article 2. Les congés légaux et conventionnels Article 2. Les congés légaux et conventionnels Au dernier alinéa de l’article 2.3.1.1. « Le congé de proche aidant » de l’accord, les mots : « Ce congé peut donner lieu au versement de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) dans la limite de 66 jours. » sont remplacés par les mots : « Ce congé peut donner lieu au versement de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA). »
Article 3. L’aménagement des horaires de travail Article 3. L’aménagement des horaires de travail A l’alinéa 1 de l’article 2.1.3 « L’aménagement des horaires de travail » de l’accord, les mots : « lorsque la personne aidée est, pour le salarié, l’une de celles mentionnées au 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail » sont remplacés par les mots : « lorsque la personne aidée est, pour le salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail ».
Article 4. Les acteurs Article 4. Les acteurs Au dernier alinéa de l’article 4.1.1 « Les Ressources Humaines » de l’accord, les mots : « Toutefois, un référent peut être désigné au sein de l’entreprise, lorsque cela est pertinent au regard de ses caractéristiques propres et de son organisation » sont remplacés par les mots : « Un référent est désigné au sein de chaque entreprise. »
Article 5. Information et sensibilisation Article 5. Information et sensibilisation L’Article 6. « Information et sensibilisation » de l’accord est complété par deux alinéas comme suit : « Les entités d’AXA en France s’attacheront à renforcer leur communication/sensibilisation de façon à rendre l’environnement de travail plus inclusif et inciter ainsi les collaborateurs à faire état de leur situation d’aidant. En outre, AXA entend poursuivre le partage d’informations et de bonnes pratiques entre les entités AXA en France. Dans ce cadre, les supports d’informations/outils de communication (Guide dédié par exemple) déployés par AXA France seront partagés aux entités AXA en France. »
Article 6. Modification de l’annexe Article 6. Modification de l’annexe L’annexe à l’accord RSG du 13 juillet 2023 en faveur des salariés en situation d’aidant au sein d’AXA en France comprenant les justificatifs à produire pour chaque dispositif prévu à l’accord est modifiée comme suit :
« En cas de maladie/accident : Attestation du centre hospitalier ou du médecin spécialiste assurant le suivi du proche aidé, certifiant que son état de santé (maladie de longue durée ou accident d’une particulière gravité) nécessite la présence d’un tiers pour le soutenir dans les activités de la vie quotidienne. » Cette modification permet d’étendre l’application des dispositifs correspondants en cas d’accident de la personne aidée, selon les termes précisés ci-dessus, et de préciser les justificatifs à présenter en cas de maladie/accident. Pour une meilleure lisibilité, cette annexe modifiée est intégralement reprise en annexe du présent avenant. Article 7. Durée, effet et révision de l’avenant Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2026. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2027, sans autre formalité. Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 et suivants du code du travail, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur ou dans l’hypothèse de changements fondamentaux susceptibles d’impacter l’organisation d’AXA en France. Article 8. Publicité Le présent avenant fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail, d’un dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr
auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Nanterre, le 8 juin 2026
ANNEXE
Article Mesure Personne aidée Justificatifs à produire par le salarié « aidant » 2.1.1 Télétravail La personne aidée est l’une de celles mentionnées au 1° à 9° de l’article L.3142- 16 du code du travail, à savoir : La demande du salarié aidant au sens de l’article 1 doit être accompagnée de la présentation des pièces suivantes : 2.1.3 Aménagement d’horaires
Son conjoint,
Son concubin,
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Un ascendant,
Un descendant,
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes
ou des activités de la vie quotidienne. 1° Perte autonomie : justificatif APA (allocation personnalisée d’autonomie) ou attestation mentionnant le niveau de dépendance : GIR 1-2-3-4 ou titre de pension d’invalidité catégorie 3 Handicap : titre officiel de reconnaissance du handicap (RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, AAH : allocation adulte handicapé, AEEH : allocation d'éducation de l'enfant handicapé, …) Maladie/accident : Attestation du centre hospitalier ou du médecin spécialiste assurant le suivi du proche aidé, certifiant que son état de santé (maladie de longue durée ou accident d’une particulière gravité) nécessite la présence d’un tiers pour le soutenir dans les activités de la vie quotidienne. 2.4 Utilisation du CET long terme
3 Don de jours (situation proche aidant)
2° Justificatif du lien de parenté ou de prise en charge fiscale dans l’hypothèse où le proche n’est pas déclaré dans pléiades.
3° Attestation sur l’honneur ou certificat médical justifiant de la nécessité de présence auprès de la personne aidée 2.2. Autorisations spécifiques d’absences rémunérées
La personne avec qui le salarié vit en couple
Un ascendant (parent, grand parent)
Un frère ou une sœur
Un descendant
ou un enfant en situation de handicap ou gravement malade à charge (au sens des prestations familiales)
La demande du salarié aidant au sens de l’article 1 doit être accompagnée de la présentation des pièces suivantes : 1° Perte autonomie : justificatif APA (allocation personnalisée d’autonomie) ou attestation mentionnant le niveau de dépendance : GIR 1-2-3-4 ou titre de pension d’invalidité catégorie 3
NB : Cette mesure concerne les proches aidés qui ne sont pas placés en structure d’accueil quotidien ou lorsqu’ils y sont placés, que la structure d’accueil quotidien ne délivre pas la prestation médicale justifiant un RDV Handicap : titre officiel de reconnaissance du handicap (RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, AAH : allocation
adulte handicapé, AEEH : allocation d'éducation de l'enfant handicapé, …) Maladie/accident : Attestation du centre hospitalier ou du médecin spécialiste assurant le suivi du proche aidé, certifiant que son état de santé (maladie de longue durée ou accident d’une particulière gravité) nécessite la présence d’un tiers pour le soutenir dans les activités de la vie quotidienne. 2° Justificatif du lien de parenté ou de prise en charge fiscale dans l’hypothèse où le proche n’est pas déclaré dans pléiades. 3° Justificatif comportant la raison sociale de la structure ainsi que la date et l’horaire du RDV
Article Mesure Personne aidée Justificatifs à produire par le salarié « aidant » 2.3.1.1. Congé de proche aidant La personne aidée est l’une de celles mentionnées au 1° à 9° de l’article L.3142- 16 du code du travail, à savoir :
Son conjoint,
Son concubin,
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Un ascendant,
Un descendant,
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :
Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512- 1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles
Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution d’une prestation de type majoration pour tierce personne (MTP) ou prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) prévue par l’article D3142-8 du Code du travail.
3 Don de jours pour enfant gravement malade ou en cas de décès
Enfant gravement malade
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans
Décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
Situation 1 : Justificatif d’attestation de droits à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) Situation 2 : certificat de décès de l’enfant Situation 3 : certificat de décès ET justificatif de la prise en charge effective et permanente de la personne
SIGNATURES Fait à Nanterre, le 8 juin 2026 Pour les différentes sociétés appartenant au périmètre du présent accord :